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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 13 févr. 2025, n° 2024R00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2024R00066 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE…………………………….
ORDONNANCE 13/02/2025 DU TREIZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le président a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 28 novembre 2024
La cause a été entendue à l’audience du 9 janvier 2025 à laquelle siégeait : – Monsieur Marc LETT, Président,
assisté de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier, À l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Après quoi il en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° ENTRE 2024R66 ------------------------------------
* la société PROFIL EXPORT
[Adresse 1] DEMANDEUR – représenté par : Maître Charles CROZE – Cabinet Avocance -[Adresse 2]
* I’URSSAF RHONE-ALPES
[Adresse 3] DÉFENDEUR – représenté par : Maître Jérôme HABOZIT -[Adresse 4]
* la société ANASTA, représentée par Maître [H] [C], en sa qualité de conciliateur de la société PROFIL EXPORT
[Adresse 5]
[Localité 1] DÉFENDEUR -.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 45,68 € HT, 9,14 € TVA, 54,82 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 13/02/2025 à Me Charles CROZE – Cabinet Avocance Copie exécutoire délivrée le 13/02/2025 à Me Jérôme HABOZIT
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Suite à un contrôle initié par l’URSSAF RHONE ALPES en juillet 2017, la société PROFIL EXPORT s’est vue mise en demeure de régler la somme globale de 694 246 euros.
La société PROFIL EXPORT a contesté les redressements émis par l’URSSAF mais s’est vue condamner, au terme d’un jugement rendu le 23 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne et confirmé par arrêt de la Cour d’appel de Grenoble du 19 janvier 2024 à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes une somme de 115.505 euros au titre de la validation de la contrainte et une somme de 578.741 euros au titre du contrôle pour des faits de travail dissimulé.
La société PROFIL EXPORT a formé un pourvoi en cassation et a proposé à l’URSSAF un apurement de la dette à concurrence de 8.000 euros par mois, dans l’attente de l’issue du pourvoi en cassation, proposition qui a été refusée.
C’est dans ce contexte que la société PROFIL EXPORT a sollicité et obtenu l’ouverture d’une procédure de conciliation suivant ordonnance du 17 juillet 2024, qui a désigné la SELARL ANASTA représentée par Maître [H] [C] en qualité de conciliateur.
Le conciliateur a sollicité la suspension de l’exigibilité de la créance et notamment de la part salariale en échange d’un remboursement mensuel de 4 000 euros.
Suivant un courriel du 11 octobre 2024, l’URSSAF RHONE ALPES a refusé la proposition de la société PROFIL EXPOR et a sollicité le règlement d’une somme de 25.000€ par mois au minimum.
C’est ainsi que, suivant assignation devant le président du tribunal de commerce selon la procédure accélérée au fond signifiée le 28 novembre 2024, la société PROFIL EXPORT nous demande, au terme de ses conclusions 2 transmises le 9 janvier 2025, de :
Vu les articles L611-7 et R611-35 du Code de commerce, Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Juger recevables et fondées les demandes de la société PROFIL EXPORT,
Constater que la société PROFIL EXPORT a réglé une somme de 100.000 euros au titre de la part salariale du redressement URSSAF,
Débouter l’URSSAF RHONE ALPES de l’ensemble de ses contestations,
Octroyer à la société PROFIL EXPORT un délai de 24 mois pour apurer le solde de la dette URSSAF RHONE ALPES, sous réserve de l’issue du pourvoi en cassation, via 23 mensualités de 4.000 euros et le solde lors de la 24ème mensualité,
Ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt au taux d’intérêt légal et non au taux d’intérêt contractuel,
Condamner l’URSSAF Rhône-Alpes à payer à la société PROFIL EXPORT une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d’instance.
Dans ses conclusions n°2 remises à l’audience, l’URSSAF RHONE-ALPES nous demande de :
Vu les articles L. 611-4 L. 611-6, L. 611-7 et R. 611-35 du code de commerce,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Débouter la société PROFIL EXPERT sera de l’intégralité de ses prétentions et demandes, Condamner la société PROFIL EXPERT à payer à l’URSSAF RHONE-ALPES une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société PROFIL EXPERT aux entiers dépens de l’instance.
Le conciliateur a transmis, le 10 décembre 2024, son avis écrit sur la demande de délais formée par la société PROFIL EXPORT, conformément aux dispositions de l’article R611-35 du Code de commerce.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le président renvoie aux écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens en fait et en droit.
II – MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que la juridiction des référés est saisie, au visa des articles L.611-7 et R.611-35 du code de commerce et de l’article 1343-5 du code civil, d’une demande de report de l’exigibilité de l’intégralité de la créance de l’URSSAF sur la société PROFIL EXPORT d’un montant de 699.200,79 € à 2 ans.
Attendu qu’il convient de constater à titre liminaire que l’assignation, a été signifiée à la défenderesse le 28 novembre 2024 et que la société PROFIL EXPORT a fait l’objet d’une procédure de conciliation suivant l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Vienne rendue le 12 juillet 2024 pour une durée initiale de 4 mois, prorogée de 1 mois selon ordonnance du 26 novembre 2024, pour se terminer le 12 décembre 2024.
Attendu que l’article L.611-7 alinéa 5 du code de commerce dispose : « Au cours de la procédure, le débiteur peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application de l’article 1343-5 du code civil à l’égard d’un créancier qui l’a mis en demeure ou poursuivi, ou qui n’a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l’exigibilité de la créance. Dans ce dernier cas, le juge peut, nonobstant les termes du premier alinéa de ce même article, reporter ou échelonner le règlement des créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du conciliateur. Le juge statue après avoir recueilli les observations du conciliateur. Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la conclusion de l’accord prévu au présent article. Dans ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Attendu que l’assignation a été délivrée durant la période de conciliation et qu’ainsi, la demande de la société PROFIL EXPORT est recevable.
Attendu que l’article L.611-4 du code de commerce dispose : «Il est institué, devant le tribunal de commerce, une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours. »
Attendu que l’article L.611-7 alinéa 1 du code de commerce dispose quant à lui : « Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d’un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l’entreprise. Il peut également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l’entreprise, à la poursuite de l’activité économique et au maintien de l’emploi… »
Attendu qu’il ne fait aucun doute que dans l’esprit du législateur, la finalité des textes susvisés offrant la possibilité d’accorder des délais de grâce au débiteur dans le cadre d’une procédure de conciliation s’inscrit strictement dans l’objectif de favoriser l’obtention d’un accord de conciliation avec ses principaux créanciers.
Attendu qu’il convient de constater, à la lecture des pièces du dossier et en particulier la requête visant l’ouverture de la procédure de conciliation, que la société PROFIL EXPORT n’envisageait pas la signature d’un accord de conciliation avec ses autres créanciers, et notamment les organismes bancaires.
Attendu que nous considérerons alors que la société PROFIL EXPORT tente en réalité de détourner l’esprit de la procédure de conciliation en tentant d’imposer des délais de grâce à l’URSSAF alors que l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 19 janvier 2024 est exécutoire de droit et que la somme de 699.200,79€ est désormais exigible.
Attendu que par voie de conclusions soutenues à l’audience du 9 janvier 2025 la société PROFIL EXPORT demande de lui octroyer un délai de 24 mois pour apurer le solde de la dette due à l’URSSAF (après paiement d’une somme de 100 000 € sur la part salariale) sous la forme de 23 échéances mensuelles du 4.000 € et le solde lors du 24ème mois, soit la somme de 507.200,79€
Attendu que la société PROFIL EXPORT ne démontre pas qu’elle sera en mesure de respecter les délais de paiement qu’elle sollicite; qu’au contraire elle a reconnu à l’audience savoir d’ores et déjà être dans l’impossibilité de respecter la dernière échéance.
Attendu que les pouvoirs dévolus au président du tribunal de commerce dans le cadre d’une procédure de conciliation n’ont pas pour finalité de permettre à la société PROFIL EXPORT de pallier sa carence ou de masquer son état de cessation des paiements dans l’attente de la décision hypothétique qui sera rendue par la Cour de cassation dans l’hypothèse où la décision lui serait favorable et ou que l’affaire ne soit pas radiée du rôle en vertu des dispositions de l’article 1009-1 du code de procédure civile.
Attendu qu’en conséquence la société PROFIL EXPORT sera déboutée de sa demande de délais de grâce.
Attendu que l’équité commande d’accorder à l’URSSAF RHONE-ALPES la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que la société PROFIL EXPORT sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
DEBOUTONS la société PROFIL EXPORT de sa demande de délais,
CONDAMNONS la société PROFIL EXPORT à payer à l’URSSAF RHONE-ALPES la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la société PROFIL EXPORT aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Marc LETT
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par Marc LETT
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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