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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 20 janv. 2026, n° 2024F02678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02678 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 janvier 2026 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU MEDICOM [Adresse 1] comparant par SELARL DOLLA-VIAL et Associés [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU [S] [Adresse 3] comparant par Me Ludivine JOUHANNY [Adresse 4]
LE TRIBUNAL AYANT LE 14 novembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 janvier 2026,
FAITS
La SAS MEDICOM exerce, sous le nom commercial GROUPE [W] une activité de fabrication de non-tissés hors habillement dans le domaine de la santé.
La SAS [S] exerce quant à elle une activité d’intermédiaire de commerce en produits divers.
Le 8 décembre 2021, [S] a passé, auprès de Médicom, plusieurs commandes de boîtes de masques.
Les marchandises ont été livrées les 3 et 4 mars 2022.
Médicom a émis deux factures pour un montant total de 56 473,73 € TTC.
[S] a procédé à divers paiements entre janvier 2023 et mai 2023 pour un montant total de 31 807,35 € TTC.
[S] reste à devoir à Médicom une somme de 24 666,38 € TTC.
[S] ne procédant pas au règlement de cette somme, deux mises en demeure lui ont été adressées par lettre recommandée avec avis de réception les 28 août 2023 et 19 août 2024, pour régler cette somme, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire du justice déposé à l’étude le 3 décembre 2024, Médicom a assigné [S] devant ce tribunal.
Par conclusions récapitulatives n°1 déposées à l’audience du 4 juillet 2025, Médicom a demandé au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
* Recevoir Médicom en son action et l’en déclarer bien fondée.
En conséquence,
* Condamner [S] à verser à Médicom la somme de 24 666,38 €, assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de la facture ;
* Condamner [S] à verser à Médicom la somme de 80 € au titre de l’indemnité de recouvrement ;
* Dire et juger que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution provisoire forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application des articles A. 444-31 et A. 444-du code de commerce devront être supportées par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner [S] à verser à Médicom la somme de 3 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner [S] à verser à Médicom la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
* Condamner [S] aux entiers dépens ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions en défense n°3 déposées à l’audience du 24 septembre 2025, [S] a demandé au tribunal de :
Vu les articles 1217, 1219, 1223,1224, 1227, 1229, 1231 à 1231-2 du code civil,
* Débouter Médicom de toutes ses prétentions et demandes ;
A titre principal,
* Résoudre judiciairement les contrats litigieux entre [S] et Médicom ;
* Condamner en conséquence Médicom à rembourser à [S] la somme de 31 807,35 € ; A titre subsidiaire,
* Réduire le prix des contrats litigieux entre [S] et Médicom à la somme de 31 807,35 € ;
A titre reconventionnel,
* Condamner Médicom à rembourser à [S] la somme de 37 949,08 € ;
* Condamner Médicom à verser à [S] la somme de 16 339,38 € au titre de sa perte de marge sur coûts variables ;
* Condamner Médicom à verser à [S] la somme de 152 000 € au titre de sa perte de chance de marge sur coûts variables ;
Dans tous les cas, vu les articles 700 et 696 du code de procédure civile,
* Condamner Médicom à payer à [S] la somme de 3 500 €, ainsi qu’aux dépens.
A son audience du 14 novembre 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties qui ont réitéré oralement leurs dernières conclusions, ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 20 janvier 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Medicom soutient que :
* [S] a commandé des boites de masque à Medicom,
* [S] a été livrée de celles-ci ;
* [S] n’a pas payé le prix total malgré deux mises en demeure restées sans réponse.
[S] répond que :
* la commande de masque est passée dans une situation d’urgence compte tenu du contexte sanitaire (5 ème vague COVID) ;
* les masques ne sont pas livrés dans les délais prévus dans les bons de commandes contrairement à ce que Médicom a prétendu sur le délai moyen de livraison, le 7 septembre 2021, affirmant : « comptez J +7 pour être tranquille » ;
* Medicom a répété des retards dans les livraisons conduisant au mécontentement du client final, Auchan, qui annulera certaines commandes ;
* Médicom n’a donc pas réalisé son obligation essentielle et a manqué à son obligation de résultat de livrer dans les délais contractuels ;
Médicom réplique que :
* il n’est pas entré dans le champ contractuel une date précise de livraison, engageant la responsabilité de Médicom ;
* pendant plus de 3 ans après réception de ces commandes, [S] ne s’est pas plainte auprès de Médicom (pas de réclamation financière, pas de réserve, pas la moindre critique etc…);
* Médicom a communiqué à [S] les dates de livraison possibles en demandant confirmation à [S] son accord sur celle-ci : pour la commande PO00251, Médicom a confirmé le jour même de la commande, soit le 3 décembre 2021, la date de livraison du 3 mars 2022, sans qu'[S] ne s’y oppose ;
* concernant la commande PO00270, des échanges de courriels entre les parties montrent que [S] a accepté la date de livraison proposée par Médicom. Dans un document (« Liste à servir ») adressé à [S] le 20 décembre 2021, il est précisé que la date d’expédition se ferait le 2 mars 2022.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose que : « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur».
Médicom verse aux débats :
* Les demandes de prix et bons de commande PO00270 et PO00251,
* Les bons de livraison des commandes PO00270 et PO00251,
* Les factures correspondant aux commandes PO00270 et PO00251,
* Les mises en demeure du 28 août 2023 et 19 août 2024,
* La confirmation de commande PO00251,
* Echanges de courriels du 24 février 2022,
* Liste à servir du 20 décembre 2021.
[S] verse aux débats :
* des courriels du 7 septembre 2021 au 10 mars 2022,
* les bons de commande,
* Les factures correspondantes.
Le tribunal relève que :
* [S] a passé deux commandes de boîtes de masques auprès de Médicom les 8 décembre 2021 ;
* les marchandises ont bien été livrées début mars 2022 ;
* [S] n’a jamais contesté la conformité quantitative ou qualitative des marchandises, ni refusé expressément les livraisons ;
* [S] ne produit aucun document contractuel stipulant une date ferme de livraison ;
* les pièces versées aux débats montrent que Médicom a bien informé [S] des dates de livraison soit :
* le 2 mars 2022 pour la commande P000270 (document « Liste à servir » du 20 décembre 2021).
* le 3 mars 2022 pour la commande P000251.
* aucun courrier de réclamation d'[S] n’a été adressé à Médicom faisant suite à ces livraisons et sur ces délais ;
* [S] ne démontre pas que Médicom a commis une faute dans l’exécution de ces 2 commandes ;
* il n’est pas contesté que la somme de 31 897,35 € a bien été payée et que le solde de 24 666,38
€ reste dû par [S] à Médicom.
Ainsi Médicom démontre détenir une créance certaine, liquide et exigible sur [S] pour une somme de 24 666,38 €.
Sur la demande d’intérêts de retard,
Médicom demande le paiement des intérêts de retard au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 30 avril 2022 ainsi que la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, en application de l’article R. 441-10 du code de commerce. Cette demande est de droit et le tribunal l’accordera.
En conséquence, le tribunal condamnera [S] à payer à Médicom la somme de 24 666,38 € à titre principal, augmentée des intérêts de retard au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 30 avril 2022 ainsi que la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, et déboutera [S] de sa demande reconventionnelle
Sur la demande de dommages et intérêts pour action abusive
Médicom sollicite l’octroi de dommages et intérêts auprès d'[S] pour résistance abusive. Le caractère abusif d’une action s’apprécie exclusivement au regard de l’instance dont il s’agit. Le droit d’ester en justice ne trouve sa limite que dans l’abus fait de celui-ci avec malice, mauvaise foi ou lorsqu’il résulte d’une erreur équipollente au dol.
En l’espèce, Médicom n’apporte pas la preuve qui lui incombe que [S] lui ait créé, par mauvaise foi, un préjudice distinct de celui qui sera réparé par l’allocation d’intérêts de retard qui soit susceptible d’ouvrir droit à l’allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En conséquence, le tribunal déboutera Médicom de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, Médicom a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera [S] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
Sur les dépens
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de [S], qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par un jugement contradictoire et en premier ressort :
* Condamne la SAS [S] à payer à la SAS MEDICOM la somme de 24 666,38 € à titre principal, augmentée des intérêts de retard au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 30 avril 2022 ;
* Condamne la SAS [S] à payer à la SAS MEDICOM la somme de 80 € au titre de l’indemnité compensatrice de frais de recouvrement ;
* Déboute la SAS [S] de toutes ses demandes à titre reconventionnel ;
* Déboute la SAS MEDICOM de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
* Condamne la SAS [S] à payer à la SAS MEDICOM la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS [S] aux entiers dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Michel FETIVEAU, président du délibéré, M. [C] [H] et M. [X] [U], (M. [U] [L] [Y] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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