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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 7 mars 2025, n° 2023J00296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2023J00296 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 50,18 € HT, 10,04 € TVA, 60,22 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 07/03/2025 à Me Manon REQUIER-BOUJON Copie exécutoire délivrée le 07/03/2025 à LEGI RHONE ALPES – Me Grégory SCHREIBER
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par acte régulièrement délivré par Maître [E] le 18.10.2023, la SAS GARAGE D’ATTOMA (ATTOMA) a assigné la SAS CREATIV’EXPERTIZ RHONE-ALPES AUVERGNE à comparaître à l’audience du 14.11.2023 du Tribunal de commerce d’Annecy afin de la voir condamnée, à titre principal à lui payer la somme de 32 017,83 € HT, au titre de préjudice financier.
Inscrite sous le n°2023J296, l’affaire a été appelée à l’audience du 02.04.24. Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 19.11.2024, retenue, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 04.02.2025 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 07.03.2025
LES FAITS :
ATTOMA exerce une activité d’entretien et de réparation de véhicules automobiles légers.
Le cabinet PERFORM GROUPE est chargé d’expertise et a été fusionné avec CREATIV le 5 mai 2023.
Le 25 mars 2021, un portail s’est effondré sur le véhicule de Monsieur [W] [I], une voiture de marque Aston Martin, occasionnant des dégâts sur l’aile avant gauche.
Le véhicule a été déposé chez ATTOMA aux fins d’expertise.
Le 22 avril 2021 AXA demande une expertise, via CREATIV’EXPERTIZ RHONE ALPES AUVERGNE qui conclut à la réparation de l’aile avant gauche par une société spécialisée dans la fabrication et la réparation d’éléments de carrosserie en composite pour des voitures d’exception.
Le 28 mai 2021, Monsieur [W] [I], contestant cette conclusion, fait procéder à une expertise unilatérale par le cabinet [Z] qui conclut au remplacement de l’aile avant gauche.
Le 23 juillet 2021, une expertise contradictoire est réalisée en présence des experts des 2 parties.
Le 26 janvier 2022, Monsieur [W] [I] et AXA ne trouvant pas d’accord désigne un troisième expert, le CABINET OPE, pour un compromis d’arbitrage sur les réparations.
Le 12 août 2022 la sentence d’arbitrage conclut à un remplacement de l’aile.
Le 11 avril 2023, par lettre RAR. ATTOMA s’estimant avoir subi un préjudice financier du fait pour CREATIV’EXPERTIZ RHONE ALPES AUVERGNE d’avoir conclu de manière légère, demande une indemnisation pour préjudice financier.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Selon la société GARAGE d’ATTOMA demandeur :
Sur le droit d’agir à l’encontre de la société CREATIV’EXPERTIZ RHONE-ALPES AUVERGNE :
Par la transmission universelle du patrimoine de la société PERFORM suite à l’opération de fusion des entités CREATIV et PERFORM, CREATIV est devenue la société absorbante et est tenue de toutes les obligations de la société absorbée. ATTOMA est en droit d’agir à l’encontre de la défenderesse (Pièce n°16).
Sur la légèreté blâmable imputable à la société PERFORM GROUP :
En s’abstenant de prendre en considération la particularité des caractéristiques de la carrosserie d’une ASTON MARTIN, modèle DBS V12 Coupé, comme de faire appel à un sapiteur, la société CREATIV’EXPERTIZ RHONE-ALPES AUVERGNE a été à l’origine d’une préconisation contraire aux règles de l’art et qui aurait été in fine, inefficace.
Sur les préjudices qui ont résulté de la légèreté blâmable :
Les conclusions de la société CREATIV’EXPERTIZ RHONE ALPES AUVERGNE ont abouti à une situation de blocage, pendant laquelle le véhicule de Monsieur [W] [I], a été immobilisé dans l’enceinte d’ATTOMA, causant un préjudice financier d’un montant de 32 017,83 euros TTC (Pièce 13).
Sur le lien de causalité :
L’assureur a indemnisé intégralement le sinistre, en la forme de deux versements, le second versement, est intervenu le 25 octobre 2022.
Ainsi, c’est le rapport d’arbitrage du 12 août 2022 et non le rapport de CREATIV’EXPERTIZ RHONE ALPES AUVERGNE qui a été à l’origine de l’indemnisation intégrale du sinistre survenu sur le véhicule de Monsieur [W] [I].
Sur les demandes additionnelles :
Il serait inéquitable de laisser à la charge d’ATTOMA les frais irrépétibles engagés pour assurer la préservation de ses droits.
En conséquence, il conviendra de condamner CREATIV’EXPERTIZ RHONE-ALPES AUVERGNE à verser à la somme de 4 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens et aux éventuels frais de procédure dans l’hypothèse d’une exécution forcée de la décision à intervenir et du recouvrement des condamnations sollicitées, à l’endroit de la société CREATIV’EXPERTIZ RHONE-ALPES AUVERGNE
Il est donc demandé au Tribunal de commerce de bien vouloir :
Vu les articles 1220 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé à la Juridiction de Céans de :
* RELEVER la transmission universelle du patrimoine de PERFORM à CREATIV ;
* RELEVER le bien-fondé de l’action dirigée à rencontre de CREATIV’EXPERTIZ RHONE-ALPES AUVERGNE ;
* RELEVER le caractère léger et blâmable des conclusions du rapport de CREATIV’EXPERTIZ RHONE-ALPES AUVERGNE ;
* RELEVER la situation de blocage qui a résulté des conclusions du rapport de CREATIV’EXPERTIZ RHONE-ALPES AUVERGNE ;
* RELEVER le préjudice financier souffert par D’ATTOMA ;
* RELEVER le lien de causalité entre la légèreté blâmable des conclusions du rapport de CREATIV’EXPERTIZ RHONE-ALPES AUVERGNE et du préjudice financier souffert par D’ATTOMA ;
En conséquence,
* CONDAMNER CREATIV’EXPERTIZ RHONE-ALPES AUVERGNE au paiement des sommes suivantes :
* au titre du préjudice financier : 32 017,83 euros HT,
* au titre de l’article 700 CPC : 4 800 euros.
* CONDAMNER CREATIV’EXPERTIZ RHONE-ALPES AUVERGNE aux entiers dépens et éventuels frais de procédure, comme des émoluments éventuellement perçus en application des articles A444-31 et A444-32 du Code de Commerce
* RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire à titre provisoire de plein droit.
Pour sa défense, selon la société CREATIV’EXPERTIZ RHONE-ALPES AUVERGNE défendeur :
Sur l’absence de preuve d’une mauvaise exécution par CREATIV’EXPERTIZ RHONE-ALPES AUVERGNE de la mission que lui avait confiée l’assureur du véhicule :
CREATIV’EXPERTIZ RHONE-ALPES AUVERGNE a établi un devis (Pièce n°3) en retenant l’option de la réparation de l’aile du véhicule par une société Yanara Technologie, spécialisée dans la fabrication et la réparation d’éléments de carrosserie en composite pour des voitures d’exception (Pièce n°1).
Le seul fait que cette offre n’ait pas été retenue après l’arbitrage n’établit nullement le caractère inadapté du devis de réparation.
Sur l’absence de preuve d’un quelconque lien de causalité entre les préjudices invoqués par D’ATTOMA et une mauvaise exécution par CREATIV’EXPERTIZ RHONE-ALPES AUVERGNE (au demeurant non établie) de la mission que lui avait confié l’assureur du véhicule :
D’ATTOMA affirme avoir subi un préjudice financier de 32 017.83 € pour des coûts liés aux temps consacrés par les services de sa société dans la gestion du dossier, par des frais liés au gardiennage du véhicule immobilisé, par un préjudice de retard de règlement entrainant l’application d’intérêts de retard, par des frais liés au contentieux suivant un document établi par son expert-comptable mais qui ne démontre pas le lien de causalité avec aucune faute de CREATIV’EXPERTIZ RHONE-ALPES AUVERGNE.
Le Tribunal déboutera D’ATTOMA pour sa réclamation, n’établissant à l’encontre du concluant : ni une faute, ni un préjudice, ni, a fortiori, un quelconque lien de causalité entre les deux premiers.
Il est donc demandé au Tribunal de commerce de bien vouloir :
Vu l’article 1240 du Code civil,
* Dire que, eu égard à la spécialité exercée par la société Yanara Technologie, il n’était pas fautif de la part de l’expert de l’assureur de consulter celle-ci pour qu’elle formule une offre ;
* Dire que le seul fait que l’offre de la société Yanara Technologie a été rejetée par la sentence arbitrale, à l’issue d’une instruction au cours de laquelle l’arbitre n’a procédé à aucune audition ni aucune investigation sur son bien-fondé, n’établit nullement le caractère inadapté de son devis de réparation ;
* Dire en conséquence que D’ATTOMA, tiers au contrat ayant lié l’assureur du véhicule à l’expert missionné pour lui donner un avis sur le coût de réparation, ne prouve pas la mauvaise exécution par l’expert de sa mission ;
Subsidiairement et en tous les cas :
* Dire que D’ATTOMA n’établit pas le lien de causalité entre les préjudices qu’il invoque :
* 29 480 € pour des « frais liés au gardiennage du véhicule immobilisé » entre le 6 Avril 2021 et le 25 Septembre 2022, alors que D’ATTOMA avait exécuté et facturé sa prestation le 16 Juin 2021 n’explique nullement la raison pour laquelle le véhicule aurait nécessité une immobilisation de près d’un an et demi après avoir été réparé avec remplacement complet de l’aile conformément à la volonté du propriétaire du véhicule,
* 0 1 570 € pour des coûts de personnel dont il n’est même pas prétendu qu’ils auraient été exposés pour payer des personnels intérimaires ou des heures supplémentaires (aucun justificatif produit) et qui correspondent alors à des prestations qui entrent dans les attributions normales de ces salariés qui, de toutes manières, auraient été payés par D’ATTOMA,
* 367,83 € d’intérêts de retard alors que le garage ne produit aucun élément justifiant que la facture ne lui aurait pas été réglée par son client, le propriétaire du véhicule, ni que, si tel avait le cas, il aurait mis en demeure son client débiteur de cette facture,
* 600 € correspondant au coût par le comptable de D’ATTOMA de la rédaction de sa pièce 13 pour l’évaluation de son préjudice,
Et une quelconque mauvaise exécution par CREATIV’EXPERTIZ RHONE-ALPES AUVERGNE (au demeurant non établie) de la mission que lui avait confiée l’assureur du véhicule ;
* DEBOUTER D’ATTOMA de toutes ses demandes à l’encontre de la concluante ;
* CONDAMNER D’ATTOMA à payer à la concluante la somme de 1 € au titre du préjudice moral que la mise en cause de sa responsabilité dans de telles conditions de légèreté lui occasionne ;
* CONDAMNER D’ATTOMA à payer à la concluante la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur le droit d’agir à l’encontre de la société CREATIV’EXPERTIZ RHONE-ALPES AUVERGNE :
CREATIV et PERFORM ont signé un traité de fusion, par lequel la société absorbée (PERFORM) transmet à la société absorbante (CREATIV), sous les garanties ordinaires et de droit et sous les conditions stipulées aux présentes, tous les éléments (actifs et passifs), droits et valeurs, sans exception ni réserve, qui constituent son patrimoine.
Et il est précisé également que : « la Société Absorbante assumera l’intégralité des dettes et charges de la Société Absorbée, y compris celles qui pourraient remonter à une date antérieure à la Date d’Effet et qui ne figureraient pas dans sa comptabilité » ;
De par cette transmission universelle du patrimoine de PERFORM à CREATIV, d’ATTOMA peut agir à l’encontre de CREATIV.
Sur la mission d’expertise :
CREATIV’EXPERTIZ RHONE-ALPES AUVERGNE a été missionné le 02.04.2021 par l’assurance et établit le 26.04.2021 un devis d’une valeur de 11 057,46 €, avec une réparation de l’aile par l’entreprise YANARA TECHNOLOGIE.
De son côté d’ATTOMA établit le 17.04.2021 un devis d’un montant de 21 885,63 € avec un remplacement de l’aile accidenté.
Le propriétaire du véhicule a contesté la conclusion de l’expert d’assurance et a fait intervenir son propre expert, [L] [Z], pour établir une nouvelle expertise unilatérale le 28.08.2021.
Son devis s’élève à 21 892,83 € TTC, avec un remplacement de l’aile avant gauche et reprends les mêmes bases de prix qu’ATTOMA pour la fourniture de l’aile avant gauche et le rétroviseur, à savoir 10 637,28 € HT et 2 995,55 € HT.
Le désaccord se poursuivant entre l’assurance et son assuré un troisième expert a été chargé de « trancher le différend et de statuer en dernier ressort » et celui-ci conclut le 26.01.2022, à un remplacement de l’aile.
En sollicitant l’avis de l’entreprise YANARA TECHNOLOGIE spécialisée dans la fabrication et la réparation d’éléments de carrosserie pour des voitures d’exception, CREATIV’EXPERTIZ RHONE-ALPES AUVERGNE démontre avoir pris en compte le caractère particulier de ce modèle de véhicule.
De plus, ATTOMA n’établit pas que la réparation proposée par YANARA TECHNOLOGIE aurait été refusée par le constructeur ASTON MARTIN LAGONDA, car celui-ci n’a pas répondu au courrier de l’expert [L] [Z].
Le tribunal ne retiendra pas la légèreté blâmable imputable à la société CREATIV’EXPERTIZ RHONE-ALPES AUVERGNE ni la mauvaise exécution par CREATIV’EXPERTIZ RHONE-ALPES AUVERGNE de la mission qui lui a été confiée.
Sur le préjudice subi par ATTOMA :
* Coûts liés aux temps consacrés par les services de la société dans la gestion du dossier : ATTOMA ne démontre pas avoir fait appel à un personnel particulier ou extérieur pour traiter ce dossier, c’est le personnel de son service administratif et son gérant qui ont géré le dossier, ce qui correspond aux attributions normales au sein d’une société. Le tribunal ne retiendra pas ces coûts liés à la gestion du dossier.
2. Frais liés au gardiennage du véhicule immobilisé : ATTOMA estime avoir subi un préjudice financier, en effet la situation de blocage résultant du rapport d’expertise de CREATIV’EXPERTIZ RHONE-ALPES AUVERGNE aurait conduit à l’immobilisation du véhicule de M. [W] [I], pendant 536 jours soit environ 18 mois, dans le garage d’ATTOMA.
A la lecture du rapport de M. [L] [Z] (Pièce n°4 Défendeur), il est indiqué que : « conditions d’examen : roulant », et dans le chapitre « Appréciations des circonstances, causes, conséquence du sinistre et imputabilité », il n’est pas fait état d’un véhicule immobilisé et d’un préjudice pour M. [W] [I] du fait de l’impossibilité de se servir de son véhicule.
Pourtant [L] [Z] a été mandaté par M. [W] [I] et a été nommé pour défendre ses intérêts. Si son véhicule avait été immobilisé, il n’aurait pas manqué de le signaler.
Cette impossibilité d’utiliser un véhicule représente un préjudice pour le propriétaire qui ne peut l’utiliser, pourtant on ne nous présente pas de courrier, de mail faisant état de cette immobilisation de près de 18 mois.
Et lorsque ATTOMA présente une facture, elle ne fait pas apparaitre dans celle-ci des frais de gardiennage pour un véhicule qui serait rentré dans son garage le 06/04/2021 et qui serait resté au moins jusqu’au 07/06/21, date de la facture.
Par cette facture, ATTOMA nous montre que le véhicule a été réparé, réparation qui ne peut avoir lieu qu’avec accord du client, avant que l’assureur et son assuré se soient entendus sur la prise en charge des réparations et avant le rapport d’arbitrage du 12/08/2022, rapport d’arbitrage qui s’est fait suivant des photographies du véhicule accidenté (Pièce 13).
Mais là encore, on n’a aucun courrier, mail, indiquant que M. [W] [I] est en attente de son véhicule gardé, réparé, dans l’enceinte d’ATTOMA.
Le tribunal ne retiendra pas les frais de gardiennage.
3. Préjudice de retard de règlement entrainant l’application d’intérêt de retard : Le véhicule a été réparé et facturé avant que l’assuré et l’assureur soient d’accord sur les réparations qui devaient être faites sur ce véhicule.
ATTOMA n’a pas pu effectuer cette réparation sans l’accord de son client. C’est donc en connaissance de cause qu’elle a réparé un véhicule en sachant qu’il y avait contestation entre l’expertise de l’assurance et l’expertise du client.
ATTOMA aurait du attendre la fin des expertises et l’accord entre l’assureur et son assuré pour faire les réparations sur le véhicule ou demander à son client une garantie pour prendre en charge le delta entre les 2 devis de réparations.
Le tribunal ne retiendra pas le préjudice pour retard de règlement et l’application d’intérêts de retard
Frais liés au contentieux : ATTOMA a fait intervenir sa société d’expertise comptable pour évaluer son préjudice, c’est à elle d’en supporter les frais. Le tribunal ne retiendra pas les frais liés au contentieux.
Sur les dispositions de l’article 700 du CPC et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, CREATIV’EXPERTIZ RHONE-ALPES AUVERGNE a nécessairement exposé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le Tribunal estimant ces frais à 2 000 €, ATTOMA sera condamnée à payer ce montant au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Par application de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront à la charge d’ATTOMA.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit, rien ne justifie qu’elle ne soit pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de commerce d’ANNECY,
DEBOUTE la société GARAGE D’ATTOMA de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société GARAGE D’ATTOMA à payer à la société CREATIV’EXPERTIZ RHONE-ALPES AUVERGNE la somme de 1 € au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la société GARAGE D’ATTOMA à payer à la société CREATIV’EXPERTIZ RHONE-ALPES AUVERGNE la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société GARAGE D’ATTOMA aux entiers dépens ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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