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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 30 juin 2025, n° J2025000116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000116 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 30/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000116
AFFAIRE 2024059720
ENTRE :
SAS DEL’ENERGIES, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B
821160058
Partie demanderesse : assistée de Me Philippe de LAGREVOL Avocat (B050) et
comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)
ET :
SARL PM RESTAURATION, dont le siège social est [Adresse 2] -
RCS B 801223702
Partie défenderesse : assistée de l’AARPI RAULT BOVIS ASSOCIES – Me Pierre-Henri BOVIS Avocat (R172) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
AFFAIRE 2025011757
ENTRE :
SAS DEL’ENERGIES, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 821160058
Partie demanderesse : assistée de Me Philippe de LAGREVOL Avocat (B050) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)
ET :
Me [U] [T] de la SELARL ATHENA, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société PM RESTAURATION, désignée aux termes d’une décision rendue par le Tribunal de commerce de PARIS en date du 26 septembre 2024, prononçant
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société PM RESTAURATION, dont le siège social est [Adresse 1] Partie défenderesse : assistée de l’AARPI RAULT BOVIS ASSOCIES – Me Pierre-Henri BOVIS Avocat (R172) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige :
La société DEL’ENERGIES a pour activités principales la maintenance et l’assistance technique en climatisation, chauffage, ventilation et plomberie, l’installation, la vente et la location d’appareils de climatisation, chauffage et ventilation ;
La société PM RESTAURATION exerce une activité de restauration et a sollicité la société DEL’ENERGIES dans son restaurant pour divers travaux, dépannages, et entretiens ;
Plusieurs devis réalisés par la société DEL’ENERGIES ont été acceptés par la société PM RESTAURATION ;
Ces devis ont donné lieu aux diverses interventions de la société DEL’ENERGIES sur le site de la société PM RSTAURATION, ainsi qu’à l’émission de plusieurs factures, restées impayées ;
DEL’ENERGIES a mis en demeure PM RESTAURATION de payer les factures par LRAR en date des 28 novembre 2022 et 17 octobre 2023, en vain ;
Le tribunal des affaires économiques de Paris a le 26 septembre 2024 prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de PM RESTAURATION et nommé Maître [U] [T] en qualité de mandataire judiciaire ;
C’est ainsi que se présente l’affaire.
Procédure
Par acte extrajudiciaire en date du 3 mai 2024, acte signifié à personne habilitée, SAS DEL’ENERGIES assigne la société PM RESTAURATION ; Puis par acte extrajudiciaire en date du 20 janvier 2025 elle a attrait à la cause Maître [U] [T] de la SARL ATHENA, en sa qualité de mandataire judiciaire.
Les affaires ont été jointes.
A l’audience du 14 octobre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, la SAS DEL’ENERGIES demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1353, 1219 du Code civil, Vu l’article L.441-10 du Code de commerce, Vu la liste des pièces ci-dessous citées,
CONDAMNER la société PM RESTAURATION à verser à la société DEL’ENERGIES la somme de 13.522,80 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, courant à compter de l’échéance de chacune des factures jusqu’au parfait paiement, et au paiement d’une somme provisionnelle de 120 € (3 x 40 €) au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.441-10 du Code de commerce ;
CONDAMNER la société PM RESTAURATION à verser à la société DEL’ENERGIES la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société PM RESTAURATION aux entiers dépens.
Par conclusions en réplique déposées à l’audience du 21 février 2025, la société PM RESTAURATION et Me [U] [T] de la SELARL ATHENA, en sa qualité de mandataire judiciaire demandent au tribunal de :
Vu l’article 700 du CPC, Vu l’article 1342 du code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces produites,
Rejeter les demandes formulées par la société DEL’ENERGIES à l’encontre de la société PM RESTAURATION tendant à l’octroi d’une somme provisionnelle de 13.522,80 euros au taux d’intérêt légal ;
En conséquence,
Condamner la société DEL’ENERGIES à payer la somme de 5.000 euros à la société PM RESTAURATION au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner la société DEL’ENERGIES aux entiers dépens.
Par assignation en intervention forcée en date du 20 janvier 2025, la société DEL’ENERGIES demande au tribunal de :
Déclarer la société DEL’ENERGIES recevable et bien fondée à attraire Maître [U] [T] en sa qualité de Mandataire judiciaire de la société PM RESTAURATION ; Ordonner la jonction de la présente affaire avec l’affaire principale portant le numéro de RG 2024059720 ;
Fixer la créance de la société DEL’ENERGIES au passif de la société PM
RESTAURATION pour les sommes de :
13.522,80 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, courant à compter de l’échéance de chacune des factures jusqu’au parfait paiement, et au paiement d’une somme provisionnelle de 120 € (3 x 40 €) au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.441-10 du Code de commerce ;
3.500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Les entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou régularisées lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
L’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile, et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 23 mai 2025.
Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par la mise à disposition au greffe le 30 juin 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450-alinéa 2 du CPC.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante :
Au soutien de sa demande la société DEL’ENERGIES produit les devis et factures qui fondent sa créance ; elle objecte à l’argument de « non exécution » soulevé par PM RESTAURATION que les fiches d’intervention ont été validées par cette dernière et que les contestations sur les travaux effectués ont été très tardives ;
En réplique PM RESTAURATION produit deux constats d’huissiers en date des 14 mai et 17 juin 2024 démontrant clairement que les interventions de DEL’ENERGIES n’ont eu aucune effectivité sur le retour à un bon fonctionnement des systèmes.
Sur ce, le tribunal
En droit, le tribunal rappelle que les articles 1103, 1104 et 1193 disposent comme suit :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
« Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »
Et l’article 1353 du Code civil dispose que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Le tribunal relève que le devis n°2022-096 établi en date du 30 mai 2022 par DEL’ENERGIES, pour un montant de 9.381,60 €, a été accepté et signé par la société PM RESTAURATION le 16 juin 2022 ;
que l’intervention de DEL’ENERGIES a eu lieu le 30 juin 2022, donnant lieu à une fiche d’intervention signée par PM RESTAURATION et portant son cachet ; que la facture n°2022- 187 du 8 juillet 2022, pour un montant de 9.381,60 €, a été transmise à la société PM RESTAURATION par mail du 8 juillet 2022.
De même le tribunal relève que suite au devis n°2022-125 établi pour un montant de 2.671,20 €, la société DEL’ENERGIES est intervenue en septembre et octobre 2022 ; que les fiches établies lors de ces interventions ont été signées par PM RESTAURATION et portent son cachet ; que la facture n°2022-267 du 7 octobre 2022, pour un montant de 2.671,60 €, a été adressée à la société PM RESTAURATION par mail du 12 octobre 2022.
De même que suite au devis n°2022-156, établi pour un montant de 1.470 €, accepté le 1 août 2022, la société DEL’ENERGIES est intervenue en date du 30 août ; que la fiche établie à cette occasion a été signée par PM RESTAURATION et porte son tampon ; que suite à cette intervention la facture n°2022-225 du 31 août 2022 pour un montant de 1.470 €, a été envoyée à la société PM RESTAURATION par mail du 1 septembre 2022.
Il n’est pas contesté que les trois factures précitées n°2022-187, 2022-267 et 2022-225, pour un montant total de 13.522,80 €, sont demeurées impayées.
Il n’est pas contesté non plus que les courriers de relance adressés à PM RESTAURATION en date des 28 novembre 2022 et 17 octobre 2023 sont restées vains, de même et surtout que la lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2024, constituant une mise en demeure à PM RESTAURATION de payer à DEL ENERGIES la somme de 13.522,80 € dans un délai de huit jours, au titre des factures ci-dessus.
Par mail du 16 février 2024, PM RESTAURATION a indiqué refuser de payer les factures compte-tenu du fait que la climatisation ne fonctionnait pas dans une pièce de l’un des deux restaurants :
« la société DEL’ENERGIES n’a pas respecté son contrat puisque la climatisation de notre salon « Bibliothèque » ne fonctionne toujours pas malgré leurs différents déplacements et en ont été bien entendu informés à plusieurs reprises.
Nous ne voyons aucun inconvénient à régler les factures une fois que la climatisation sera en état de fonctionnement ».
Le tribunal relève que par lettre du 29 février 2024, DEL’ENERGIES a de nouveau mis en demeure la société PM RESTAURATION d’avoir à lui régler la somme de 13.522,80 €, et ceci en vain.
PM RESTAURATION au visa de l’article 1342 du code civil s’estime dans son bon droit en décidant de suspendre l’exécution de son obligation, à savoir celle de payer, les pièces versant à son dossier matérialisant selon elle l’inexécution pure et simple des obligations de la société DEL’ENERGIES ;
Cependant le tribunal relève que :
Les devis ont été acceptés et les facturations sont conformes aux devis ; Les fiches d’intervention ont été signées sans observation par la partie défenderesse ; Aucune contestation n’a été portée à la connaissance de la partie demanderesse par PM RESTAURATION, avant que cette dernière soit assignée devant le tribunal, près de deux ans après l’émission de la première facture ;
En ce qui concerne les deux constats des commissaires de justice le tribunal constate qu’ils ont été effectués près de deux ans après les faits et que DEL’ENERGIES n’a pas été appelée, ce qui ne lui a pas permis d’émettre des observations et remarques dans le cadre du contradictoire ;
En conséquence, l’inexécution n’étant pas démontrée, le tribunal dira la créance certaine, liquide et exigible et
constatera la créance de la société DEL’ENERGIES et fixera pour les sommes suivantes :
13.522,80 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, courant à compter de l’échéance de chacune des factures jusqu’au parfait paiement, 120 € (3 x 40 €) au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.441-10 du Code de commerce ;
3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnera la société PM RESTAURATION aux entiers dépens.
La société PM ENERGIES sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
Constate la créance de la société DEL’ENERGIES et fixe le montant pour les sommes suivantes :
13.522,80 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, courant à compter de l’échéance de chacune des factures jusqu’au parfait paiement, 120 € (3 x 40 €) au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.441-10 du Code de commerce ;
3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute la société PM RESTAURATION de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société PM RESTAURATION aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 mai 2025, en audience publique, devant M. Frédéric Geoffroy, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Frédéric Geoffroy, M. Thierry Vicaire et Mme Beatriz Rego-Fernandez
Délibéré le 13 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le président
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