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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 30 janv. 2025, n° 2024001026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024001026 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 4
В9
LRAR AUX PARTIES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 30/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024001026
ENTRE :
1) Mme [B] [V], demeurant [Adresse 1], RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
2) Société de droit tchèque F-LIBRI s.r.o, dont le siège social est [Adresse 2], 150 000 RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Parties demanderesses : assistée de Maître Julie NIDDAM du Cabinet NIDDAM-DROUAS AVOCATS – Avocat (A0162) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
ET :
1) Société à responsabilité de droit luxembourgeois AMAZON EU SARL, dont le siège social est [Adresse 3]
2) Société à responsabilité de droit luxembourgeois AMAZON EUROPE CORE SARL, dont le siège social est [Adresse 3]
3) Société à responsabilité de droit luxembourgeois AMAZON MEDIA EU S.A.R.L, dont le siège social est [Adresse 3]
Parties défenderesses : assistée de Maître Pierre-Céols FICHER et Maître Judith REBOUL du Cabinet REED SMITH Avocats (J097) et comparant par Me TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Maître Virginie TREHET Avocat (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
* Madame [V] [B] est une écrivaine tchèque, auteur de cahiers destinés à des grands-parents souhaitant partager leurs souvenirs avec leurs petits-enfants. Ces cahiers « scrapbook » contiennent des pages vierges et des encadrés à compléter, permettant des échanges petits-enfants/ grands-parents.
2. La société de droit tchèque F-LIBRI est une maison d’édition agissant sous le nom commercial « FAMILIUM ». A la suite d’un apport de l’activité de Madame [B], F-LIBRI est devenue en août 2020 l’éditrice des ouvrages précités en langue tchèque et de leurs déclinaisons en versions française, italienne et espagnole.
* La société de droit luxembourgeois AMAZON EU SARL est en charge de l’activité « Retail » (distribution) d’Amazon, c’est-à-dire de la vente directe par Amazon de produits aux clients finaux.
4. La société de droit luxembourgeois AMAZON EUROPE CORE SARL détient la propriété intellectuelle d’Amazon en Europe et exploite les boutiques d’Amazon en Europe.
5. La société de droit luxembourgeois AMAZON MEDIA EU SARL vend des produits et services numériques sur les différentes boutiques européennes exploitées par Amazon Europe Core S.à r.l. et concède en sous-licence certains contenus à des parties liées. Les produits et services numériques d’Amazon Media EU S.à.r.l comprennent des livres électroniques, des magazines, des jeux, des logiciels, ainsi que des applications.
6. Elles sont ci-après ensemble dénommées « AMAZON ».
7. Constatant la commercialisation sur les plateformes www.amazon.fr, www.amazon.it et www.amazon.es de livres reproduisant le titre des ouvrages F-LIBRI, Madame [B] et F-LIBRI mettent le 30 juillet 2021 les sociétés AMAZON en demeure de s’abstenir de vendre et d’offrir des cahiers qui présenteraient des similitudes avec les ouvrages F-LIBRI.
8. Par acte extra-judiciaire du 28 octobre 2021, Madame [B] et F-LIBRI assignent la société AMAZON EU SARL en contrefaçon de leurs marques et en concurrence déloyale et parasitaire devant le tribunal judiciaire de Paris.
* Par ordonnance du 11 août 2022, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Paris juge cette assignation nulle dans la mesure où les cahiers litigieux ne sont pas clairement identifiés et ne permettent pas à la société Amazon de se défendre utilement.
10. Malgré les échanges ultérieurs intervenus entre les Parties à la suite de cette ordonnance, celles-ci ne sont pas parvenues à un accord.
11. Par acte notifié le 15 décembre 2023, Madame [B] et F-LIBRI assignent devant le tribunal de céans les trois sociétés AMAZON pour actes de concurrence déloyale et de parasitisme.
12. C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
13. Par acte extrajudiciaire du 15 décembre 2023 signifié en vertu du règlement (UE) n°2020/1784 du Parlement européen et du Conseil de l’Union Européenne du 25 novembre 2020, relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, Madame [B] et F-LIBRI assignent AMAZON EU SARL, AMAZON EUROPE CORE SARL et AMAZON MEDIA EU SARL devant le tribunal de céans.
14. Par cet acte et par ses conclusions en réponse sur la question de la compétence N°2 du 24 octobre 2024, Madame [B] et F-LIBRI demandent au tribunal, de :
Vu les articles L. 721-3 du Code de commerce et L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle
Vu l’article 1240 du Code civil,
* DÉBOUTER les sociétés AMAZON EU SARL, AMAZON EUROPE CORE SARL et AMAZON MEDIA EU S.A.R.L. de leur exception d’incompétence ;
* SE DÉCLARER COMPÉTENT pour connaître de l’action introduite par Madame [V] [B] et la société F-LIBRI s.r.o par assignation du 15 décembre 2023 ;
* CONDAMNER in solidum les sociétés AMAZON EU SARL, AMAZON EUROPE CORE SARL et AMAZON MEDIA EU S.A.R.L. à verser à Madame [V] [B] et la société F-LIBRI s.r.o la somme de 10.000€ chacune en
application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Me Julie NIDDAM, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
15. Par ses conclusions aux fins d’incompétence de tribunal de commerce de Paris N°2 du 25 septembre 2024, AMAZON EU SARL, AMAZON EUROPE CORE SARL et AMAZON MEDIA EU SARL demandent au tribunal de :
* RECEVOIR Amazon EU S.à.r.I, Amazon Media EU S.à.r.I et Amazon Europe Core S.à.r.I en leurs écritures et les déclarer bien fondées ;
* SE DÉCLARER incompétent rationae materiae pour connaître de l’action en concurrence déloyale et parasitaire formée par Madame [B] et la société F-LIBRI;
En conséquence,
* RENVOYER l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris seul compétent pour en connaître ;
* En tout état de cause,
* CONDAMNER Madame [V] [B] et la société F-LIBRI à payer 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
16. L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
17. À l’audience publique du 23 octobre 2024, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire sur l’exception d’incompétence et les parties sont convoquées à son audience du 27 novembre 2024, puis, à la demande des défenderesses, à l’audience du 4 décembre 2024 et, à la demande du juge, à son audience du 10 décembre 2024, à laquelle les parties se présentent.
18. A l’audience du 10 décembre 2024, les parties régulièrement convoquées sur l’exception se présentent par leurs conseils. Après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal le 30 janvier 2025.
LES MOYENS DES PARTIES SUR L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE
19. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante :
20. AMAZON, demanderesses à l’exception, défenderesses au principal, exposent que :
* a) F-LIBRI est titulaire des marques verbales françaises « Mamie, parle-nous de toi » et « Papy, parle-nous de toi », ainsi que des marques correspondantes italiennes et espagnoles ;
* b) Depuis 2021, l’action de Madame [B] et F-LIBRI a pour objectif la réservation des expressions verbales du langage courant ; « Mamie, parle nous de toi » et « Papy, parle nous de toi » :
* Par mise en demeure RAR du 30 juillet 2021, elles ont enjoint aux sociétés Amazon de s’abstenir de vendre et d’offrir dans l’avenir des cahiers qui présenterait des similitudes de titres et de visuels avec les cahiers F LIBRI et dont les titres reproduiraient les marques ci-dessus,
* Madame [B] et F-LIBRI ont assigné le 28 octobre 2021 Amazon EU SARL en contrefaçon de leurs marques et en concurrence déloyale et parasitaire devant le tribunal judiciaire de Paris ;
* c) Pendant toute la durée de la procédure devant le tribunal judiciaire de Paris, Amazon a diligemment procédé au retrait, sur les boutiques Amazon, des annonces signalées comme portant atteinte aux droits des tiers ;
* d) Après l’ordonnance de nullité de l’assignation ci-dessus, Madame [B] et F-LIBRI ont choisi d’assigner le 15 décembre 2023 les 3 sociétés Amazon devant le tribunal de commerce de Paris pour concurrence déloyale et parasitaire au visa de l’article 1240 du Code civil, sans référence apparente au droit des marques ;
* e) L’action au fond implique nécessairement une appréciation de l’opportunité de réserver, au regard des règles de propriété intellectuelle, le droit sur les formulations verbales « Mamie, parle nous de toi » et « Papy, parle nous de toi », dénuées de toute originalité ; et ce, d’autant plus que les demanderesses au principal sont parfaitement inconnues du public français et qu’il n’existe dès lors aucun risque de confusion.
* f) Il est dès lors évident que les demandes de Madame [B] et F-LIBRI sont connexes avec une action en droit des marques et relèvent ainsi de la compétence exclusive du tribunal judiciaire de Paris ;
21. Madame [B] et F-LIBRI, défenderesses à l’exception, demanderesses au principal, soutiennent que le Tribunal de commerce est parfaitement compétent pour les raisons ci-dessous :
* a) Leurs prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par leurs conclusions, et, selon la jurisprudence, sans que les échanges entre les parties antérieurs à l’assignation ne soient pris en compte ;
* b) Les demandes de F-LIBRI et de Madame [B] sont exclusivement fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire ;
* c) Elles n’impliquent ni examen de l’existence ou de la méconnaissance d’un droit attaché aux deux marques auxquelles elles font très succinctement référence, ni application des règles spécifiques au droit des marques;
* d) Madame [B] et F-LIBRI demandent au tribunal de juger que la reprise des titres des ouvrages F-LIBRI crée un risque de confusion susceptible de modifier le comportement des consommateurs, condition requise pour caractériser un acte de concurrence déloyale selon la définition qu’on donne la jurisprudence constante.
SUR CE, LE TRIBUNAL
1. Sur l’exception d’incompétence
Sur sa recevabilité
22. AMAZON soulève l’incompétence matérielle de ce tribunal au profit du tribunal judiciaire de Paris.
23. L’article 75 du code de procédure civile dispose que la partie qui soulève une exception d’incompétence doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
24. En l’espèce, l’exception est motivée et a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; elle comporte l’indication de la juridiction compétente selon la demanderesse à l’exception.
25. Le tribunal en conséquence la dira recevable.
Sur son mérite « ratione materiae »
26. AMAZON, demanderesse à l’exception, expose que
* L’article 716- 3 du code de la propriété intellectuelle dispose que les actions civiles et les demandes relatives aux marques, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance ;
* La jurisprudence a considéré que la compétence exclusive des tribunaux de grande instance s’étendait à toute instance qui, bien que qualifiée par le demandeur d’action en concurrence déloyale et exempte de toute demande en revendication ou radiation de marque, met la juridiction saisie dans l’obligation d’apprécier une contrefaçon ou une imitation de marque.
27. En l’espèce, Madame [B] et F-LIBRI soutiennent que l’imitation par les sociétés AMAZON porte essentiellement sur le contenu, la couverture et parfois le titre des œuvres et qu’elles n’ont pas formulé de demande sur le droit de marque. Elles soutiennent également que leur action, fondée exclusivement sur des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, n’implique aucun examen de l’existence ou de la méconnaissance d’un droit de propriété intellectuelle et relève de la seule compétence du tribunal de commerce.
28. Le tribunal observe que les marques « Mamie, parle nous de toi » et « Papy, parle nous de toi », « Nonna parlami di te » et « Nonno parlami di te », « Abuela, hablame de ti » et « Abuelo, hablame de ti » ont été déposées par Madame [B] et F-LIBRI en France, en Italie et en Espagne.
29. Le tribunal relève par ailleurs que Madame [B] et F-LIBRI écrivent dans leurs dernières conclusions :
* En présentant le litige, « C’est dans ce contexte que Madame [B] et F-LIBRI ont eu la surprise de constater la commercialisation sur les plateformes www.amazon.fr, www.amazon.it et www.amazon.es de livres reproduisant le titre des Ouvrages F-LIBRI, et/ou leur couverture et/ou leur contenu tel qu’explicité au sein de l’assignation fondant la présente procédure. » ;
* Dans la discussion, « Un juge saisi d’une demande questionnant sa compétence et tenue d’apprécier celle-ci uniquement au regard des griefs tels qu’il résulte de l’assignation, notamment à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. » »
30. Le tribunal relève ainsi dans l’assignation du 15 décembre 2023 de Madame [B] et F-LIBRI à l’encontre d’AMAZON :
* Au paragraphe 2.1, « Les ouvrages AMAZON 12 à 16 précité au sein du tableau n°1 ci-dessus reproduisent à l’identique la marque « Mamie, parle nous de toi » en guise de titre, créant de facto un risque de confusion dans l’esprit du public ; -
AMAZON propose également des ouvrages intitulés « Papy, parle nous de toi », comme cela ressort de la facture d’achat sur le sitewww.amazon.fr du 5 novembre 2023 » ;
* Le dispositif comporte la demande suivante « En tout état de cause : (…) interdire aux sociétés AMAZON EU SARL, AMAZON EUROPE CORP SARL et AMAZON MEDIA EU SARL, sous astreinte de 500 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, de : (…) Commercialiser des livres reproduisant ou imitant le titre, la couverture et/ou le contenu des Ouvrages F-LIBRI, par quelque moyen et sur quelque support que ce soit »
31. En conséquence, le tribunal retiendra que les demanderesses arguant de concurrence déloyale et de parasitisme de la part de AMAZON se base sur un certain nombre de critères dont le titre des ouvrages, constitutif de la marque ; que leurs demandes mettent la juridiction saisie dans l’obligation de rechercher la faute alléguée, d’examiner les droits respectifs des parties sur les marques en cause et d’apprécier la contrefaçon ou l’imitation de l’œuvre protégée par le dépôt de la marque, actions relevant de la compétence du tribunal de grande instance.
32. En conséquence, le tribunal de céans se dira incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.
2. Sur l’article 700 du code de procédure civile
33. Pour faire reconnaître leurs droits, les sociétés AMAZON a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. Il y aura donc lieu de condamner Madame [B] et F-LIBRI à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
3. Sur les dépens
33. Madame [B] et F-LIBRI succombent et devront, dès lors, être condamnées aux dépens
PAR CES MOTIFS
34. Le tribunal, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
* Dit l’exception d’incompétence recevable et bien fondée,
* Se déclare incompétent au profit du tribunal judicaire de Paris,
* Condamne Madame [V] [B] et la Société de droit tchèque F-LIBRI à payer aux sociétés de droit luxembourgeois AMAZON EU SARL, AMAZON EUROPE CORE SARL et AMAZON MEDIA EU S.A.R.L. la somme globale de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Déboute les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
* Condamne Madame [V] [B] et la Société de droit tchèque F-LIBRI aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 191,70 € dont 31,74 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2024, en audience publique, devant Mme Valérie Magloire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mesdames Isabelle Ockrent, Fabienne Lederer et Valérie Magloire Délibéré le 08 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Code de commerce
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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