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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 17 févr. 2025, n° 2024J00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2024J00095 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
17/02/2025
JUGEMENT DU DIX-SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par opposition à une ordonnance portant injonction de payer formée le 17 janvier 2024.
La cause a été entendue à l’audience du 7 janvier 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Loïc LEBEAU, Président, – Monsieur Didier MANGIN, Juge, – Monsieur David CABANES, Juge,
assistés de : – Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL , commis-greffier.
Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente
décision le 17 février 2025 par mise à disposition au greffe.
ENTRE
— la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE RHÔNE-ALPES AUVERGNE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
SCP BREMANT-GOJON-GLESSINGER-SAJOUS – Me Anne-Sophie SAJOUS -
[Adresse 3]
SCP J.C. DESSEIGNE & C. ZOTTA -
[Adresse 2]
ET
— Monsieur [I] [G] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
Maître Valentin TREAL -
[Adresse 4]
Maître Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE -
[Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 17/02/2025 à SCP BREMANT-GOJON-GLESSINGER-SAJOUS – Me Anne-Sophie SAJOUS Copie exécutoire délivrée le 17/02/2025 à Me Valentin TREAL
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Selon ordonnance d’injonction de payer rendue le 13/12/2023, le Président du Tribunal de Commerce d’Annecy a enjoint M. [G] [I] à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP (Ci-après CCIBTP) la somme de 52 267 € de cotisations outre celle de 12 440,08 € de majorations.
La signification de cette ordonnance a été faite par Commissaire de Justice auprès de M. [I] le 09/01/2024. Le 17/01/2024, le greffe du Tribunal de Commerce d’Annecy a reçu une opposition à cette ordonnance de la part de M. [I] par LRAR.
L’affaire a été enrôlée sous la référence 2024J00095. Après renvois acceptés par les parties, elle a été plaidée au cours de l’audience du 07/01/2025, mise en délibéré et le prononcé de jugement fixé au 11/02/2025 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 17/02/2025.
LES FAITS :
Monsieur [I] a une activité de travaux de charpente. A ce titre, il est affilié à la CCIBTP depuis le 25/01/2021.
Des cotisations sociales n’ont pas été réglées par M. [I] pour la période du 28 février 2021 au 31 mai 2022.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 3 novembre 2023, la CCIBTP notifie un dernier avis avant poursuite pour un montant de 65 259 € selon un relevé de situation à cette date.
C’est en l’état que la CCIBTP a obtenu une ordonnance d’injonction de payer à laquelle M. [I] a fait opposition.
PRETENTIONS DES PARTIES :
La CCIBTP demande au Tribunal de commerce de :
Recevoir l’opposition de Monsieur [G] [L] [I] à l’ordonnance d’injonction de payer du 13 décembre 2023 comme régulière en la forme ;
La dire non fondée ;
bstituant à l’ordonnance d’injonction de payer : Débouter Monsieur [G] [L] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Monsieur [G] [L] [I] à payer à CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE, la somme de 64 707,08 €, outre intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2023, date du dernier avis avant poursuite ; Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour plus d’une année entière ; Condamner Monsieur [G] [L] [I] à payer à CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Le condamner aux dépens ; Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ; Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
De son côté, M. [I] sollicite du tribunal de :
DIRE ET JUGER recevoir et bien fondée, l’opposition de Monsieur [G] [L] [I] à l’ordonnance d’injonction de payer du 13 décembre 2023 ;
DIRE ET JUGER que la somme déjà payée de 27 439,68 € directement versées aux salariés aux titres de leurs congés payés selon le décompte annexé et certifié par l’expert-comptable sera à déduire des sommes restantes dus à la Caisse ;
REJETER toute autre demande, fins et conclusions ;
DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à computation des intérêts dus et à exécution provisoire ; CONDAMNER la Caisse CIBTP (CONGES INTEMPERIES BTP) à PAYER à Monsieur [I] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
MOYENS DES PARTIES :
La CCIBTP fait valoir :
Que par les dispositions de l’article D 3141-31 du Code du Travail, le défaut de règlement des cotisations dues par l’employeur empêche le paiement des indemnités de congés payés aux salariés ;
Qu’elle justifie de toutes les sommes réclamées au débiteur ;
Que la Cour de Cassation a jugé à de multiples reprises que le règlement des indemnités de congés payés directement aux salariés, est sans incidence sur les cotisations dues à l’organisme, le principe étant qu’après règlement de l’intégralité des cotisations dues pour les périodes concernées, l’employeur pourra se faire rembourser les sommes correspondantes par la Caisse ;
Que la jurisprudence excipée par M. [I] ne remet pas en cause ce principe ; Qu’il n’y a donc pas lieu de déduire du principal la somme de 27.439,68 € telle que sollicitée par le défendeur ;
Que les pénalités de retard appliquées sont entièrement justifiées ;
Qu’il en est de même des intérêts de retard ;
Qu’enfin, il y a lieu d’indemniser la CCIBTP des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour la défense de ses droits, soit la somme de 3 000 €.
M. [I] rétorque :
Qu’il n’est pas contesté l’affiliation de M. [I] à la CCIBTP ;
Mais que par une jurisprudence de la Cour de Cassation, du 22/09/2021, il a été décidé un alignement des responsabilités de l’employeur affilié à un régime spécifique sur celui du régime général. Ce dernier doit prendre toutes les mesures permettant au salarié de prendre ses congés, de sorte qu’ayant rempli cette obligation, l’employeur peut se substituer à la CCIBTP pour le règlement des indemnités de CP ;
Qu’en la circonstance. Il a acquitté la somme de 27 439,68 € d’indemnités de congés payés pour la période de 04/2020 à 05/2022, qu’il convient de déduire du quantum demandé par la CCIBTP ; Qu’au regard de la bonne foi dont il a toujours fait preuve à l’égard de la caisse, il sollicite que les 12 440,08 € de majorations lui soient supprimés ;
Qu’enfin au vu des difficultés financières de nature à remettre en cause la poursuite de son activité, que ne manqueraient pas de provoquer l’exécution provisoire, et les intérêts de retard demandés par la caisse, il sollicite également d’en être exonéré.
MOTIFS DE LA DECISION
L’opposition à injonction de payer formée par M. [I] ayant respecté les délais prévus à l’article 1416 du CPC, et étant conforme aux dispositions de l’article 1415 du même code, elle sera déclarée recevable.
Il est établi
Que l’affiliation de M. [I] à la CCIBTP est conforme aux dispositions du Code du Travail en raison de la nature de son activité, ce qu’il ne conteste pas ;
Qu’il est de jurisprudence constante que le règlement par l’employeur d’indemnités de congés payés directement auprès de ses salariés, est sans incidence sur le montant des cotisations dues auprès de la CCIBTP ;
Qu’une fois que M. [I] aura réglé lesdites cotisations, il pourra s’adresser à la Caisse pour obtenir remboursement des sommes versées, de sorte que le défendeur sera débouté de sa demande de compensation ;
Que la demande présentée pour la somme globale de 64 707,08 € issue de son relevé de situation du 27/11/2023 (pièce 3) se décompose comme suit :
o Cotisation en principal : 52 267 €,
o Frais de mise en demeure : 27,63 €,
o Majorations de retard : 12 412,45 ;
Que les cotisations en principal réclamées par le demandeur correspondent à des déclarations de salaires effectuées par l’employeur, de sorte que la CCIBTP justifie en premier lieu de sa demande pour la valeur de 52 267 € ;
Attendu que s’agissant des pénalités de retard et des frais de recouvrement applicables au principal : Le bulletin d’adhésion rempli par M. [I] le 25/01/2021 ne les mentionnent pas de manière explicite ;
Le règlement intérieur de la CCIBTP produite par le demandeur (en sa pièce 6) est rédigé
comme suit : o Article 6 a) Majorations de retard : « Tout défaut dans le paiement des cotisations congés et chômage intempéries dans les délais prescrits expose l’adhérent défaillant au paiement d’une majoration par mois de retard et sans limitation dans le temps calculés sur la base du montant restant dû par l’entreprise Le taux de cette majoration de retard est fixé et révisé par le Conseil d’Administration. Il est porté à la connaissance de l’adhérent sur le relevé de compte communiqué par la caisse. B : Recouvrement régularisation Tous les frais de recouvrement et d’exécution entrepris sont à la charge de l’adhérent défaillant conformément aux dispositions de l’article L 111-8 du Code des Procédures Civile d’exécution.
Au regard de cette rédaction, le tribunal constate que les majorations de retard figurant sur la
pièce 3 du demandeur, aboutissant à son calcul d’un montant de 12 412,45 € ne sont pas
conformes à l’article 6-a) de son règlement intérieur : 1. Le taux de majoration ne figure pas dans les décomptes appliqués par ligne, 2. Le montant restant dû sur lequel s’applique la majoration n’est pas mentionnée ;
Il en résulte que sa demande de voir condamner M. [I] à lui verser 12 412,45 € sera rejetée.
Il en sera de même de sa demande de frais de recouvrement de 27,63 € par manque de preuve des cinq mises en demeure correspondantes.
Il sera appliqué au principal le taux d’intérêt légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, soit le 09/01/2024.
L’anatocisme étant de droit, sera accordé au demandeur.
La nature de l’affaire étant compatible avec celle-ci, et au vu des très larges délais dont a déjà bénéficié M. [I] l’exécution provisoire de la présente décision sera confirmée.
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la CCIBTP les frais irrépétibles qu’elle a dû engager, M. [I] sera condamné à lui verser la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du CPC.
M. [I] qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de commerce d’Annecy,
DECLARE régulière en la forme l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Président du Tribunal de commerce d’Annecy en date du 13/12/2023, formée par M. [G] [L] [I], mais pour partie non fondée ;
CONDAMNE M. [G] [L] [I] à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIE BTP – CAISSE RHÔNE ALPES AUVERGNE la somme de 52 267 € outre intérêts au taux légal à compter du 09/01/2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour plus d’une année entière ;
PRONONCE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE M. [G] [L] [I] à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIE BTP – CAISSE RHÔNE ALPES AUVERGNE la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE M. [G] [L] [I] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Monsieur Loïc LEBEAU
Signe electroniquement par Loïc LEBEAU
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition
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