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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 22 juil. 2025, n° 2025F00855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025F00855 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E .
JUGEMENT 22/07/2025 DU VINGT-DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 21/05/2025
La cause a été entendue à l’audience de chambre du conseil du 22 juillet 2025 à laquelle
siégeaient : – Monsieur Franck SUIFFET, Président, – Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Juge, – Monsieur Jérôme BOUIN, Juge,
assistés de : – Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,,
En présence de : – Madame Marion DECHERF, représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° 2025F855 Procédure 2025RJ279
ENTRE
— ALPROagirc ALPROarrco
[Adresse 5]
[Localité 6]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître Arnaud ADELISE – Avocat -
[Adresse 2]
Maître Alexandre TRIME – Selarl Les Avocats du Pays Roussillonnais -
[Adresse 7]
ET
— la société ERDONMEZ TAYFUR
[Adresse 4] – non comparant
Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 60,41 € HT, 12,08 € TVA, 72,49 € TTC
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend à l’ouverture, à l’encontre de la société ERDONMEZ TAYFUR, d’une procédure de redressement judiciaire.
Le demandeur créancier expose détenir une créance de 26 439,16 €, pour le paiement de laquelle il a obtenu une décision de condamnation définitive – ordonnances portant injonction de payer – qu’il a tenté, en vain de faire exécuter ; il demande au tribunal de constater l’état de cessation des paiements de son débiteur ;
Le débiteur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
Le ministère public est favorable à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
*
Attendu que l’assignation et la demande qui y est exprimée remplissent les conditions prévues aux articles L.631- 5, et R.631-2 du code de commerce ; que la demande est recevable ;
Attendu qu’en raison de l’activité exercée et de son lieu d’exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.631-2, L.631-3 et R.600-1 du code de commerce ;
Attendu que le demandeur rapporte la preuve d’une créance de 26 439 € dont il n’a pu obtenir le règlement malgré toutes les démarches, procédures ou voies d’exécution engagées pour obtenir le paiement et dont il justifie, et qui sont demeurées infructueuses ;
Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et notamment l’impossibilité, pour le créancier poursuivant, d’obtenir le règlement d’une créance qui ne peut plus être contestée, établissent que la société ERDONMEZ TAYFUR ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la procédure de redressement judiciaire, telle que prévue par le titre III du livre VI du code de commerce, est applicable ;
Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 16 décembre 2024, date de la saisie-attribution.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONSTATE l’état de cessation des paiements et PRONONCE l’ouverture de la procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE de
La société ERDONMEZ TAYFUR [Adresse 3]
Réalisation de façades et tous travaux de maçonnerie. Inscrit au RCS sous le numéro 822 639 274 RCS VIENNE
FIXE au 22 janvier 2026 l’expiration de la période d’observation
FIXE provisoirement au 16 décembre 2024 la date de cessation des paiements
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur ROUX-MICHOLLET Yves et de juge-commissaire suppléant Monsieur NOUVEAU Georges
NOMME la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres [E] [X] et [V] [N] [Adresse 1], Mandataire Judiciaire
MISSIONNE la Selas ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés, commissaire priseur, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine mobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai d’un mois à compter de ce jour ; DIT qu’en cas d’impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire
MISSIONNE, en tant que de besoin, le président de la chambre des notaires de l’Isère, ou son délégataire, pour réaliser l’inventaire et l’évaluation du patrimoine immobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai de trois mois à compter de la saisine du notaire désigné ; DIT qu’en cas d’impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement dans les conditions prévues à l’article R.621-14 du code de commerce
DIT que l’affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l’audience du 16 septembre 2025 à 09h30, afin qu’il soit statué sur la poursuite ou le renouvellement de la période d’observation, le cas échéant la présentation d’un plan ou, à défaut, la conversion en liquidation judiciaire
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Franck SUIFFET
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par Franck SUIFFET
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier
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