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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 5 juin 2025, n° 2023069041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023069041 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
LRAR AUX PARTIES
В9
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 05/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023069041
ENTRE :
SA BPIFRANCE, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me DONY Vincent Avocat (B005) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)
ET :
SAS TINGHALEN SYSTEM, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie défenderesse : assistée de Me BAYDUR Beyza Avocat au Barreau de Toulouse et comparant par Me HUET Ludovic Avocat (RPJ075556)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits -Objet du litige
1. La société BPI France, anciennement BPIFRANCE Financement (ci-après « BPI »), a pour activité le soutien financier et l’accompagnement des entreprises françaises dans leur développement.
2. La société TINGHALEN SYSTEM (ci-après «TINGHALEN») a une activité de construction aéronautique et spatiale.
3. Le 12 décembre 2020, BPI consent à TINGHALEN une aide à l’innovation sous forme d’un contrat d’Aide en Avance Récupérable sous le n°DOS0135249/00 pour un montant de 57 000 euros ayant pour objet le financement d’une étude portant sur le développement d’un drone hybride moins polluant et plus performant.
4. Le montant estimatif du programme présenté par TINGHALEN s’élevait à un total de 131 100 euros hors-taxes et le contrat prévoyait initialement un échéancier de remboursement par 20 versements trimestriels, allant du 31/12/2022 au 30/06/2027.
5. Par la suite, BPI, constatant que les dépenses engagées étaient moindres que celles annoncées lors de la signature du contrat, a décliné la demande faite par TINGHALEN d’un second versement de 18 000 euros et a ramené le montant de l’aide accordée à la somme totale de 39 000 euros, par un avenant en date du 25 juillet 2022.
6. L’échéancier de remboursement a été modifié, pour prévoir un remboursement par échéances trimestrielles progressives s’étalant du 30/12/2022 au 30/06/2026.
7. Le 23 avril 2023, après avoir constaté le non-paiement des échéances, BPI envoie à TINGHALEN une première mise en demeure restée sans effet. Le 5 septembre 2023 BPI adresse à TINGHALEN une nouvelle mise en demeure, lui indiquant que, faute de règlement, elle entendait se prévaloir de la clause « Reversement de l’aide et répétition de l’indu » stipulée au contrat de prêt et procéder au recouvrement de l’intégralité de la créance, soit alors la somme de 39 050,29 € euros.
8. Cette seconde mise en demeure restant vaine, c’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
* Par acte du 24 novembre 2023, signifié selon les modalités prescrites par les articles 656 et 658 du code de procédure civile et déposé en l’étude, BPI assigne TINGHALEN et, à l’audience du 23 octobre 2024, demande au tribunal de :
* Déclarer TINGHALEN SYSTEM mal fondée en son exception d’incompétence territoriale et l’en débouter,
* Déclarer TINGHALEN SYSTEM irrecevable et mal fondée en l’ensemble de ses demandes et l’en débouter,
* Déclarer BPI FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes et en conséquence,
* Condamner la Société TINGHALEN à payer à la société BPIFRANCE la somme de 39 000 euros, au titre du contrat d’aide en Avance Récupérable n° DOS0135249/00 en date du 12 DÉCEMBRE 2020, outre pénalités de retard contractuelles au taux de 3 % l’an à compter de la date de la lettre de mise en demeure, soit le 5 SEPTEMBRE 2023, et jusqu’à parfait paiement ;
* Condamner TINGHALEN au paiement à BPIFRANCE de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
10. De son côté, TINGHALEN dans ses dernières conclusions le 18 décembre 2024 demande au tribunal de :
Vu les articles 46 et 48 du Code de procédure civil, Vu l’article 1227 du Code civil, Vu l’article 1343-45 du Code civil,
In limine litis,
* SE DECLARER incompétente au profit du Tribunal de commerce de TOULOUSE, A défaut et à titre principal,
* DECLARER que la Société BPI France a commis des manquements à ses obligations contractuelles en refusant de réduire le montant des échéances mensuelles au prorata de l’aide accordée,
* En conséquence, PRONONCER la résolution du contrat d’aide,
* En cas de résolution ou non du contrat, CONDAMNER la Société BPI France à verser la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts à la Société TINGHALEN SYSTEM,
* CONDAMNER la société TINGHALEN SYSTEM à verser à la société BPI France la somme de 39.000 euros,
* ORDONNER la compensation des sommes dues entre les parties, En toutes hypothèses,
* ACCORDER à la SAS TINGHALEN SYSTEM un délai de grâce de 18 mois pour le règlement de la somme de 39.000 euros ou toute autre somme à devoir ;
* DECLARER que les pénalités de retard réclamées sont manifestement excessives et REDUIRE leur montant à la somme de 1 euro ;
* CONDAMNER la société BPI France à payer à la SAS TINGHALEN SYSTEM la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
11. A l’audience du 30 avril 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 5 juin 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
12. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés.
13. TINGHALEN demanderesse à l’exception d’incompétence, fait valoir à l’appui de sa demande que la clause attributive de compétence qui figure dans le contrat d’aide octroyé par BPI lui est inopposable car elle n’est pas conforme aux dispositions de l’article 48 du code de procédure civile. Selon TINGHALEN d’une part la clause n’est pas assez apparente et d’autre part pas assez précise en se limitant à indiquer que «tout différend […] sera soumis aux juridictions compétentes du ressort de la Cour d’appel de Paris».
14. BPI conteste cette lecture en se référant à ce même article 48 du CPC en soulignant que tant TNGHALEN que BPI qui ont conclu ce contrat ont la qualité de commerçants ce qui constitue le cas unique d’exception à l’exception d’incompétence prévue par la loi sous réserve qu’elle soit très apparente ce que BPI considère être le cas.
Sur ce, le tribunal
Sur l’exception d’incompétence territoriale
15. L’exception ayant été soulevée avant tout défense au fond IN LIMINE LITIS, le tribunal la dira recevable.
16. Le tribunal rappelle que l’article 42 du CPC dispose que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ».
17. En l’espèce le tribunal constate que TINGHALEN est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE sous le numéro N°884 072 448 et son siège social est situé [Adresse 2] ;
18. Le tribunal rappelle que l’article 48 du CPC dispose que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».
19. En l’espèce le tribunal constate que dans le contrat d’avance récupérable N°DOS01135249/00 signé par BPI et TINGHALEN figure en page 9 la clause suivante :
« LOI APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE :
La loi applicable au présent contrat est la loi française.
A défaut de règlement amiable, tout différend survenant à l’occasion de l’interprétation ou de l’application du contrat sera soumis aux juridictions compétentes du ressort de la Cour d’Appel de Paris. »
20. Le tribunal constate que la clause est rédigée avec un titre dont les caractères sont en majuscules, en gras et soulignés attirant clairement l’attention du signataire sur la nature de la clause.
En conséquence le tribunal dira que la clause est suffisamment apparente et que TINGHALEN en sa qualité de professionnel et de commerçant a les compétences pour comprendre les implications judicaires de celle-ci car le titre rend le contenu suffisamment identifiable.
21. En revanche le tribunal constate également que la clause désigne un ensemble de juridictions en indiquant « les juridictions compétentes du ressort de la Cour d’appel de Paris » ce qui n’est pas une spécification assez précise pour considérer que le tribunal de céans est clairement désigné comme celui qui est compétent. En effet, 8 juridictions dépendent de la cour d’appel de Paris : Paris, Créteil, Bobigny, Meaux, Melun, Évry, Auxerre et Sens et rien ne désigne avec certitude le présent tribunal. En conséquence, le tribunal dira que la clause attributive de compétence n’est pas
assez spécifiée, et se dit incompétent et renverra l’affaire vers le tribunal de commerce de Toulouse.
22. Le tribunal dira n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 CPC et condamnera la SA BPIFRANCE aux dépens ;
Par ces motifs,
23. Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
* Dit recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par SAS TINGHALEN SYSTEM.
* Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulouse,
* Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties.
* Dit qu’en application de l’article 84 cpc, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
* Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 cpc.
* Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamne la SA BPIFRANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 113,17 € dont 18,65 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 avril 2025, en audience publique, devant Mme Isabelle Reux-brown, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier Brossolet, Mme Fabienne Lederer et Mme Isabelle Reux-Brown
Délibéré le 21 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président Signé électroniquement par M. Olivier Brossollet.
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