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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 15 oct. 2025, n° 2025R00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025R00047 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 45,68 € HT, 9,14 € TVA, 54,82 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 15/10/2025 à SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ Copie exécutoire délivrée le 15/10/2025 à Me Chloe FAVRE-DUCHENE Copie exécutoire délivrée le 15/10/2025 à SELARL F.D.A. – Me Caroline FALLION ou Me Emmanuel DUBREUIL
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par acte régulièrement délivré le 15/07/2025, la société GROUPE SEDA a assigné la société [N] REFRIGERATION SRL à comparaître à l’audience de référé du 3 septembre 2025 du Tribunal de commerce d’Annecy, aux fins que soit lui soit rendu commune et opposable une mesure d’expertise. L’affaire fut enrôlée sous le numéro 2025R47.
Par conclusions reçu le 06/10/2025 la société TSC 2018 SAS est intervenue volontairement dans la cause.
Après renvois demandés et acceptés par les parties, l’affaire fut retenue et plaidée à l’audience du 08/10/2025 et le prononcé de l’ordonnance fixé au 15/10/2025 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS :
La société TSC 2018 a confié à la société SEICAR la mission de remplacement de vitrines positives et négatives de son magasin d’achat vente de produits d’origine asiatique.
La société TSC 2018 a rapidement dénoncé un certain nombre de désordres affectant les vitrines installées par la société SEICAR.
En l’absence de résolution des désordres la société TSC 2018 a par exploit du 3 mai 2024 saisi Madame la Présidente du Tribunal de commerce d’Annecy en référé afin d’instituer une mesure d’expertise judiciaire. Le même jour la société SEICAR avait elle-même pris l’initiative de solliciter une mesure judiciaire au contradictoire de la société TSC 2018 mais également en attrayant dans la procédure la SAS GROUPE SEDA qu’elle présente comme son fournisseur.
L’ordonnance rendue le 04/02/2025 par le Président du Tribunal de Commerce d’Annecy a ordonné une mesure d’expertise. Monsieur [F] [S] a été nommé en qualité d’expert judiciaire
Lors des opérations d’expertise, l’expert a estimé opportun d’étendre ses diligences sur la société [N] REFRIGERATION. C’est dans ces conditions qu’a été assignée devant le Juge des référés, cette dernière.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société GROUPE SEDA demande au Tribunal de commerce d’Annecy de : Vu les pièces produites,
Vu les articles 145 et 331 du Code de procédure civile,
* DIRE ET JUGER que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [S], par ordonnance de référé du 4 février 2025 (RG N° [Immatriculation 1]) seront déclarées communes et opposables à la Société [N] REFRIGIRATION ;
* FAIRE SOMMATION à la Société [N] REFRIGIRATION d’assister à la prochaine réunion d’expertise contradictoire fixée le mardi 21 octobre 2025 à 7 heures au [Adresse 1] (FRANCE);
* JUGER que l’ordonnance à intervenir vaudra convocation à assister ladite réunion d’expertise.
La société [N] REFRIGERATION demande au Tribunal de commerce d’Annecy de :
Vu les articles 4 et 7 du Règlement (UE) n° 1215/2012 (Bruxelles I bis),
Vu l’article 39 de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM) du 11 avril 1980,
Vu l’article 4, lettre a) du Règlement (CE) n° 593/2008 du 17juin 2008 relatif la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I),
Vu l’article 1495 du code civil italien,
Vu l’article 147 du Code de procédure civile français,
Vu l’article 700 du Code civil français,
Vu les pièces versées au débat,
À titre principal :
* CONSTATER la déchéance de la garantie de la société [N] ;
* CONSTATER la prescription de l’action pour vices cachés envers [N] ;
* DECLARER IRRECEVABLE la demande d’assignation en référé appel en cause formée par la société GROUPE SEDA ;
À titre subsidiaire :
* CONSTATER la déchéance de la garantie de la société [N] ;
* CONSTATER la prescription de l’action pour vices cachés envers [N] ;
* DECLARER IRRECEVABLE la demande d’assignation en référé appel en cause formée par la société GROUPE SEDA tendant à rendre communes et opposables les opérations d’expertise à la société [N] ORDONNER qu’une sommation soit adressée à la société [N] afin qu’elle assiste à la prochaine réunion d’expertise contradictoire seulement en sa qualité de sachant,
* ORDONNER que les frais afférents à cette participation soient mis à la charge de la société demanderesse;
Dans tous les cas :
* CONDAMNER la société GROUPE SEDA à payer à la société [N] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société TSC 2018 demande au Tribunal de commerce de :
Vu les articles 328 et suivants du Code de procédure civile, Vu l’article 5 de la Convention de Bruxelles.
* DIRE recevable et bien fondé l’intervention volontaire de la société TSC 2018, société subissant les dommages et préjudices liés à la défectuosité des vitrines fabriquées par la société [N] REFRIGERATION ;
En conséquence,
* DIRE que les opérations d’expertise confiées par ordonnance du 4 février 2025 à Monsieur [S] Expert judiciaire seront communes et opposables à la société [N] REFRIGERATION SRL ;
* RESERVER les dépens de la présente instance.
EXPOSE DES MOTIFS
Attendu qu’il est pris acte de l’intervention volontaire dans la cause de la société TSC 2018 ;
Attendu que l’étroite imbrication des différentes parties à la cause dans le remplacement des vitrines réfrigérées impose qu’aucune d’entre elles ne soit écartée des opérations d’expertise ;
Que la présente procédure en référé se rapporte à une mesure d’instruction et non à la résolution d’un litige, de sorte qu’elle est parfaitement conforme aux dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile dans la mesure où elle a notamment pour objet de préciser, le cas échéant, l’existence de la responsabilité de l’une ou l’autre des parties, préalable nécessaire à une éventuelle action en responsabilité ;
Attendu en conséquence qu’il y a lieu de faire droit aux demandes de la société GROUPE SEDA ;
Attendu que cette ordonnance vaudra convocation à assister ladite réunion d’expertise pour la société DE REGIO DES REFRIGERATION ;
Attendu que les dépens seront réservés ; ;
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des référés par délégation du président, statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire et exécutoire par provision,
Prenons acte de l’intervention volontaire dans la cause de la société TSC 2018 SAS ;
Disons et jugeons les demandes de la société GROUPE SEDA SAS recevables et bien fondées ;
Ordonnons l’extension de la mission confiée à Monsieur [F] [S], expert désigné par ordonnance de changement d’expert du 26 mars 2025 suite à l’ordonnance de référé du 04.02.2025 ordonnant une mesure d’expertise rendue par Monsieur le juge des référés, à la société [N] DE REFIGERATION ;
Disons que la présente ordonnance vaut convocation à assister à la réunion d’expertise prévu le 22 octobre organisée par l’Expert ;
Réservons les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des référés par délégation de la présidente et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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