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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 16 févr. 2026, n° 2025F01264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01264 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 16 FEVRIER 2026
* 1 ère Chambre -
N° RG : 2025F01264
SDE ASIA DRINK CLUB CULTURE CO., [M] C/ société LE CLUB DES 9 SAS
DEMANDERESSE
SDE ASIA DRINK CLUB CULTURE CO., [M], [Adresse 1] (CHINE),
comparaissant par Maître Malorie ALLEMAND, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Clément GERMAIN, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Delphine MEILLET, Avocat au Barreau de PARIS, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
société LE CLUB DES 9 SAS, [Adresse 3],
Ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 20 octobre 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société ASIA DRINK CLUB CULTURE CO., [M] exerce l’activité de revendeur de vins en Asie.
La société LE CLUB DES 9 SAS est spécialisée dans l’achat/revente de boissons en gros à des professionnels.
Le 15 octobre 2024, les parties ont signé un contrat suivant lequel la société LE CLUB DES 9 SAS s’est engagée à vendre à la société ASIA DRINK CLUB CULTURE CO., [M] 165 bouteilles de vins, d’un montant total de 358.960,00 €.
Le 21 octobre 2024, la société ASIA DRINK CLUB CULTURE CO., [M] a versé le premier acompte (71.792,00 €) ; le 28 novembre 2024, elle a versé le deuxième acompte (107.688,00 €).
Le 11 mars 2025, n’ayant toujours pas reçu les bouteilles commandées, la société ASIA DRINK CLUB CULTURE CO a mis en demeure la société LE CLUB DES 9 SAS de livrer la première partie des vins, conformément au contrat signé.
Les parties ont tenté de résoudre le litige à l’amiable par la signature d’un protocole transactionnel, en vain, la société LE CLUB DES 9 SAS s’étant finalement rétractée.
Le 6 juin 2025, la société ASIA DRINK CLUB CULTURE CO., [M] a une nouvelle fois mis en demeure la société LE CLUB DES 9 SAS d’honorer ses engagements contractuels, en vain.
Le 26 juin 2025, la société ASIA DRINK CLUB CULTURE CO., [M] a assigné la société LE CLUB DES 9 SAS devant le tribunal de céans et demande de :
Vu les articles 1217, 1227, 1229, 1231-1 et 1352-6 du code civil, Vu les pièces,
JUGER le contrat conclu entre à la société ASIA DRINK CLUB CULTURE CO., [M] et la société LE CLUB DES 9 résolu au jour de la présente assignation ;
CONDAMNER la société LE CLUB DES 9 à restituer la somme de 179.480 euros à la société ASIA DRINK CLUB CULTURE CO., [M], incluant les intérêts au taux légal ;
CONDAMNER la société LE CLUB DES 9 à verser la somme de 30.000 euros à la société ASIA DRINK CLUB CULTURE CO., [M] au titre du préjudice qu’elle a subi.
En conséquent,
CONDAMNER la société LE CLUB DES 9 à payer à la société ASIA DRINK CLUB CULTURE CO., [M] la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société LE CLUB DES 9 en tous les dépens.
La société LE CLUB DES 9 SAS ne se présente pas à l’audience ni personne pour elle, elle est déclarée non-comparante.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu’elles ont déposées à l’audience.
Il sera rappelé que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
La société ASIA DRINK CLUB CULTURE CO., [M] affirme n’avoir reçu aucune des bouteilles de vin qu’elle a commandées auprès de la société LE CLUB DES 9 SAS, et ce malgré le paiement des deux premiers acomptes prévus au contrat.
Elle soutient également que Monsieur [W], dirigeant de la société LE CLUB DES 9 SAS, a accepté dans un premier temps de régler le litige de manière amiable, mais n’a finalement pas signé le protocole négocié.
N’ayant aucune visibilité sur la livraison des bouteilles de vins, elle réclame la résolution judiciaire du contrat signé le 15 octobre 2024, et le remboursement des sommes versées, majorées des intérêts au taux légal.
Elle réclame en outre le versement d’une somme au titre du préjudice subi.
SUR CE,
Constatant la non-comparution de la société LE CLUB DES 9 SAS et la régularité de son assignation par signification à domicile, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle les dispositions des articles 1103, 1217 et 1227 du code civil.
Le tribunal constate que la demanderesse verse aux débats :
* Le contrat signé par les parties le 15 octobre 2024,
* Les preuves de paiement des acomptes versés, pour un montant total de 179.480,00 €
* De multiples échanges de mail avec Monsieur [W],
* Le projet de protocole transactionnel.
Le tribunal observe que la société LE CLUB DES 9 SAS reconnaît ne pas avoir livré les bouteilles de vins commandées par la société ASIA DRINK CLUB CULTURE CO., [M], et a donc failli dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
En conséquence, le tribunal accueillera favorablement la demande de résolution du contrat formulée par la société ASIA DRINK CLUB CULTURE CO., [M] et condamnera la société LE CLUB DES 9 SAS à lui payer la somme de 179.480,00 € au titre des acomptes versés, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025, date de la première mise en demeure.
Sur la demande de condamnation au titre de préjudice subi
La société ASIA DRINK CLUB CULTURE CO., [M] affirme avoir subi un préjudice réputationnel et une perte commerciale. Elle réclame à ce titre le paiement de la somme de 30.000,00 €.
Le tribunal constate que la société ASIA DRINK CLUB CULTURE CO., [M] ne produit aucune justification du montant de 30.000,00 € qu’elle réclame.
En conséquence, le tribunal rejettera cette demande de la société ASIA DRINK CLUB CULTURE CO., [M].
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société ASIA DRINK CLUB CULTURE CO., [M] les frais irrépétibles, non compris les dépens, qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance. Le tribunal accueillera favorablement sa demande d’article 700 mais la réduira toutefois au quantum de 500,00 € que la société LE CLUB DES 9 SAS sera condamnée à lui payer.
Sur les dépens
La société LE CLUB DES 9 SAS succombant au principal, elle supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
Ordonne la résolution du contrat du 15 octobre 2024,
Condamne la société LE CLUB DES 9 SAS à payer à la société ASIA DRINK CLUB CULTURE CO., [M] la somme de 179.480,00 € (CENT SOIXANTE DIX NEUF MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGTS EUROS), majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025,
Déboute la société ASIA DRINK CLUB CULTURE CO., [M] de sa demande de dédommagement au titre du préjudice subi,
Condamne la société LE CLUB DES 9 SAS à verser à la société ASIA DRINK CLUB CULTURE CO., [M] la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LE CLUB DES 9 SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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