Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Lundi, 16 février 2026, n° 2025F01264
TCOM Bordeaux 16 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Non-exécution des obligations contractuelles

    Le tribunal a constaté que la société LE CLUB DES 9 SAS a reconnu ne pas avoir livré les bouteilles, ce qui constitue une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles.

  • Accepté
    Droit au remboursement en cas de résolution du contrat

    Le tribunal a jugé que la société ASIA DRINK CLUB CULTURE CO., [M] a droit au remboursement des acomptes versés, majoré des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure.

  • Rejeté
    Préjudice réputationnel et perte commerciale

    Le tribunal a constaté que la société ASIA DRINK CLUB CULTURE CO., [M] n'a pas produit de justification pour le montant réclamé de 30.000 euros, entraînant le rejet de cette demande.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés

    Le tribunal a jugé qu'il était inéquitable de laisser la société ASIA DRINK CLUB CULTURE CO., [M] supporter les frais irrépétibles, accordant ainsi une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bordeaux, lundi, 16 févr. 2026, n° 2025F01264
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux
Numéro(s) : 2025F01264
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 14 mai 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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