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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 9 déc. 2025, n° 2025F01306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025F01306 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2025F01306 – 2534300024/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
Selon rapport valant requête en date du 21/10/2025 la SELARL B.G.H. ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société FEU ET BOIS traiteur outdoor, a saisi le tribunal de céans d’une demande de résolution du plan de sauvegarde ;
La SELARL B.G.H., ès-qualités, expose dans son rapport que la société a régularisé la première échéance du plan et qu’il reste à régler les honoraires de la SELARL au titre de la distribution du plan 2025 d’un montant de 755.54 euros, le dirigeant lui ayant indiqué par mail du 15/10/2025 souhaiter la conversion en liquidation judiciaire, la société étant sans exploitation depuis fin juin 2025 ; L’examen du rapport a été appelé à l’audience du tribunal du 03/12/2025 ;
A l’audience du 03/12/2025 le dirigeant a confirmé sollicité le prononcé de la résolution du plan et la liquidation judiciaire ;
MOTIFS :
Attendu que l’article L.626-27 du code de commerce dispose notamment que « Le Tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire »;
Qu’en l’espèce, les dispositions du plan ne sont pas respectées, un état de cessation des paiements ayant par ailleurs été constitué ; Que, par ailleurs, tout redressement est manifestement impossible, le dirigeant sollicitant lui-même le prononcé de la liquidation judiciaire ;
Attendu que compte tenu des éléments du dossier relatifs à l’absence de biens immobiliers, au montant du chiffre d’affaires et au nombre de salariés, il doit être fait application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire conformément à l’article L. 641-2 du Code de commerce ;
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Le Ministère Public ayant eu communication de la cause et ayant émis un avis écrit favorable à la résolution du plan et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Le dirigeant sollicitant lui-même le prononcé de la liquidation judiciaire,
PRONONCE la résolution du plan de sauvegarde arrêté le 31/01/2024 et, vu l’absence de possibilité de redressement judiciaire, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
La société FEU ET BOIS traiteur outdoor [Adresse 1]
[Localité 1]
Société par actions simplifiée inscrite au RCS sous le numéro 890 090 889 RCS [Localité 2]
ayant pour activité : Traiteur, food truck, vente à emporter, restaurant, bar, brasserie. Location de motoneige, organisation de randonnées et évènements en motoneige et location de tous véhicules récréatifs et location bail d’articles de loisirs et de sport.
FIXE provisoirement au 20 août 2025 la date de cessation des paiements ;
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur MICHELET et juge-commissaire suppléant Madame VERNAT;
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARL B.G.H. (prise en la personne de Me [Y]) [Adresse 2] ;
NOMME en qualité de commissaire de justice la SELARL LEX ENCHERES, [Adresse 3], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de commerce ;
DECLARE applicables à la procédure collective ouverte les règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L 644-1 à L 644-6 du Code de Commerce ;
ORDONNE au liquidateur en application de l’article L.644-2 du Code de commerce, de procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le présent jugement ;
DIT qu’à l’issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, conformément à l’article susvisé ; FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l’article L.624-1 du Code de commerce ;
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement ;
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois le rapport prévu à l’article L.641-2 du Code de commerce ;
FIXE au 09/12/2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l’audience du 27/10/2026 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d’une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L.643-9 du code de commerce et dit que la notification du présent jugement vaut convocation à ladite audience ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Karin DABADIE
Le Président Monsieur Marc CABANNE
Signe electroniquement par Marc CABANNE
Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.
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