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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 19 déc. 2025, n° 2025F01097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025F01097 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
19/12/2025
Rôle n° 2025F1097 Procédure 2025RJ0078
CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE : La société SESAME & [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] Comparant en la personne de sa représentante légale, Mme [T] [C]
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 17 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
JUGEMENT DU DIX-NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Composition du tribunal :
* Madame Isabelle DELYON, Président,
* Madame Claudine VESIN, Juge,
* Monsieur Bruno BERTHOD, Juge,
assistés de :
* Maître Karin DABADIE, greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025 à 14 heures, date et heure annoncées à l’issue des débats.
Attendu que l’entreprise ci-dessus désignée a été placée en redressement judiciaire par jugement du 11/03/2025 et a bénéficié d’une première période d’observation de six mois laquelle a été renouvelée pour une nouvelle durée de six mois par jugement en date du 12/09/2025 ;
Attendu que le mandataire judiciaire a établi une requête aux fins de conversion en liquidation judiciaire exposant que la situation de trésorerie se dégrade, rendant impossible le règlement des loyers ;
Que la dirigeante a elle-même sollicité le prononcé de la liquidation judiciaire à l’audience ;
Attendu qu’en conséquence, tout redressement étant manifestement impossible et la société constituant un nouveau passif, il n’y a pas lieu de prolonger la période d’observation et il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise par application de l’article L.631-15 du Code de commerce ;
Attendu en outre, compte tenu des éléments du dossier relatifs à l’absence de bien immobilier, au montant du chiffre d’affaires et au nombre de salariés, qu’il doit être fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément à l’article L.641-2 du Code de commerce ;
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Le Ministère Public ayant eu communication de la cause et ayant émis un avis écrit favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire et à la fin de la période d’observation,
Le juge-commissaire ayant établi un rapport écrit favorable à la conversion en liquidation judiciaire,
La dirigeante de la société ayant elle-même sollicité à l’audience le prononcé de la liquidation judiciaire,
DIT n’y avoir lieu à poursuivre la période d’observation ;
PRONONCE la liquidation judiciaire de : La société SESAME & LIN Société à responsabilité limitée Inscrite au RCS sous le numéro 840 753 123 RCS [Localité 2] [Adresse 3]
ayant pour activité : Terminal de cuissons, vente de pains, viennoiseries, sandwicherie, saladerie sur place et à emporter, salon de thé, glaces, plats du jour sur place et à emporter.
MET fin à la période d’observation ;
MAINTIENT Monsieur FRANCK en qualité de Juge-Commissaire et Monsieur LEBEAU en qualité de juge-commissaire suppléant ;
MAINTIENT la date de cessation des paiements au 20/11/2024 ;
NOMME le mandataire judiciaire, La SELARL MJ ALPES (en la personne de Maître [J] [O]) [Adresse 4], en qualité de liquidateur ;
DECLARE applicables à la procédure les règles de la liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L. 644-1 à L.644-6 du Code de commerce ;
ORDONNE au liquidateur, en application de l’article L.644-2 du Code de commerce, de procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le présent jugement ;
DIT qu’à l’issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, conformément à l’article susvisé ;
FIXE au 19/12/2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l’audience du 27/10/2026 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d’une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L.643-9 du code de commerce ; DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Karin DABADIE
Le Président Madame Isabelle DELYON
Signe electroniquement par Isabelle DELYON
Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.
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