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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 17 nov. 2025, n° 2024007260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2024007260 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 17 novembre 2025
Rôle 2024 007260
DEMANDEUR :
SONEN (SOCIETE DE NEGOCE DE NORMANDIE) (SAS) – [Adresse 1] représentée par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD, avocate au barreau de Créteil, substituée par Me Elyssa KRAIEM, de la SELARL DAUGE & Associés, plaidant par Me Morgane GARCIA, toutes deux avocates au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
ROCCIA (SARL) – [Adresse 2] non comparante, précédemment représentée par Me Sada DIENG, avocat au barreau de Paris, qui n’intervient plus
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur
Vincent
DELATTRE
Juges : Monsieur Nicolas LAINÉ
Monsieur Hervé L EBOYER
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 6 octobre 2025
Jugement : en premier ressort, réputé contradictoire
LES FAITS :
La société ROCCIA a une activité de maçonnerie générale dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.
La société SONEN est un négociant en matériaux à destination des professionnels du BTP, à travers notamment ses points de vente à l’enseigne POINT P.
La société ROCCIA a ouvert un compte auprès de la société SONEN afin de se servir en matériel et matériaux pour ses chantiers.
Au 31 janvier 2024, le solde de son compte client dans les livres de la société SONEN faisait apparaître un montant de 47.360,19 € TTC.
Le 5 juin 2024, la société SONEN, pour recouvrer cette créance, a adressé une mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, à la société ROCCIA de lui régler la
somme de 57.630,43 € en principal, intérêts, clause pénale et indemnité de recouvrement. La société ROCCIA ne s’est pas exécutée.
D’où le litige.
LA PROCÉDURE :
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer en date du 11 juillet 2024, la société SONEN a demandé que la société ROCCIA soit condamnée au paiement de la somme de 47.360,19 € en principal, outre intérêts, frais et accessoires.
Par ordonnance en date du 17 juillet 2024, le juge délégué du tribunal de commerce de Rouen a enjoint à la société ROCCIA de payer à la société SONEN la somme principale de 37.898,48 €, des frais de lettre recommandée avec avis de réception de 6,09 €, une indemnité forfaitaire de 920 € et une somme de 31,80 € au titre des frais de greffe.
Le 12 septembre 2024, l’ordonnance a été signifiée à la société ROCCIA. Le 10 octobre 2024, la société ROCCIA a formé opposition à l’ordonnance.
À la suite de cette opposition, le greffier, conformément aux dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile, par courrier recommandé avec avis de réception du 21 octobre 2024, a convoqué les parties à l’audience des affaires nouvelles du 25 novembre 2024.
A la suite d’une tentative de conciliation qui n’a pas abouti, le tribunal a enjoint à la défenderesse de conclure le 5 février 2025. Après neuf renvois, l’affaire, mise en état, a été fixée pour plaider à l’audience du 6 octobre 2025.
Par courriel du 6 octobre 2025, Me Sada DIENG, avocat, a informé le tribunal qu’il ne représentait plus les intérêts de la société ROCCIA. Cette dernière n’étant ni présente, ni représentée, le jugement est réputé contradictoire.
Au jour de l’audience, une demande de renvoi a été formulée par la société SONEN au motif de l’absence du défendeur. Compte tenu de la longueur de la mise en état et de l’absence de conciliation entre les parties, le tribunal a rejeté cette demande.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions n° 3 récapitulatives reçues le 23 mai 2025, la société SONEN demande au tribunal de :
* juger la société SONEN recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
* juger l’opposition et les demandes de la société ROCCIA mal fondées ;
* débouter la société ROCCIA de son opposition et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* confirmer en son principe de condamnation, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 17 juillet 2024 ;
* dire que le jugement se substituera à l’ordonnance.
Et y ajoutant,
* condamner la société ROCCIA à payer à la société SONEN la somme de 47.360,19 € et ce, avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L. 441-10 du code de commerce) et ce, à compter de la date d’échéance de la facture ;
* condamner la société ROCCIA à payer à la société SONEN la somme de 7.104,04 € au titre de la clause pénale ;
* condamner la société ROCCIA à payer à la société SONEN la somme de 1.160 € au titre des indemnités forfaitaires ;
* ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* condamner la société ROCCIA au paiement de la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la société ROCCIA aux entiers dépens de la présente instance.
A l’appui de ses demandes, la société SONEN fait valoir que :
L’opposition formée par la société ROCCIA n’est pas dûment motivée car elle produit un ensemble de documents justifiant la relation suivie et le mode de fonctionnement de cette relation. Elle soutient que la société ROCCIA ne signait pas toujours les bons de livraison ou les factures qu’elle a pourtant payées par le passé. Elle affirme que Monsieur [O] [W] était connu et habilité à signer pour la société ROCCIA.
Elle illustre et fonde ces pratiques sur un arrêt de la cour d’appel de Chambéry (CA Chambéry, 17 octobre 2017, RG 16/0034).
Elle fonde le principal de son action sur l’article 1582 du code civil qui précise les conditions d’existence d’une vente.
Elle s’appuie sur l’ordonnance d’injonction de payer rendue en sa faveur par le tribunal de commerce de Rouen pour dire son bien-fondé.
Elle entend faire appliquer l’article D. 441-5 du code de commerce pour obtenir le paiement d’indemnités de recouvrement.
Ni présente, ni représentée, la société ROCCIA ne soutient pas ses conclusions en défense n° 2 reçues le 14 mai 2025. En conséquence, le tribunal ne peut tenir compte de ces écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la société SONEN :
L’article 31 du code de procédure civile dispose : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ».
En l’espèce, la société SONEN établit son intérêt à agir en versant aux débats des éléments attestant la relation commerciale avec la société ROCCIA qui ne la conteste pas.
Il convient donc de dire la société SONEN recevable dans son action contre la société ROCCIA.
Sur la demande de condamnation de la société ROCCIA à payer la somme de 47.360,19 € au titre des factures impayées :
En droit, l’article 1103 du code civil commande : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104, d’ordre public, dispose : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
En l’espèce, la demanderesse fonde son action sur plusieurs factures émises en 2023 et 2024.
La société ROCCIA n’avait contesté aucune de ces factures avant que la société SONEN ne la mette en demeure de procéder à leur règlement.
L’examen des pièces produites permet d’établir de manière certaine que les matériaux facturés ont bien fait l’objet de commandes et/ou de livraisons acceptées par la société ROCCIA.
A l’exception des factures n° 9056685408 du 25/10/2023, 801C0007267129 du 30/11/2023, 9056754023 du 05/01/2024, 9056752631 du 04/01/2024, 801C0007213823 du 31/10/2023, 801C0007281632 du 30/11/0023 et 801C0007281848 du 30/11/2023, le tribunal a pu rapprocher les factures réclamées de bons de commande, de bons de livraison ou de bons d’enlèvement.
Le tribunal ayant écarté les factures mentionnées ci-dessus de la demande, le quantum est ainsi rapporté à la somme de 37.898,48 €, se décomposant comme suit :
Total demandé :
47.360,19
90566845408 -5.133,22
801C0007267129
* 101,52
9056754023
* 55,20
801C0007213823 -360,46
801C0007281848
* 2.749,15
9056752631 -807,64
801C0007281632 -254,52
Total retenu par le tribunal : 37.898,48
En outre, la société ROCCIA ayant payé la somme de 4.000 € le 31 octobre 2023 puis la somme de 3.000 € le 22 février 2024, la réalité des factures ne peut être raisonnablement contestée et le flux est ainsi reconnu par la société ROCCIA.
Le tribunal dit que la preuve de la créance alléguée est rapportée avec le degré de certitude exigé en matière commerciale. Les créances sont certaines, liquides et exigibles.
Il convient donc de condamner la société ROCCIA à payer à la société SONEN la somme de 37.898,48 € au titre du solde des factures, avoirs et paiements restant en compte, déduction faite des factures rejetées par le tribunal.
Il convient d’appliquer à cette somme les intérêts moratoires prévus par la société SONEN, à
savoir des intérêts égaux au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L. 441-10 du code de commerce) et ce, à compter de la date d’échéance de chaque facture.
Sur l’application d’une clause pénale de 15 % :
L’article 1119 du code civil commande : « Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet.
En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières. ».
En l’espèce, les conditions générales de vente de la société SONEN sont portées au dos de chaque facture. La société ROCCIA a bien eu connaissance de celles-ci.
En outre, l’ouverture d’un compte chez la société SONEN emporte l’adhésion à ses conditions générales de vente, ce qui n’est pas contesté.
Il y a ainsi lieu d’appliquer au cas d’espèce l’article afférent à la clause pénale des conditions générales de vente de la société SONEN, qui stipule : « Tout défaut de paiement à l’échéance entraînera, sauf report accordé par notre société, quel que soit le mode de règlement prévu, l’application de plein droit d’une indemnité égale à 15 % de la somme impayée. ».
Le tribunal ayant retenu un impayé total de 37.898,48 €, il convient de condamner la société ROCCIA au paiement de 15 % de cette somme, soit 5.684,77 €.
Sur l’application d’une pénalité de recouvrement :
Prévue sur chaque facture et conformément aux mentions obligatoires prévues par l’article D. 441-10 du code de commerce, il convient d’appliquer une indemnité de recouvrement de 40 € par facture retenue par le tribunal, au nombre de 22 factures.
Il y a donc lieu de condamner la société ROCCIA au paiement d’une somme de 880 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement.
Sur la capitalisation des intérêts :
Comme prévu par l’article 1343-2 du code civil, les intérêts peuvent être capitalisés s’ils sont dus pour une année entière.
Il convient de dire que les intérêts seront capitalisés conformément à la demande de la société SONEN.
Sur les autres demandes :
Comme elle succombe, il convient de condamner la société ROCCIA aux entiers dépens de l’instance et de la procédure d’injonction de payer.
Compte tenu des circonstances de l’affaire, et notamment de la multiplication de procédures préalables et de la complexité du litige, il apparaît inéquitable de laisser à la charge exclusive de la société SONEN l’intégralité des frais irrépétibles exposés par celle-ci.
Le tribunal condamne, en conséquence, la société ROCCIA à verser à la société SONEN la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Reçoit la société SONEN en ses demandes, fins et conclusions.
Condamne la société ROCCIA à payer à la société SONEN la somme de 37.898,48 € avec intérêts égaux au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L. 441-10 du code de commerce) et ce, à compter de la date d’échéance de chaque facture.
Condamne la société ROCCIA à payer à la société SONEN la somme de 5.684,77 € au titre de la clause pénale.
Condamne la société ROCCIA à payer à la société SONEN la somme de 880 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement.
Ordonne la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamne la société ROCCIA aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 91,92 €, outre ceux de la procédure d’injonction de payer.
Condamne la société ROCCIA à payer à la société SONEN la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Vincent DELATTRE, président de chambre, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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