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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 19 mai 2025, n° 2024F01573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2024F01573 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2024F01573 – 2513900004/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
EXPOSE DU LITIGE LA PROCEDURE :
Par requête du 20 novembre 2024, Monsieur le vice-procureur près le Tribunal Judiciaire d’Annecy a requis que soit prononcée à l’encontre de Monsieur [Y] [C], dirigeant de la société PIZZA PANAMA, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 10 ans. Conformément aux termes de l’ordonnance du 17 décembre 2024 de la Présidente du Tribunal de Commerce d’Annecy, le Greffe a demandé le 30 décembre 2024 à la SELARL PENNECOT VIEITES, commissaires de justice associés, de délivrer à Monsieur [Y] [C] une citation à comparaitre à l’audience du 19 février 2025. Le 23 janvier 2025, le commissaire de justice a précisé dans ses modalités de remise de l’acte avoir constaté qu’aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son domicile, que la convocation, envoyée par lettre simple le 7 janvier 2025 à l’adresse de la procédure, est revenue avec la mention postale « destinataire inconnu à l’adresse », que ce dernier n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus et qu’il dresse en conséquence son procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
L’affaire fut enrôlée sous le numéro 2024F01573. Appelée à l’audience du 19 février 2025, elle y fut retenue. Monsieur [Y] [C] n’était ni présent, ni représenté et, après lecture du rapport du juge commissaire, le prononcé du jugement a été fixé au 18 avril 2025 à 14h par mise à disposition au Greffe, délibéré ayant fait l’objet d’une prorogation.
LES FAITS :
Sur assignation de l’URSSAF Rhône-Alpes, le Tribunal de Commerce d’Annecy a ouvert en date du 27 juillet 2022 une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS PIZZA PANAMA, en fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 28 septembre 2021. Monsieur [Y] [C] en est le président depuis septembre 2021. Cette procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Annecy le 28 septembre 2022. Lors des audiences précédant les jugements, la SAS PIZZA PANAMA était non comparante.
Le montant du passif total a été évalué par le liquidateur judiciaire à 439 657.01 euros alors qu’aucun actif n’a été recouvré.
D’après l’étude de Maitre [M] [A], Monsieur [Y] [C], dirigeant de la société PIZZA PANAMA a accusé réception du courrier recommandé le convoquant le 9 août 2022 mais ne s’est pas présenté. Malgré un contact téléphonique avec le dirigeant le 13 septembre 2022 et des demandes par mails, le mandataire judiciaire n’a reçu aucun des documents demandés et pas davantage de comptabilité, le cabinet comptable l’informant le 23 septembre 2022 que la société n’avait plus d’activité depuis juin 2022 et que la société n’avait pas déposé de comptes depuis 2020 compris. En outre, Monsieur [Y] [C] a omis sciemment de faire, dans le délai de 45 jours, la déclaration de cessation des paiements de la société. Ce comportement a contraint le liquidateur de faire un rapport au Ministère Public le sollicitant de saisir le Tribunal de commerce d’Annecy afin qu’une sanction soit prononcée contre Monsieur [Y] [C].
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
LE DEMANDEUR :
La requête de Monsieur le vice procureur de la République précise que les pièces produites : le jugement du Tribunal d’Annecy du 28 septembre 2022 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société PIZZA PANAMA et le rapport du liquidateur judiciaire Etude de Maitre [M] [A], démontrent que :
* Le dirigeant a, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement. Convoqué par courrier en recommandé avec AR et lettre simple, il a accusé réception de ce courrier mais ne s’est pas présenté au rendez-vous. Les éléments demandés ne lui ayant jamais été transmis par le dirigeant, le mandataire judiciaire n’a disposé ainsi d’aucun élément sur la situation financière et sociale de la société.
* Le dirigeant n’a pas tenu de comptabilité alors que les textes applicables en font l’obligation puisqu’il n’a produit aucune comptabilité au mandataire judiciaire.
* Le dirigeant a omis sciemment de faire, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de cessation des paiements, sans avoir demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. En l’espèce, la procédure collective a été ouverte le 27 juillet 2022 sur assignation de l’URSSAF. Compte tenu de l’ancienneté de la créance de l’URSSAF, des diligences entreprises par le créancier pour recouvrer sa créance et l’absence de toute réponse du dirigeant, le Tribunal de commerce avait fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 28 septembre 2021 avant de prononcer la liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS PIZZA PANAMA le 28 septembre 2022. Il apparait ainsi que le dirigeant avait nécessairement conscience de l’état de cessation des paiements de sa société et n’a pas sciemment sollicité l’ouverture d’une procédure.
En conséquence, Monsieur le vice procureur de la République estime que plusieurs fautes ont été commises par Monsieur [Y] [C] et qu’au vu de ces éléments, il est de l’intérêt général, pour le respect de l’ordre économique et social républicain, de sanctionner ce type de comportement, pour assainir le milieu des affaires ou sauvegarder la confiance nécessaire à la prospérité économique, pour protéger les droits des clients et créanciers et pour faire prendre conscience aux dirigeants de personnes morales ou d’entreprises individuelles de l’importance de leurs responsabilités et obligations.
C’est en ces circonstances que Monsieur le vice-procureur près le Tribunal Judiciaire d’Annecy requiert de :
Vu les articles L653-1 I 1°, L653-3 I 3°, L653-4, L653-5 5° et 6° et L653-8 al.1 du Code Commerce,
* PRONONCER à l’encontre de Monsieur [Y] [C], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] en Tunisie une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 10 ans.
* ORDONNER sa transmission immédiate au casier judiciaire, aux registre ou répertoire, BODACC et journal d’annonces légales.
Monsieur le vice-procureur, présent à l’audience, soutient les termes de sa demande, estime que trois fautes sont caractérisées : Monsieur [Y] [C] s’est abstenu de coopérer avec les organes de la procédure, n’a pas tenu de comptabilité et n’a pas respecté le délai de 45 jours pour déclarer l’état de cessation des paiements de la société PIZZA PANAMA. Il sollicite donc l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 10 ans à l’encontre de Monsieur [Y] [C].
LE MANDATAIRE LIQUIDATEUR :
Maitre [A], auteur du rapport aux fins de sanction en date du 11 août 2023, n’a pas pu se présenter à l’audience.
LE DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [C] ne comparait pas en personne et n’est pas non plus représenté à l’audience. Par son absence, Monsieur [Y] [C] a renoncé à toute contestation des faits qui lui sont reprochés.
LE JUGE-COMMISSAIRE :
Le Juge-Commissaire suppléant, dans son rapport écrit a émis un avis favorable au prononcé de la sanction sollicitée par le vice-procureur de la République près le Tribunal Judiciaire d’Annecy à l’encontre de Monsieur [Y] [C] en la limitant à une durée de cinq ans.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur les faits allégués :
Les pièces produites aux débats, notamment, le rapport aux fins de sanction personnelle du liquidateur judiciaire Etude de Maitre [M] [A] du 11 août 2023, confirment les faits invoqués par Monsieur le vice-procureur à savoir :
* L’absence de coopération avec les organes de la procédure est avéré : Le courrier recommandé du 28 juillet 2022 émis par le mandataire judiciaire a bien été réceptionné par Monsieur [Y] [C] mais ce dernier ne s’est pas présenté à l’Etude le 9 août 2022 comme demandé par Maitre [A], un pv de carence et de difficulté a été rédigé par Maitre [V] commissaire de justice désigné par le tribunal aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article 622-6 du Code de commerce et Monsieur [Y] [C] s’est abstenu de répondre aux courriers simples ou mails adressés par le mandataire judiciaire. C’est ainsi que le mandataire n’a reçu aucun des documents demandés à Monsieur [Y] [C].
* L’absence de comptabilité est confirmée par un mail édifiant de l’expert-comptable adressé au mandataire judiciaire le 23 septembre 2022, Monsieur [Q] demandant s’il est bien cohérent de reprendre la comptabilité si la société venait à être placée en liquidation judiciaire alors qu’aucun compte n’a été déposé depuis 2020, 2020 compris. Le défaut de comptabilité est par conséquent caractérisé, ce qui est contraire aux dispositions des articles L123-12 et suivants du Code de commerce et constitue un manquement grave du débiteur à ses obligations légales.
* Monsieur [Y] [C] a omis sciemment de produire la déclaration de l’état de cessation des paiements de la société PIZZA PANAMA dans le délai légal de 45 jours sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. C’est ainsi que la mise en redressement judiciaire de la société a été provoquée par l’assignation de l’URSSAF Rhône Alpes qui, n’avait pas réussi à recouvrer la somme de 30 126 euros dus par la société PIZZA PANAMA au jour de l’assignation. C’est ainsi que le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 28 septembre 2021, date d’une saisie
attribution infructueuse, soit 9.5 mois avant le jour de l’audience en raison des pièces communiquées par l’URSSAF : relances, mises en demeure, contraintes signifiées et saisie attribution infructueuse du 28 septembre 2021. Monsieur [Y] [C] connaissait assurément l’état de cessation des paiements de la société PIZZA PANAMA dont les difficultés de trésorerie remontent a minima à l’année 2021.
En outre, le Tribunal rejoint le liquidateur judiciaire pour considérer qu’en ne payant, ni le Pôle de Recouvrement Spécialisé, ni l’URSSAF, ses 2 principaux créanciers, Monsieur [Y] [C] a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements, ce qui est passible d’une sanction selon l’article L653-3 I 1° du Code de commerce.
Pour rappel, le montant du passif établi par le liquidateur judiciaire a été évalué à la somme conséquente de 439 657.01 euros.
Sur la sanction :
Des faits énoncés ci-dessus, faits établis et non contestés, il ressort que Monsieur [Y] [C] :
* S’est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure et a fait obstacle à son bon déroulement. En conséquence, en application de l’article L653-5 5° et L653-8 1 er alinéa du Code de Commerce, le tribunal peut prononcer à l’encontre de Monsieur [Y] [C] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
* N’a pas tenu de comptabilité de façon régulière et n’a pas respecté les dispositions légales applicables. En conséquence, en application des articles L653-5 6° et L653-8 1er alinéa du Code de Commerce, le tribunal peut prononcer à l’encontre de Monsieur [Y] [C] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
A omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. En conséquence, en application de l’article L653-8 dernier alinéa du Code de Commerce, le tribunal peut prononcer à l’encontre de Monsieur [Y] [C] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
En conséquence, au regard des nombreux griefs énoncés ci-dessus, le tribunal décide qu’il convient d’écarter Monsieur [Y] [C] de la vie des affaires.
Les dispositions du chapitre III (articles L653-1 à L653-11) du Code de commerce prévoient que puisse être prononcées une sanction de faillite personnelle d’une durée maximale de 15 ans (articles L653-3, L653-4, L653-5 et L653-6) ou de la seule interdiction de gérer (article L653-8) à l’encontre des commerçants ou des dirigeants de droit ou de fait de sociétés pour lesquelles une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire a été ouverte et à l’encontre desquels un certain nombre de faits relevés et, notamment, de ne pas avoir coopéré avec les organes de la procédure (article L653-5 5° et L653-8 1 er alinéa), de ne pas avoir fourni de comptabilité ( article L653-5 6° et L653-8 1 er alinéa), d’avoir omis, en toute connaissance de cause, de déclarer l’état de cessation de paiement dans les délais prescrits (article L653-8 dernier alinéa).
Au cas présent, les faits mentionnés ci-dessus sont établis et non contestés. Outre les faits constatés, son immobilisme face à des difficultés financières a minima dès 2021 démontre qu’il ignore ou ne veut pas satisfaire aux obligations d’un dirigeant. Nonobstant le montant du passif de 439 657.01 euros, très conséquent pour une pizzeria, l’accumulation d’au moins trois infractions justifie que soit prononcée à l’encontre de Monsieur [Y] [C] une interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, et toute personne morale pour une durée de 10 ans.
Sur l’exécution provisoire de la décision, sa transmission au casier judiciaire et sa publication : Les circonstances de l’ouverture de la procédure, l’absence de Monsieur [Y] [C] à la présente audience justifient que soient ordonnées l’exécution provisoire et sa transmission immédiate aux registres et répertoires, BODACC et support d’annonces légales, la transmission de la décision au casier judiciaire devant être effectuée après signification du jugement.
Sur les dépens : Les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu la requête du Ministère Public et ce dernier entendu,
Le juge-commissaire ayant émis un avis écrit favorable au prononcé de la sanction sollicitée pour une durée de 5 ans à l’encontre de Monsieur [C] [Y],
* PRONONCE à l’encontre de Monsieur [Y] [C], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] en Tunisie, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 10 ans.
* ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision, sa transmission immédiate aux registres et répertoires, BODACC et support d’annonces légales, la transmission au casier judiciaire devant quant à elle être effectuée après signification du jugement.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Karin DABADIE
Le Président Madame Isabelle DELYON
Signe electroniquement par Isabelle DELYON
Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.
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