Article L341-9 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L311-48, alinéa 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 312-92 et à l'article L. 312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires2

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions161


1Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre, 12 mars 2018, n° 17/00216
Confirmation

[…] Par ailleurs, l'article L. 341-9 du code de la consommation énonce que le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 312-92 et à l'article L. 312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicable au titre du dépassement mentionné à ces articles.

 Lire la suite…
  • Tribunal d'instance·
  • Compte de dépôt·
  • Créance·
  • Solde·
  • Forclusion·
  • Consommation·
  • Date·
  • Demande·
  • Débiteur·
  • Société générale

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 9 juillet 2020, n° 17/14208
Confirmation

[…] Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts par application des dispositions de l'article L. 311-48 devenu les articles L. 341-1 à L. 341-9 du code de la consommation.

 Lire la suite…
  • Assurances·
  • Déchéance·
  • Fichier·
  • Intérêts conventionnels·
  • Sociétés·
  • Consommation·
  • Consultation·
  • Prêt·
  • Contrats·
  • Offre

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 28 janvier 2021, n° 17/03815
Confirmation

[…] A défaut d'avoir respecté ces dispositions, et en application de l'article L 341-9 du code de la consommation, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ne peut réclamer à Monsieur X les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature (ancien article 311-48 du même code).

 Lire la suite…
  • Méditerranée·
  • Banque populaire·
  • Compte courant·
  • Solde·
  • Forclusion·
  • Débiteur·
  • Prêt·
  • Consommation·
  • Paiement·
  • Autorisation de découvert
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).