Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 3 juin 2025, n° 2021F00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2021F00113 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 3 Juin 2025
N• de RG : 2021F00113
N• MINUTE : 2025F01477
8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS S C G O [Adresse 1] [Localité 1] Représentant légal : Mme Maria DOS SANTOS, Président, [Adresse 2] comparant par Me BRUNO MOTILA [Adresse 3][Localité 2])
DEFENDEUR(S) :
* SAS [Localité 3] CONSTRUCTION HABITAT [Adresse 4] Représentant légal : SAS [Localité 3] CONSTRUCTION, Président, [Adresse 5]
comparant par SELARL CABINET SEVELLEC-DAUCHEL [Adresse 6] et par Me [O] [S] [Adresse 7] ([Adresse 8])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. TROQUIER, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 29 Novembre 2024 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 3 Juin 2025 et délibérée le 16 mai 2025 par : Président : M. Yves PRIGENT Juges : M. Marcel TROQUIER M. Olivier BAFUNNO
La Minute est signée électroniquement par M. Yves PRIGENT, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La société SCGO, SAS immatriculée au R.C.S. de [Localité 4] sous le numéro 833 234 859 et dont le siège social est sis [Adresse 9], poursuit le règlement d’une créance de 114 623,94 euros hors taxes qu’elle affirme détenir sur la société [Localité 3] CONSTRUCTION HABITAT (ci-après [Localité 3]), SAS immatriculée sous le numéro 408 063 436 au R.C.S. de [Localité 5] et dont le siège social est sis [Adresse 10], au titre de deux factures de mars et juin 2020 qui seraient restées impayées. Les tentatives amiables de résolution du litige sont restées vaines : c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 07 janvier 2021, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de remise à personne morale, la société SCGO assigne la société [Localité 3] devant le tribunal de commerce de Bobigny pour une audience au fond le 12 février 2021 et demande à ce tribunal de :
vu l’article 1103 du code civil, vu les pièces versées au débat,
Déclarer recevable et bien fondée la société SCGO en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
Condamner la société [Localité 3] CONSTRUCTION HABITAT à payer à la société SCGO la somme de 114 623,94 euros HT assortie des intérêts de retard au taux de trois (3) fois le taux d’intérêt légal en vigueur,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner la société [Localité 3] CONSTRUCTION HABITAT à payer à la société SCGO la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2021 F 00113 a été appelée pour mise en état lors de vingt-neuf audiences collégiales du 12 février 2021 au 08 novembre 2024.
A l’audience du 25 juin 2021, la société [Localité 3] dépose des conclusions demandant au Tribunal de :
vu l’article 1103 du code civil, vu les pièces versées au débat,
REJETER l’intégralité des demandes formulées par la société SCGO, en ce qu’elles ne sont pas fondées,
À titre reconventionnel
CONDAMNER la société SCGO à payer à la société [Localité 3] Construction Habitat, la somme de 196 459,66 euros HT, assortie des intérêts de retard au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal en vigueur,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
En toute hypothèse
CONDAMNER la société SCGO à payer à la société [Localité 3] Construction Habitat, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société SCGO aux entiers dépens.
À l’audience du 15 octobre 2021, la société SCGO dépose des conclusions n°1 et maintient l’intégralité de ses demandes initiales, ajoutant l’article 1219 du code civil dans ses moyens de droit, le débouté de l’ensemble des demandes de la société [Localité 3] et modifiant la demande d’article 700 du code de procédure civile à 5 000,00 euros.
À l’audience du 03 décembre 2021, la société [Localité 3] dépose des conclusions « en défense n°2 », tout en maintenant ses demandes et ajoutant « en cas de condamnation de la société [Localité 3] Construction Habitat, ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Dans les conclusions n°2 déposées par la société SCGO le 11 février 2022, les demandes restent identiques, précisant toutefois la date de la mise en demeure du 06 novembre 2020 pour le calcul des intérêts de retard.
Les conclusions en défense n°3 déposées lors de l’audience du 20 mai 2022 par la société [Localité 3] reprennent les demandes précédentes à l’identique.
Lors de l’audience du 07 octobre 2022, la société SCGO dépose de nouvelles conclusions, maintenant l’ensemble de ses demandes.
Les conclusions en défense n°4 déposées par la société [Localité 3] lors de l’audience du 02 décembre 2022 reprennent à nouveau les demandes précédentes rappelées ci-après :
vu l’article 1103 du code civil, vu les pièces versées au débat,
REJETER l’intégralité des demandes formulées par la société SCGO, en ce qu’elles ne sont pas fondées,
En cas de condamnation de la société [Localité 3] CONSTRUCTION HABITAT, écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
À titre reconventionnel
CONDAMNER la société SCGO à payer à la société [Localité 3] Construction Habitat, la somme de 196 459,66 euros HT, assortie des intérêts de retard au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal en vigueur,
En toute hypothèse
CONDAMNER la société SCGO à payer à la société [Localité 3] Construction Habitat, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société SCGO aux entiers dépens.
Lors des audiences du 13 janvier et du 10 février 2023, la société SCGO dépose des conclusions n°4 maintenant l’ensemble de ses demandes reprises ci-après :
vu l’article 1103 du code civil, vu l’article 1219 du code civil, vu les pièces versées au débat,
Déclarer recevable et bien fondée la société SCGO en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
Condamner la société [Localité 3] CONSTRUCTION HABITAT à payer à la société SCGO la somme de 114 623,94 euros HT assortie des intérêts de retard au taux de trois (3) fois le taux d’intérêt légal en vigueur, à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2020,
Débouter la société [Localité 3] CONSTRUCTION HABITAT de l’ensemble de ses demandes,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner la société [Localité 3] CONSTRUCTION HABITAT à payer à la société SCGO la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience du 17 mars 2023, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 05 mai 2023.
Par courriel en date du 20 mars 2023, le conseil de la société [Localité 3] demandait un report de l’audience pour assurer une présence au tribunal administratif le même jour. Avec l’accord du demandeur, la société SCGO, le juge renvoyait les parties devant lui à l’audience du 02 juin 2023.
À cette audience, le demandeur, la société SCGO déposait les conclusions n°5 et modifiait ses demandes :
vu l’article 1103 du code civil, vu l’article 1219 du code civil, vu les pièces versées au débat,
Déclarer recevable et bien fondée la société SCGO en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
Dire et juger que la résiliation du contrat est aux torts exclusifs d'[Localité 3] CONSTRUCTION HABITAT,
Condamner la société [Localité 3] CONSTRUCTION HABITAT à payer à la société SCGO la somme de 114 623,94 euros HT assortie des intérêts de retard au taux de trois (3) fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2020,
Condamner la société [Localité 3] CONSTRUCTION HABITAT à payer à la société SCGO la somme de 3 285,17 euros HT au titre de la retenue de garantie, assortie des intérêts de retard au taux de trois (3) fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2020,
Ordonner à la société [Localité 3] CONSTRUCTION HABITAT de lever la caution d’un montant de 59 000 euros HT et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard assortie des intérêts de retard au taux de trois (3) fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter de décision à intervenir,
Se réserver la liquidation de l’astreinte
Débouter la société [Localité 3] CONSTRUCTION HABITAT de l’ensemble de ses demandes,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner la société [Localité 3] CONSTRUCTION HABITAT à payer à la société SCGO la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Avec l’accord du défendeur, la société [Localité 3], le juge renvoyait les parties devant lui à l’audience du 13 octobre 2023, audience au cours de laquelle, les parties déclaraient ne pas être prêtes à plaider. Le juge les renvoyait donc en audience collégiale le 17 novembre 2023.
À l’audience du 1 er mars 2024, la société SCGO déposait ses conclusions n°6 en maintenant ses demandes précédentes à l’identique.
À l’audience du 26 avril 2024, la société [Localité 3] déposait ses conclusions n°6 en maintenant ses demandes précédentes à l’identique.
À l’audience du 17 mai 2024, la société SCGO déposait ses conclusions n°7 en maintenant ses demandes précédentes à l’identique et la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 06 septembre 2024.
Lors de cette audience, les parties ont souhaité communiquer de nouvelles pièces et de nouvelles conclusions. Le juge les a renvoyées à l’audience collégiale du 08 novembre 2024.
À cette audience, la société [Localité 3] a déposé ses conclusions n°7, ses demandes restant identiques. La formation de jugement a, alors, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 29 novembre 2024.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées. Lors de cette audience, le juge a entendu leurs dernières observations et plaidoirie, a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025, date procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur, la société SCGO expose que dans le cadre d’un marché public, la société [Localité 3] a obtenu de la société [Adresse 11] la construction de 51 logements sociaux et 104 chambres d’étudiants, [Adresse 12] à [Localité 6].
La société [Localité 3] a sous-traité, par contrat de sous-traitance du 1 er aout 2018, à la société SCGO la réalisation du gros œuvre pour un montant de 2 220 000,00 euros HT (tranche ferme : 657 000,00 euros et tranche conditionnelle : 1 563 000,00 euros).
La société SCGO a adressé à [Localité 3] les factures suivantes :
* 35 574.38 euros hors taxes en date du 20 mars 2020 pour les travaux réalisés au mois de mars,
* 79 049,56 euros hors taxes en date du 06 juin 2020 pour les travaux réalisés entre le mois de _ mars et le mois de juin.
Sans règlement de la société [Localité 3], le conseil de la société SCGO adresse alors des mises en demeure en date du 06 novembre 2020 pour demander le règlement des deux factures d’un montant total de 114 623,94 euros hors taxes.
Sans réponse de la société [Localité 3], la société SCGO a saisi le tribunal de céans et, à l’appui de ses prétentions, produit les pièces suivantes, y compris les jugements des tribunaux de commerce de Créteil et d’Évry, pour des faits que la société SCGO estime similaires :
1. contrat de sous-traitance du 01 août 2018 (conditions spéciales)
2. contrat de sous-traitance du 01 août 2018 (conditions particulières)
3. facture du 20 mars 2020 chantier [Localité 7]
4. facture du 06 juin 2020 chantier de [Localité 7]
5. mises en demeure du 06 novembre 2020
6. assignation devant le tribunal de commerce de Créteil du 30 juillet 2020
7. assignation devant le tribunal de commerce d’EVRY du 07 janvier 2021
8. assignation devant le tribunal de commerce de Créteil du 07 janvier 2021 9. néant
10. jugement du tribunal de Créteil du 14 février 2023 RG 2020F00654
11. jugement du tribunal de Créteil du 14 février 2023 RG 2021F00067
12. facture de SCGO à [Localité 3] du 11 janvier 2019
13. courriel de SCGO à [Localité 3] du 07 février 2020
14. factures de Maîtres [J] & [E], commissaires de Justice du 18 avril 2023
15. mail d'[Localité 3] à SCGO du 23 mars 2020
16. jugement du tribunal d’Évry du 15 décembre 2023 RG 2021F00125
17. mail d'[Localité 3] à SCGO du 26 mai 2020
18. procès-verbal de constat du 13 juillet 2020
19. procès-verbal de saisie attribution (20 pages)
20. extrait des conclusions de SCGO la procédure actuellement pendante devant le TJ de [Localité 8] (3 pages)
21. mail de SCGO à [Localité 3] du 1er juillet 2020
Le défendeur, la société [Localité 3] expose, pour sa part, que le contrat de sous-traitance, conclu le 1 er août 2018, prévoit un calendrier de réalisation des travaux sur une période de 12 mois à compter du 28 janvier 2019.
Par courrier en date du 11 juillet 2019, la société [Localité 3] constate un retard important et met en demeure la société SCGO :
* « de rattraper votre retard pour respecter l’avancement de travaux au 30 août 2019, conformément au planning GO V3 »
* « mettre des moyens nécessaires pour permettre l’achèvement du gros œuvre au 29 novembre • 2019 »
Sous peine d’application des pénalités au titre du retard pour exécution conformément à l’article 7.3 des conditions particulières
Le 12 février 2020, la société [Localité 3] met en demeure la société SCGO de lui soumettre un plan d’action afin d’achever les travaux à la fin du mois de février 2020.
D’autre part, par courrier du 25 juin 2020, la société [Localité 3] demande à la société SCGO de programmer des interventions pour réparer les dégradations causées aux riverains du chantier, constatées par un expert judiciaire, et convoque le sous-traitant à une réunion organisée par ce même expert le 02 juillet 2020.
La société SCGO ne se présente pas à cette réunion et abandonne le chantier à cette même date. Par courrier du 09 juillet 2020 adressé à la société SCGO, la société [Localité 3] :
* Constate l’absence des équipes de SCGO,
* Constate « le retrait des garde-corps provisoires de chantier sur la toiture, ce qui provoque un grave danger pour la sécurité des intervenants »,
* Rappelle avoir relancé l’entreprise « à maintes reprises pour les travaux restants »
La société [Localité 3] fait alors intervenir une entreprise tiers pour poser de nouveaux garde-corps, terminer les travaux non réalisés par la société SCGO et, enfin, résilie le contrat de sous-traitance entre les deux sociétés en application des articles 14 des conditions particulières et des conditions générales du contrat par courrier du 30 juillet 2020, précisant que « les frais et conséquences financières de cette résiliation seront à votre charge ».
À l’appui de ses demandes, la société [Localité 3] produit les pièces suivantes :
1. Annexe 3 des conditions spéciales
2. Courrier 12.02.2020
3. Courrier 25.06.2020
4. Courrier 09.07.2020
5. Courrier 31.07.2020
6. Courrier 25.05.2021
7. Décompte définitif et annexes
8. AR 27.05.2021
9. Ordonnance 13.11.2020
10. RAR 2C13500132188
11. Réception courrier 09.07.2020
12. Courrier 10.12.2019
13. Courrier 11.07.2019
14. CA [Localité 9] 24.11.1999
15. Courrier officiel 17.04.202
16. PV réception logements sociaux
17. PV réception résidence étudiante
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Attendu qu’il ressort de l’examen de l’acte introductif d’instance que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle doit donc être déclarée recevable ;
Sur la demande principale :
Attendu que la société [Localité 3] a conclu un contrat de sous-traitance avec la société SCGO le 1 er août 2018 pour les travaux de gros œuvre d’un chantier de construction de logements sociaux et d’une résidence étudiante à [Localité 6] ; que la date de démarrage des travaux pour SCGO était fixée au 28 janvier 2019 ;
Attendu que le 11 juillet 2019, [Localité 3] constatait par un courrier LRAR adressé à SCGO un retard important dans l’exécution des travaux et demandait de mettre les moyens nécessaires afin de permettre l’achèvement du gros œuvre le 29 novembre 2019 ;
Attendu que dans ce même courrier, la société [Localité 3] indiquait envisager l’application de pénalités au titre du retard pour exécution conformément à l’article 7.3 des conditions particulières ;
Attendu que le 12 février 2020 [Localité 3] prenait acte d’un dérapage conclu en ces termes : « ainsi nous ne sommes pas en mesure de connaître votre date exacte de fin de travaux mais nous estimons un retard de 3 mois par rapport à vos engagements contractuels » ;
Attendu que SCGO n’a jamais répondu à [Localité 3] tant sur les retards évoqués ni sur la demande d’un plan d’action permettant d’achever les prestations à fin février 2020 ;
Attendu que par courrier du 09 juillet 2020, la société [Localité 3] constatait l’abandon du chantier par la société SCGO et la mettait en demeure avant résiliation de reprendre les travaux avec un calendrier détaillé des travaux à effectuer ;
Attendu que sans réponse de la société SCGO, ni reprise des travaux, la société [Localité 3] adressait un nouveau courrier actant la résiliation du contrat conformément à l’article 14, paragraphe 14.2 des conditions particulières du contrat qui stipule :
« la défaillance contractuelle dûment établie du sous-traitant peut entraîner de plein droit la résiliation du contrat après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec AR. Cette mise en demeure comporte
* L’indication des manquements auxquels il doit être mis fin
* La référence aux dispositions du présent article,
* Éventuellement les dispositions qui doivent être mises en œuvre par le sous-traitant
Lorsque la mise en demeure est restée infructueuse à l’expiration d’un délai de huit jours, l’entreprise principale peut résilier le contrat dans sa totalité ou pour les seules obligations dont la carence du sous-traitant est établie. »
Attendu que la société [Localité 3] a respecté en tous points les dispositions détaillées supra, en conséquence,
le Tribunal recevra la société SCGO en sa demande, la dira non fondée et la déboutera de sa demande de dire que la résiliation du contrat de sous-traitance est aux torts exclusifs de la société [Localité 3].
Sur le règlement des factures impayées :
Attendu que la société SCGO demande le règlement de la facture du 20 mars 2020 d’un montant de 35 574,38 euros HT et de la facture du 20 juin 2020 d’un montant de 79 049,56 euros HT ;
Attendu que la situation n°13 produite aux débats et justifiant aux dires de SCGO de la somme de la facture de 35 574,38 euros en date du 20 mars 2020 et signée par les deux parties indique en fait un reste à régler de « 0 euros » ;
Attendu que la situation n°14 produite aux débats et justifiant aux dires de SCGO de la somme de 79 049,56 euros en date du 20 juin 2020, n’a pas été validée par [Localité 3] ;
le Tribunal recevra la société SCGO en sa demande, la dira non fondée et la déboutera de sa demande de règlement des factures de mars et juin 2020.
Sur la demande de paiement de la retenue de garantie :
Attendu que la société SCGO demande le paiement par la société [Localité 3] de 3 285,17 euros HT au titre de la retenue de garantie ;
Attendu cependant que la société [Localité 3] indique que cette retenue n’a jamais été opérée et l’atteste sur le décompte définitif de l’opération et que dans ses conclusions, la société SCGO n’apporte aucun élément justifiant le montant de cette demande ;
le Tribunal déboutera la société SCGO de sa demande de paiement de la retenue de garantie.
Sur la demande de levée de caution sous astreinte :
Attendu qu’aux termes du contrat de sous-traitance entre la société [Localité 3] et la société SCGO, il a été établi un acte de cautionnement bancaire se substituant à la retenue de garantie dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 ;
Attendu que la société SCGO demande au Tribunal d’ordonner à [Localité 3] de lever la caution bancaire de 59 000,00 euros, sous astreinte de 1 000,00 euros par jour de retard ;
Attendu cependant que l’article 4 de l’annexe 10 du contrat de sous-traitance prévoit : « le présent cautionnement cessera de produire ses effets à l’expiration d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux objets du marché, même en l’absence de main levée » ;
Attendu que les procès-verbaux de réception des travaux ont été établis le 22 février 2021 et que le décompte de la société SCGO signé par les parties a été établi en mai 2021 ; que la demande de la société SCGO est à ce titre caduc ; qu’ainsi le délai de prescription de l’acte de cautionnement est caduque au 1 juin 2022 ;
le Tribunal déboutera la société SCGO de sa demande de levée de caution sous astreinte.
Sur la demande reconventionnelle de la société [Localité 3] :
Attendu que l’article 11 des conditions particulières du contrat de sous-traitance précise en son paragraphe 11.5 que : «les dépenses consécutives à l’application des articles 11.2, 11.3, 11.4 seront remboursées mensuellement à l’EP par le ST sauf convention particulière. À défaut, l’EP pourra déduire le montant des situations mensuelles et/ou du mémoire définitif présenté(s)par le ST. »
Attendu que la situation n°13 du 20 mars 2020 établie par la société SCGO ainsi que le décompte définitif indique une somme de 24 000,00 euros au titre des dépenses communes et qu’ainsi la société SCGO en est redevable à la société [Localité 3] ;
Attendu l’article 7 des conditions particulières du contrat de sous-traitance précise en son paragraphe 7.3.1 Retenues pour retard en cours de travaux que : «le montant de ces retenues sera égal à 1/1000 ème (un millième) du montant HT du présent contrat par jour calendaire de retard, sans pouvoir être inférieur à 500 (cinq cents) € HT par jour » ;
Attendu que la situation n°13 du 20 mars 2020 établie par la société SCGO fait apparaître des pénalités de retard de 52 000,00 euros, montant ramené par la société [Localité 3] à 26 000,00 euros ;
Attendu que les sommes dues par la société SCGO au titre des dépenses communes et des pénalités de retard, soit un total de 50 000,00 euros, n’ont jamais été contestées par la société SCGO avant la procédure en cours ;
Attendu que l’article 14 des conditions particulières du contrat de sous-traitance précise en son paragraphe 14.1 que : « dans tous les cas de résiliation imputable au ST, ce dernier supporte une pénalité égale à 10% de son marché HT, sauf préjudice réel plus important subi par l’EP » ; attendu que le Tribunal a débouté la société SCGO de sa demande de prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société [Localité 3] ;
Attendu cependant que la société [Localité 3], dans ses conclusions, établit la pénalité à 156 000,00 euros, calculée sur le montant hors taxes de 1 560 000,00 euros de la tranche conditionnelle du contrat alors
que le montant de la tranche ferme est de 657 000,00 euros, sans en justifier ; qu’en conséquence le Tribunal établira le montant de la pénalité due par la société SCGO à 65 700,00 euros ;
Attendu par courrier du 25 juin 2020, [Localité 3] a demandé à SCGO de réparer les dommages causés aux riverains et que la société [Localité 3] demandait par ce même courrier à la société SCGO d’assister à la réunion d’expertise judiciaire organisée le 02 juillet 2020 ; attendu que SCGO n’était ni présente ni représentée à cette expertise et qu’à cette même date du 02 juillet les équipes de SCGO ont définitivement quitté le chantier ; attendu cependant que la société [Localité 3] ne justifie pas de la réalisation de ces travaux de réparation et ne produit qu’un devis d’une société tiers, la société Rehago, majoré à un coefficient entreprise, sans autre précision ; qu’en conséquence le Tribunal déboutera la société [Localité 3] de cette demande ;
Attendu que l’article 14 « Résiliation » des conditions particulières du contrat de sous-traitance précise que : «cette résiliation s’effectue sans préjudice de la mise à la charge du sous-traitant de tous les coûts, retards et conséquences dommageables dus à sa défaillance » ;
Attendu que dans un courrier recommandé du 31 juillet 2020, la société [Localité 3] prononçait la résiliation du contrat de sous-traitance entre les deux parties et produisait la liste des travaux restant à effectuer par la société SCGO ; attendu cependant que la société [Localité 3] indique dans ses conclusions que la reprise des malfaçons avait été chiffrée à 60 000,00 HT sans autre précision de chiffrage ; qu’en conséquence le Tribunal déboutera la société [Localité 3] de cette demande ;
Attendu qu’au vu des éléments ci-dessus, le décompte des sommes dues par la société SCGO à la société [Localité 3] est le suivant :
* 24 000,00 euros au titre des dépenses communes,
* 26 000,00 euros au titre des pénalités de retard,
* 65 700,00 euros au titre de la pénalité liée à la résiliation du contrat,
soit un total de 115 700,00 euros;
Attendu que le montant total des travaux établi sur le décompte définitif du 20 mai 2021 s’élève à 758 040,09 euros, que le montant total déjà versé par la société [Localité 3] à la société SCGO est de 664 949,75 euros et que les sommes dues par la société SCGO est de 115 700,00 euros ;
le Tribunal condamnera la société SCGO à payer à la société [Localité 3] la somme de 22 709,66 euros (758 040,09 – 664 949,75 – 115 700,00) au titre des dépenses communes, pénalités de retard et de résiliation majoré des intérêts de retard au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 7 janvier 2021 date de l’assignation;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que la société SCGO a obligé la société [Localité 3] à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société [Localité 3] à hauteur de 5 000,00 euros.
Sur l’exécution provisoire :
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens :
Attendu que la société SCGO est la partie qui succombe dans la présente instance
le Tribunal la condamnera aux dépens
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
* reçoit la société SCGO en ses demandes, les dit non fondées et l’en déboute ;
* condamne la société SCGO à payer à la société [Localité 3] CONSTRUCTION HABITAT la somme de 22 709,66 euros avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêts légal à compter du 7 janvier 2021 au titre des demandes reconventionnelles ;
* condamne la société SCGO à payer à la société [Localité 3] CONSTRUCTION HABITAT à payer la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* dit que l’exécution provisoire est de droit ;
* condamne la société SCGO aux dépens ;
* liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 70,91 euros TTC (dont 11,60 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Yves PRIGENT, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sauvegarde ·
- Sociétés ·
- Trésorerie ·
- Code de commerce ·
- Immobilier ·
- Ouverture ·
- Cessation des paiements ·
- Activité économique ·
- Période d'observation ·
- Droit au bail
- Banque populaire ·
- Caution ·
- Donneur d'ordre ·
- Sociétés ·
- Revolving ·
- Agrément ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrat assurance ·
- Ordre ·
- Administrateur judiciaire
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Norme ·
- Réquisition ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Code de commerce ·
- Vêtement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Financement ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Pompe à chaleur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Saisine ·
- Mandataire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Juge des référés ·
- Application ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Statuer ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Franchise ·
- Adresses ·
- République ·
- Magasin ·
- Lieu ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Parfaire ·
- Titre ·
- Île-de-france ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés
- Produit métallurgique ·
- Facture ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Lettre de change ·
- Paiement ·
- Titre
- Retraite ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Actes de commerce ·
- Résolution judiciaire ·
- Sociétés commerciales ·
- Pacte ·
- Code de commerce ·
- Moyens et motifs ·
- Associations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Radiation ·
- Rôle ·
- Retrait ·
- Suppression ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débats ·
- Juge
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Clémentine ·
- Renouvellement ·
- Représentants des salariés ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'observation ·
- Sociétés ·
- Chauffage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.