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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 10 sept. 2025, n° 2023J00354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2023J00354 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2023J00354 – 2525300004/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
10/09/2025
JUGEMENT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 18 décembre 2023.
La cause a été entendue à l’audience du 3 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur François CHAPSAL, Président,
* Madame Ghislaine VERNAT, Juge,
* Madame Catherine DELORME, Juge,
assistés de :
* Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL, commis-greffier.
Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision le 10 septembre 2025.
Rôle n°
2023J354 ENTRE – La société LRB [F] SASU
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
FIDAL – Me Nicolas MENAGE -
[Adresse 2]
ΕΤ – La société SDM SASU
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
DBD AVOCATS – Me Charlène DELECOURT -
[Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 50,18 € HT, 10,04 € TVA, 60,22 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 10/09/2025 à FIDAL – Me Nicolas MENAGE Copie exécutoire délivrée le 10/09/2025 à DBD AVOCATS – Me Charlène DELECOURT
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par acte régulièrement délivré par Maître [D] [N], commissaire de justice associée, le 18 décembre 2023, la société LRB [F] a assigné la société SDM à comparaitre à l’audience du 9 janvier 2024 du Tribunal de commerce d’Annecy, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 30 042,55 euros outre intérêts au taux contractuel au titre de factures restées impayées et 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile comme dit dans l’assignation.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2023J00354 et appelée à l’audience du 9 janvier 2024. Après renvois demandés et acceptés par les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 juin 2025, mise en délibéré avec un prononcé du jugement fixé au 20 août 2025 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 10 septembre 2025.
LES FAITS :
La SASU LRB [F], ci-après dénommée [F], créée en février 1975, intervient dans le traitement et les revêtements des métaux en étant spécialisée dans l’anodisation et se situe à [Localité 3] dans les Hauts de Seine.
La SASU SDM (Société de Décolletage et de Mécanique) créée en avril 1989, est spécialisée dans le décolletage et l’usinage mécanique et se situe à [Localité 4] en Haute-Savoie. Elle faisait appel à la société [F] pour le traitement de ses pièces.
Les deux sociétés ont entretenu des relations commerciales soutenues depuis 2008 sans aucun litige. A compter d’octobre 2022, les factures mensuelles établies par la société [F] ont généré des incompréhensions de la part de la société SDM, notamment au niveau des prix unitaires retenus par la société [F]. De ce fait, la société SDM n’a pas réglé la totalité des factures comme l’entendait la société [F].
Au cours de l’année 2023, différents mails ont été échangés entre les parties et la société SDM a continué à s’adresser à la société [F] pour le traitement de ses pièces.
Le 11 septembre 2023, la société [F] a adressé une mise en demeure à la société SDM afin qu’elle lui règle 29 803.15 euros au titre du solde des factures émises entre décembre 2022 et juillet 2023.
Le 18 septembre 2023, la société SDM a répondu qu’elle n’était redevable que de 17 307.21 euros sans, toutefois, opérer le moindre règlement.
A défaut d’être payée de ses factures, la société [F] a décidé de porter le litige devant le Tribunal de céans.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
LE DEMANDEUR :
La société [F] précise le process du traitement de toute commande : après commande ou bon de travail de la Société SDM, elle lui retournait un accusé de réception de commande comportant l’indication tarifaire pratiquée et que, sans remarque de sa cliente dans les 48 heures, cet accusé de réception était jugé conforme à la commande, la société [F] pouvant alors procéder au traitement des pièces commandées et facturer ensuite après livraison des pièces. Les prix facturés correspondent donc bien aux accusés de réception de commande. Elle reconnait qu’il a pu y avoir au fil du temps une hausse des prix liée à l’évolution du coût des matières premières et n’a accepté qu’à titre commercial de faire un avoir le 28 juin 2023 à la société SDM pour un montant de 3 054,68 euros.
La société [F] précise qu’à la suite de l’assignation qui lui a été délivrée, la société SDM a réglé partiellement un ensemble de factures pour un montant de 20 429,62 euros, s’opposant au paiement du solde des sommes réclamées, soit la somme de 9 612,93 euros et considérant même qu’elle était en droit d’obtenir le remboursement d’un trop perçu à hauteur de 3 122,28 euros.
La société [F] conteste les dires de la société SDM. Concernant les prix unitaires, elle dit ne pas avoir commis de faute et rappelle qu’il peut y avoir une variation de prix unitaire en fonction du nombre de pièces à traiter. Concernant la valeur des accusés de réception de commande, elle déclare qu’ils comportent en bas de page la mention suivante : « sans remarque de votre part sous un délai de 48 h, cet accusé sera jugé conforme à votre commande, ce qu’elle n’a pas fait. Elle ne peut donc revenir après traitement des pièces et facturation pour discuter du prix. Selon la société [F], la société SDM ne peut également invoquer le fait que les accusés de réception aient été envoyés au service logistique qui n’avait pas connaissance des relations commerciales entre les deux parties. Qu’elle soutienne qu’elle a travaillé avec la société [F] sans avoir reçu de proposition tarifaire de sa part lui parait impensable.
Concernant les demandes reconventionnelles, la société [F] estime qu’elles devront être écartées.
En conséquence, la société [F] demande au Tribunal de commerce d’Annecy de :
Vu l’article 1103 du Code Civil,
* Ecarter les arguments présentés par la société SDM ;
Vu le chèque d’un montant de 20 429,62 € reçu en cours de procédure,
* Condamner la société SDM à payer à la société LRB [F] la somme de 9 612,93 € TTC représentant le montant résiduel ;
* Débouter la société SDM de ses demandes reconventionnelles ;
* Condamner la société SDM aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA DEFENDERESSE :
La société SDM réplique en disant que la société [F] a augmenté unilatéralement ses prix sur la facture d’octobre 2022 sans l’avoir informée préalablement et que les factures de janvier et février 2023 présentaient des écarts et des prix unitaires différents. Elle affirme que la société [F] a reconnu sa responsabilité dans la fixation unilatérale et incohérente des prix facturés à la société SDM, que, consciente des fautes commises, la société [F] a annoncé de nouveaux tarifs aux ler janvier et ler mars 2023 et enfin au 28 août 2023 de façon aussi contradictoire qu’arbitraire, que les factures entachées d’erreurs n’ont été que partiellement rectifiées alors qu’elle a toujours fait part de son intention de s’acquitter des sommes réclamées, pour autant qu’elles soient justifiées et appuyées d’une facture.
En conséquence, elle estime que le solde réclamé par la Société [F] après son règlement de 20 429,62 euros, est indu à défaut de pouvoir être justifié par un accord contractuel ou bilatéral.
La société SDM affirme que la société [F] s’est rendue coupable de plusieurs fautes contractuelles en modifiant sa gamme de prix au gré du vent, sans aucune logique et sans recueillir son avis et en ne daignant pas répondre pas à ses questions, propositions ou remarques faites dans ses mails qui sont toujours restés très courtois malgré les problèmes rencontrés.
Elle poursuit en disant n’avoir reçu aucun accusé de réception avant le 11 avril 2023, soit 6 mois après sa première réclamation et qu’en outre, ces accusés de réception ont été envoyés au service Logistique qui ne gère que les délais et non au service Achats. Elle précise que ses bons à traiter faisaient référence à une offre commerciale de la société [F], laquelle n’a actualisé sa tarification que le 16 mai 2023. Elle indique également que les factures de la société [F] ne font aucunement référence aux accusés de réception en ne faisant mention que des bons de travail et des bons de livraison.
Elle conclut en faisant une demande reconventionnelle visant à condamner la société [F] à lui verser la somme de 3 122,38 euros correspondant à des trop perçus sur factures d’octobre et novembre 2022 puis mars 2023.
En conséquence, la société SDM demande au Tribunal de commerce d’Annecy de :
Vu les dispositions des articles 1104 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1353 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Dire et juger la SOCIETE DE DECOLLETAGE ET DE MECANIQUE S.D.M. la société SDM ») recevable et bien fondée en ses contestations et son action reconventionnelle ;
* Débouter la société LRB [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
* Condamner la société LRB [F] à payer à la SOCIETE DE DECOLLETAGE ET DE MECANIQUE S.D.M. la société SDM la somme de 3 122,38 € correspondant au trop perçu sur factures FA205480, FA205601 et FA206063 ;
* Condamner la société LRB [F] à payer à la SOCIETE DE DECOLLETAGE ET DE MECANIQUE S.D.M. la société SDM la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société LRB [F] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
EXPOSE DES MOTIFS
Avant toute chose, le Tribunal tient à rappeler le contexte économique des années 2020 à 2023 marquées par le COVID 19 et la guerre en Ukraine. Le Covid 19 s’est traduit en France par 3 périodes de confinement du 17 mars au 11 mai 2020, du 30 octobre au 15 décembre 2020 et du 19 mars au 3 mai 2021, soit plus de 100 jours de confinement strict auxquels viennent s’ajouter des périodes de couvre-feu et des fermetures de plus de sept mois pour certains secteurs. De nombreuses entreprises ont dû ainsi suspendre leurs activités en raison de difficultés d’approvisionnement ou de gestion du personnel.
A ces difficultés liées au COVID, est venue s’ajouter la guerre en Ukraine qui a débuté le 24 février 2022 par l’attaque de la Russie.
Ces deux éléments se sont traduits par une hausse importante de l’inflation en France avec une évolution annuelle de l’indice des prix à la consommation selon l’INSEE qui est passée de 0.5% en 2020 à 1.6% en 2021, puis 5.2% en 2022 et 4.9% en 2023 alors que l’objectif de la BCE est de contenir l’inflation en deçà de 2%. En outre, ces moyennes cachent des disparités importantes au sein des produits rentrant dans la composition de cet indice : les prix de l’énergie et des matières premières ayant bien plus progressé que les autres. Les sociétés LRB [F] et SDM n’ont pu que subir cette situation et il est à noter que le litige entre les deux sociétés démarre précisément en octobre 2022 dans ce contexte inflationniste exacerbé.
Le Tribunal constate que les parties n’ont pas la même lecture de leur fonctionnement en matière de fixation des prix. La société LRB [F] dit que la société SDM passe sa commande ou bon de travail, qu’elle lui envoie ensuite un accusé de réception de cette commande précisant le prix qui sera facturé lui laissant un délai de 48h pour annuler cette commande si les prix ne lui conviennent pas et que sans réponse, elle procède au traitement de la commande et applique ensuite les prix transmis.
La société SDM dit en page 11 de ses conclusions qu’elle envoie une demande de prix à son sous-traitant, qu’elle réceptionne une offre commerciale et qu’après négociation si nécessaire, elle émet un bon de travail qui est envoyé au sous-traitant qui peut alors procéder au traitement des pièces.
Sur le litige de 12 735,31 euros TTC, cumul de la demande en paiement de 9 612,93 euros de la société [F] et de la demande reconventionnelle de la société SDM pour un montant de 3 122,38 euros :
Sur la période allant du 31 octobre 2022 au 11 septembre 2023, la société [F] a émis 12 factures et 3 avoirs. Aussi bien la demande en paiement que la demande reconventionnelle concerne ces factures. Aussi, il est apparu plus simple au Tribunal de prendre ces éléments un par un qu’ils fassent partie de la demande initiale ou de la demande reconventionnelle.
Pour se déterminer, le Tribunal s’est appuyé plus particulièrement sur les factures de la société [F], la mise en demeure de la société [F] du 11 septembre 2023, la réponse de la société SDM du 18 septembre 2023 avec le recalcul de l’ensemble des factures, les mails de Monsieur [G] [R] de la société [F] des 16 mai et 28 juin 2023 ainsi que l’état des factures [F] établi en pièce 16 par la société SDM.
Le tableau récapitulatif ci-dessous reprend les 12 factures et les 3 avoirs établis par la société [F] qui totalisent 38 270.69 euros. Après déduction des factures payées avant l’assignation de décembre 2023 pour un montant de 8 228.14 euros et les chèques envoyés le 6 mars 2024 au Conseil de la société [F] pour un montant de 20 429.62 euros, on retrouve la demande en paiement de 9 612.93 euros. La société SDM revenant, dans sa demande reconventionnelle d’un montant de 3 122.38 euros, sur 3 factures qu’elle a réglées antérieurement à l’assignation, le litige global entre les deux sociétés représente bien la somme de 12 735.31 euros.
L’analyse des factures de la société [F] et des calculs établis par la société SDM montre que le litige peut provenir de deux éléments : soit le transport facturé par la société [F], soit le prix unitaire pratiqué sur les pièces traitées, les parties étant d’accord sur la nature et les quantités traitées.
Les différences sur le transport affectent les factures des 30 novembre 2022 pour un montant de 510.70 euros TTC, 31 décembre 2022 pour un montant de 946.24 euros TTC et du 28 février 2023 pour un montant de 345.46 euros TTC. Or, dans son mail du 16 mai 2023, Monsieur [G] [R] indique que la société [F] prendra en charge les deux transports facturés le 30 novembre et le 31 décembre 2022 pour des montants respectifs de 425.58 et 788.53 euros HT, soit la somme totale de 1 456.94 euros TTC. Il réitère cette prise en charge des coûts de transport surfacturés dans son mail du 28 juin. Le Tribunal en déduira, tout comme la société SDM que la société [F] prend à sa charge les 3 transports contestés par la société SDM sur les factures des 30 novembre et 31 décembre 2022 ainsi que celui du 28 février 2023 pour un montant total de 1 802.40 euros TTC.
Concernant les 3 avoirs, le dernier daté du 11 septembre 2023 concerne la facture du 31 août. Les deux autres datés du 20 et 29 juin 2023 pour un montant total de 4430.42 euros TTC concernent par conséquent le transport pour 1 802.40 euros et le prix des pièces pour le solde de 2 628.02 euros. Les trois avoirs ne sont bien sûr pas contestés par la société SDM.
Le Tribunal constate que la société SDM reconnait devoir et a payé par chèques à la CARPA adressés le 6 mars 2024 au Conseil de la société [F] les 3 factures de juin à août 2023.
Il reste donc à analyser les 9 factures restantes qui constituent l’objet du litige.
Concernant les trois factures de mars à mai 2023, la société SDM produit son calcul de ces factures avec les prix unitaires de 11.50 et 23 euros applicables à compter de mars 2023 indiqués par Monsieur [R] dans son mail du 16 mai 2023 reconnaissant ainsi les erreurs de facturation sur cette période. L’écart de facturation est alors à affecter à la société [F] qui sera déboutée des montants qu’elle demande sur les deux factures d’avril et mai 2023 et qui sera condamnée à payer la somme de 1109.90 euros à la société SDM au titre de sa demande reconventionnelle.
Concernant les trois factures de janvier et février 2023, la société SDM produit son calcul de ces factures avec les prix unitaires de 11,98 à 16,13 euros pour les premières références et de 17.32 à 19.38 euros pour les secondes références applicables à compter de janvier 2023 indiqués par Monsieur [R] dans son mail du 16 mai 2023 reconnaissant ainsi les erreurs de facturation sur cette période. L’écart de facturation est alors à affecter à la société [F] sauf en ce qui concerne la partie transport du 28 février 2022 puisque l’avoir correspondant est pris en
compte. Les écarts de facturation sont par conséquent à affecter à la société [F] sauf la part transport à affecter à la société SDM. Le Tribunal accèdera ainsi à la demande de la société [F] pour un montant de 345.46 euros et la déboutera pour le solde.
Concernant les trois factures d’octobre à décembre 2022, la société SDM produit son calcul de ces factures avec les prix unitaires variant de 14.55 à 18.35 euros qui sont selon elle applicables avant janvier 2023. Ces prix ne sont cependant à aucun moment justifiés ou étayés et semblent remonter pour certains à septembre 2021 ou janvier-février 2022 selon le mail de la société SDM du 3 mars 2023. Or, il n’est pas démontré que la société [F] s’était engagée à ne pas bouger ses tarifs unitaires sur une aussi longue période surtout dans le contexte inflationniste des prix de l’énergie et des matières premières rappelé ci-avant par le Tribunal. En conséquence, il conviendra de repartir des prix des factures émises par la société SDM. Le litige sur ces 3 factures s’élève à la somme de 5 862,72 euros que l’on peut attribuer à une surfacturation des transports pris en charge par les avoirs émis par la société [F] à hauteur de 1 456,94 euros TTC comme indiqué ci-avant, le solde provenant des différences de prix unitaire pour un montant de 4 405,78 euros. Le Tribunal rappellera que le solde des avoirs une fois déduits la surfacturation des transports prise en charge par la société [F] est de 2 628,02 euros, qu’il concerne donc les prix unitaires retenus qu’il aurait fallu de toutes façons restituer à la société [F] si l’intégralité des calculs de la société SDM avait été retenu. Les écarts de facturation relevés sur ce quatrième trimestre 2022 sont par conséquent à affecter intégralement à la société SDM.
[…]
En synthèse, il résulte de cette analyse que, selon le tableau ci-dessus les sommes litigieuses qui représentent 12 735,31 euros sont à affecter à la société [F] pour la somme de 6 527,13 euros et à la société SDM pour 6 208,18 euros. En d’autres termes, afin de répondre précisément à la demande initiale en paiement de la somme de 9 612,93 euros, le Tribunal condamnera la société SDM à payer à la société [F] la somme de 4 195,70 euros et déboutera la société [F] de sa demande en paiement pour le solde à savoir 5 417,23 euros.
En ce qui concerne la demande reconventionnelle émise par la société SDM pour un montant de 3 122,38 euros, le Tribunal condamnera la société [F] à payer à la société SDM 1 109,90 euros et déboutera la société SDM pour le solde à savoir la somme de 2 012,48 euros. Le total des condamnations à paiements représente 5 305,60 euros et les parties sont déboutées à hauteur de 7 429,71 euros, le total représentant bien 12 735,31 euros.
Sur l’article 700 du CPC :
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que « le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
En l’espèce, le Tribunal considère qu’il n’y a pas lieu d’accorder de sommes au titre de l’article 700, les sociétés [F] et SDM étant toutes les deux fautives, la première pour avoir commis des erreurs dans l’établissement de ses factures entre octobre 2022 et juin 2023 et tergiversant encore en mai et juin 2023 sur les prix unitaires à appliquer, la seconde pour ne pas avoir réglé à la société [F] ce qu’elle pensait devoir à savoir la somme de 17 307,21 euros dès septembre 2023 alors qu’une solution amiable aurait sans doute pu être trouvée. En outre, les deux sociétés seront condamnées à se verser mutuellement des sommes qui ne sont pas très éloignées l’une de l’autre.
Sur les dépens :
Pour les mêmes raisons, les dépens resteront à la charge des deux parties à parts égales.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de commerce d’Annecy,
CONDAMNE la société SDM à payer à la société LRB [F] la somme de 4 195,70 euros TTC au titre des factures émises entre le 31 octobre 2022 et le 31 mai 2023 ;
DEBOUTE la société LRB [F] de sa demande d’obtenir le paiement de 5 417,23 euros TTC, solde de sa demande en paiement de la somme de 9 612,93 euros pour des factures émises entre le 31 janvier et le 31 mai 2023 ;
CONDAMNE la société LRB [F] à payer à la société SDM la somme de 1 109,90 euros TTC en restitution du trop-perçu sur la facture émise le 31 mars 2023, somme demandée par la société SDM dans le cadre de sa demande reconventionnelle ;
DEBOUTE la société SDM de sa demande d’obtenir le paiement de 2 012,48 euros TTC au titre du solde de sa demande reconventionnelle ;
ORDONNE la compensation à due concurrence entre les sommes dues par les parties ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’attribuer de sommes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dans le cas présent ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE les sociétés LRB [F] et SDM aux entiers dépens à parts égales.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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