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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 28 avr. 2025, n° J2025000229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000229 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CAILLABOUX Isabelle Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 28/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000229
AFFAIRE 2024051758 ENTRE :
M. [I] [A], demeurant 9, rue Victor Bergis – 82000 MONTAUBAN
Partie demanderesse : assistée de Me Célia-Céline LASSALLE, Avocat au Barreau de Toulouse, demeurant Résidence Les Terrasses du Golf 2 – Bâtiment C – Porte 15 – Route de Toulouse 31840 SEILH et comparant par Me Isabelle CAILLABOUX, Avocat (C1917).
ET :
1) SAS FORIOU, dont le siège social est 69-81, avenue de la Grande Armée 75116 Paris – RCS de Paris n° B 808 242 820
Partie défenderesse : non comparante.
2) SAS A.M. P., dont le siège social est 69, avenue de la Grande Armée 75116 Paris – RCS de Paris n° B 831 093 968
Partie défenderesse : non comparante.
AFFAIRE 2024082730 ENTRE :
M. [I] [A], demeurant 9, rue Victor Bergis – 82000 MONTAUBAN Partie demanderesse : assistée de Me Célia-Céline LASSALLE, Avocat au Barreau de Toulouse, demeurant Résidence Les Terrasses du Golf 2 – Bâtiment C – Porte 15 – Route de Toulouse 31840 SEILH et comparant par Me Isabelle CAILLABOUX, Avocat (C1917).
ET :
1) SCP B.T.S.G., prise en la personne de Maître [I] [D], RCS de Nanterre n°434 122 511, dont le siège social est 15, rue de l’Hôtel de Ville 92200 Neuilly sur Seine, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FORIEU, RCS de Paris n° B 434 122 511 – 69-81, avenue de la Grande Armée 75116 Paris Partie défenderesse : non comparante.
2) SCP B.T.S.G. prise en la personne de Maître [I] [D], RCS de Nanterre n°434 122 511, dont le siège social est 15, rue de l’Hôtel de Ville 92200 Neuilly sur Seine, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société A.M. P, RCS de Paris n° B 831 093 968 – 69, avenue de la Grande Armée 75116 Paris Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
M. [I] [A] expose qu’à l’occasion de l’achat d’un smartphone, le 4 décembre 2017, une assurance de matériel multimédia a été souscrite en son nom mais à son insu auprès de différentes sociétés dont FORIOU, AMP, HUBSIDE et SFAM, toutes dirigées par la même société SFK Group.
M. [A] expose également ne s’être rendu compte des prélèvements de ces sociétés que le 22 août 2023 en raison du jumelage de son compte bancaire Banque Populaire Occitane (BPO) avec la CASDEN qui propose des avantages financiers à ses sociétaires, notamment des prêts couvrant des comptes courants déficitaires.
M. [A] déclare que les prélèvements non autorisés des différentes sociétés de SFK Group totalisent une somme de 26.480 € répartie dans les années 2018 à 2023, précisant qu’il n’a jamais signé de mandat SEPA de prélèvement auprès de BPO.
Malgré ses réclamations auprès de BPO et des sociétés FORIOU et AMP, M. [A] n’a pu obtenir que très partiellement auprès de BPO le remboursement des sommes indûment prélevées.
N’obtenant pas satisfaction des sociétés FORIOU et AMP de lui rembourser les sommes de respectivement 10.071,43 € et 5.628,85 € correspondant aux prélèvements des 5 dernières années, M. [A] a saisi le tribunal de céans.
Les sociétés FORIOU et AMP ayant été mises en liquidation judiciaire par jugements respectivement du 10 octobre 2024 et du 14 novembre 2024, M. [A] a appelé à la cause la société BTSG, liquidateur judiciaire des 2 sociétés AMP et FORIOU.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
RG 2024051758
Par acte extrajudiciaire en date du 8 août 2024, signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, assignant la SAS AMP devant ce tribunal, et après avoir vainement tenté par acte extrajudiciaire en date du 30 septembre 2024 de dénoncer l’assignation au dernier domicile connu de la société SFK GROUP dirigeant et représentant légal de la société AMP,
Et
Par acte extrajudiciaire en date du 8 août 2024, signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, assignant la SAS FORIOU devant ce tribunal, et après avoir vainement tenté par acte extrajudiciaire en date du 30 septembre 2024 de dénoncer l’assignation au dernier domicile connu de la société SFK GROUP dirigeant et représentant légal de la société FORIOU,
Par ces actes, M. [A], demande au tribunal de :
DECLARER l’action de Monsieur [I] [A] recevable,
A titre principal.
CONSTATER qu’aucun contrat n’a été conclu entre Monsieur [A] et les défenderesses,
CONSTATER que la société FORIOU a reçu la somme de 10 071,73 € de façon indue, CONSTATER que la société AMP a reçu la somme de 5 628,85 € de façon indue. CONDAMNER la société FORIOU à payer la somme de 10 071,73 € à Monsieur [A], CONDAMNER la société AMP à payer la somme de 5 628,85 € à Monsieur [A].
A titre subsidiaire.
PRONONCER la nullité des contrats intervenus pour absence de consentement et condamner les défenderesses au remboursement des dites sommes,
A titre infiniment subsidiaire.
CONDAMNER les défenderesses au paiement des dites sommes au titre d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui,
En tout état de cause.
ASSORTIR les condamnations de l’intérêt légal à compter de la délivrance de l’assignation, CONDAMNER in solidum les sociétés FORIOU et AMP à payer à Monsieur [A] la somme de 4 372 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, CONDAMNER in solidum les sociétés FORIOU et AMP au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
RG 2024082730
Par acte extrajudiciaire en date du 12 décembre 2024, signifié à personne ayant accepté de recevoir l’acte, selon les modalités de l’article 655 du code de procédure civile, assignant la SCP BTSG en sa qualité de mandataire liquidateur de la société FORIOU devant ce tribunal,
Et
Par acte extrajudiciaire en date du 12 décembre 2024, signifié à personne ayant accepté de recevoir l’acte, selon les modalités de l’article 655 du code de procédure civile, assignant la SCP BTSG en sa qualité de mandataire liquidateur de la société AMP devant ce tribunal,
Par ces actes, M. [A], demande au tribunal de :
Avant-dire droit
JOINDRE la présente instance avec la procédure pendante devant le Tribunal le commerce de Paris RG N° 2024051758 ;
Au fond
CONSTATER qu’aucun contrat n’a été conclu entre M. [A] et les défenderesses CONSTATER que la société FORIOU a reçu la somme de 10.071,73 € de façon indue CONSTATER que la société AMP a reçu la somme de 5.628,85 € de façon indue CONDAMNER la société FORIOU à payer la somme de 10.071,73 € à M. [A] CONDAMNER la société AMP à payer la somme de 5.628,85 € à M. [A]
A titre subsidiaire
PRONONCER la nullité des contrats intervenus pour absence de consentement et condamner les défenderesses au remboursement des dites sommes.
A titre infiniment subsidiaire
CONDAMNER les défenderesses au paiement des dites sommes au titre d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui.
En tout état de cause
ASSORTIR les condamnations de l’intérêt légal à compter de la délivrance de l’assignation CONDAMNER in solidum des sociétés FORIOU et AMP à payer à M. [A] la somme de 4.372 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. CONDAMNER in solidum des sociétés FORIOU et AMP à payer à M. [A] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 14 mars 2025, à laquelle seul le demandeur se présente.
Après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent à l’audience, que le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du CPC, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats, et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Au visa des articles 331 et 367 du CPC, M. [A] sollicite la jonction des 2 affaires sous le même n° 2024051758 de la première instance, du fait que la société BTSG a été nommée liquidateur judiciaire des 2 sociétés AMP et FORIOU qui sont les 2 défenderesses à la première instance.
Au visa des articles 1300, 1302 et 1303 du code civil, M. [A] expose qu’une multitude de prélèvements ont été opérés par les défenderesses entre 2018 et 2023 sur son compte bancaire sans cause, sans contrepartie et sans autorisation comportant sa signature.
Il estime que ces coordonnées bancaires ont été transmises sans son autorisation aux défenderesses à l’occasion de l’achat de son téléphone le 4 décembre 2017. Les prélèvements ont débuté en janvier 2018.
A l’appui de ses dires, M. [A] verse au débat :
* La facture d’achat du téléphone en date du 4 décembre 2017
* Les relevés de détail des prélèvements non autorisés entre janvier 2018 et août 2023
* Une synthèse des prélèvements non autorisés par année
* L’opposition aux prélèvements SEPA en cause du 22 août 2023
* Le courrier adressé à la banque PBO du 25 août 2023
* Le courrier de réponse de la BPO du 29 août 2023
* Le relevé du remboursement bancaire de 4.600 € obtenu de la BPO
* Les mises en demeure des sociétés FORIOIU et AMP
* La déclaration de créances faite auprès de la SCP BTSG mandataire liquidateur des sociétés FORIOU et AMP en date du 10 décembre 2024 et son accusé de réception.
Par ailleurs M. [A] justifie sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral par les répercussions négatives dans sa vie personnelle et professionnelle qu’a eu ce litige à partir de la date de sa découverte en août 2023, et qui l’ont conduit à suivre un traitement médical contre l’anxiété et les insomnies.
A l’appui de ses dires, M. [A] verse au débat :
* Une attestation médicale
* Une ordonnance médicale
* Une prescription de séance de psychothérapie
AMP, FORIOU et BTSG, non comparants, n’ont pas fait valoir de moyens pour leur défense.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Sur la régularité et la recevabilité de l’action
Vu l’article 472 du code de procédure civile aux termes duquel : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce :
* Les assignations ont été signifiées par lettre avec copie à la dernière adresse connue des signifiés, FORIOU et AMP, et à celle de leur dirigeant, SKF GROUP, après l’échec de toutes les diligences qui ont été conduites en vue de retrouver l’adresse des destinataires, ceci en application des dispositions prévues à l’article 659 du Code de procédure civile.
* Le présent litige relève de la compétence du tribunal de commerce, FORIOU et AMP étant des sociétés commerciales ;
* L’assignation en intervention forcée de la SCP BTSG, ès qualité de mandataire liquidateur des sociétés FORIOU et AMP a été signifiée à personne ayant accepté de recevoir l’acte conformément aux dispositions du code de procédure civile.
M. [A] a déclaré ses créances au passif de la liquidation judiciaire des sociétés FORIOU et AMP par lettre RAR en date du 10 décembre 2024, pour les montants respectivement de 10 071,73 € et 5 628,85 €.
* Enfin il n’existe aucune exception ou fin de non-recevoir complémentaire que le juge devrait relever d’office.
Le tribunal constate donc que la procédure est régulière et que l’action de M. [A] à l’encontre des sociétés FORIOU et AMP et de la SCP BTSG, ès qualité de mandataire liquidateur des sociétés FORIOU et AMP est recevable.
Sur la jonction des deux affaires RG 2024082730 et RG 2024051758
Il existe entre les instances enrôlées sous les numéros RG 2024082730 et RG 2024051758 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble. Le tribunal les joindra donc et il sera statué par un seul jugement.
Sur les sommes de 10 071,73 € (FORIOU) et 5 628,85 € (AMP) au titre des prélèvements litigieux
M. [A] déclare n’avoir jamais signé de contrat, sous quelque forme que ce soit, avec les sociétés FORIOU et AMP.
M. [A] présente en soutien de ses dires :
* Des articles de presse faisant état des pratiques frauduleuses des sociétés du groupe INDEXIA dont font partie les sociétés FORIOU et AMP.
* Les relevés bancaires de M. [A] faisant apparaitre de multiples prélèvements, sans régularité calendaire ni de montant, des sociétés FORIOU et AMP au cours des années 2018 à 2023.
* Une synthèse présentant les prélèvements litigieux par année et pas société, faisant ressortir un total des prélèvements de 10 071,73 € par la société FORIOU et de 5.628,85 € par la société AMP sur les 5 dernières années.
* L’opposition aux prélèvements SEPA qu’il a faite auprès de la banque BPO le 22 août 2023.
* Les 2 mises en demeure RAR des sociétés FORIOU et AMP, plis avisés avec mention de la poste « Destinataire inconnu à l’adresse ».
Les sociétés FORIOU et AMP, non comparantes, ne contestent pas ces faits et ces montants alors qu’elles avaient tous moyens pour le faire.
En conséquence, le Tribunal dit que les 2 créances de 10 071,73 € et 5.628,85 € présentées par M. [A] sont certaines, les constatera et fixera leur montant :
A la somme de 10 071,73 € à l’égard de la société FORIOU, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024 date de la mise en demeure,
A la somme de 5.628,85 € à l’égard de la société AMP, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024 date de la mise en demeure.
Sur les dommages et intérêts
M. [A] expose avoir été très affecté par les agissements frauduleux de FORIOU et AMP, agissements qui ont gravement perturbé sa vie personnelle et professionnelle. Il déclare avoir dû suivre des traitements médicaux pour combattre les effets de cette fraude sur sa santé.
M. [A] verse aux débats à l’appui de ses dires :
* Une attestation médicale
* Des ordonnances médicales
Au vu de ces éléments, le Tribunal dit que M. [A] apporte la preuve d’un préjudice moral distinct du préjudice financier qui sera réparé et fixera leur montant :
A la somme de 2 186 € à l’égard de la société FORIOU,
A la somme de 2 186 € à l’égard de la société AMP,
à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur l’article 700 et les dépens
Il serait inéquitable que M. [A] supporte les frais occasionnés par son action, le tribunal fixera au titre de l’article 700 du CPC leur montant :
A la somme de 2 000 € à l’égard de la société FORIOU,
A la somme de 2 000 € à l’égard de la société AMP.
Fixe le montant des dépens à la charge de la société FORIOU qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
PRONONCE la jonction des affaires sous les numéros RG 2024051758 et RG 2024082730 sous un seul et même numéro RG J2025000229 ;
Constate la créance de M. [I] [A] à l’égard de la société FORIOU et en fixe le montant aux sommes de :
* 10 071,73 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024,
* 2 186 € de dommages et intérêts,
* 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Constate la créance de M. [I] [A] à l’égard de la société AMP et en fixe le montant aux sommes de :
* 5 628,85 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024,
* 2 186 € de dommages et intérêts,
* 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
FIXE le montant des dépens à la charge de la société FORIOU, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,59 € dont 17,39 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14/03/2025, en audience publique, devant M. Hubert Kirchner, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. André Goix, M. Philippe Soulié et M. Hubert Kirchner.
Délibéré le 21/03/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
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