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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 12 mai 2026, n° 2025F01387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025F01387 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
2025F01387 – 2613200020/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par acte régulièrement délivré le 28 octobre 2025, la SELARL [E] [W] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU [M] [G], a assigné en responsabilité pour insuffisance d’actif Monsieur [X] [T] [M], en sa qualité de Président de la société [M] [G] à comparaitre à l’audience du 3 décembre 2025 du Tribunal de commerce d’Annecy.
L’affaire fut enrôlée sous le numéro 2025F01387 [W] appelée à l’audience du 3 décembre 2025. Après renvoi demandé par Monsieur [X] [T] [M] [W] accepté par le demandeur, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 février 2026, plaidée [W] mise en délibéré avec un prononcé du jugement fixé au 27 avril 2026 par mise à disposition au Greffe, délibéré ayant fait l’objet d’une prorogation.
LES FAITS :
La société [M] [G] a été immatriculée au RCS d'[Localité 1] le 6 juin 2016 [W] avait pour activité principale le commerce de véhicules automobiles. Le siège social de la société se trouvait à [Localité 2] en Haute-Savoie [W] Monsieur [X] [T] [M] en était le Président.
Par assemblée générale extraordinaire du 31 mars 2021, la société avait transféré son siège social [W] son activité à [Localité 3], toujours en Haute-Savoie.
Par assemblée générale extraordinaire du 8 janvier 2024, la société avait de nouveau transféré son siège social [W] son activité en revenant à [Localité 2].
Par jugement en date du 23 avril 2024, le Tribunal de commerce d’Annecy a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [M] [G], faisant suite à la déclaration de cessation des paiements de son dirigeant en date du 11 avril 2024.
Le Tribunal a alors fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1 er février 2024 [W] nommé l’Etude [Y]-[J], prise en la personne de Me [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [M] [G].
Pour les créances nées avant le jugement d’ouverture, le passif admis définitif s’élève à la somme de 230 705.06 euros [W] le non-définitif à la somme de 126 614.95 euros. L’actif valorisé par le commissaire-priseur a été vendu pour la somme de 792.67 euros. L’insuffisance d’actif sera ainsi comprise entre 229 912.39 euros [W] 356 527.34 euros.
MOYENS [W] PRETENTIONS DES PARTIES :
LE DEMANDEUR :
La SELARL [E] [W] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [M] [G], déclare que Monsieur [X] [T] [M] a commis plusieurs fautes de gestion qui ont contribué à l’insuffisance d’actif de la procédure :
* Lors de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, Monsieur [X] [T] [M] lui a précisé que la société avait cessé son activité en janvier 2024 suite à la résiliation du bail du local situé à [Localité 3] alors qu’il s’est avéré qu’il organisait alors l’arrêt de son activité par la création d’une seconde société dénommée [Localité 1] [G]. Cette dernière fut officiellement constituée en date du 8 janvier 2024 par Madame [C] [M] qui en était l’unique associée [W] la présidente. De fait, l’opération était fictive, l’activité développée par [M] [G] se poursuivant à la même adresse sous le couvert d’une autre personne morale dont l’associée unique également présidente, Madame [C] [M], n’était en réalité qu’un prête nom. En effet, par assemblée générale extraordinaire du 6 mai 2025, Monsieur [X] [T] [M] remplaçait Madame [C] [M] en qualité d’unique associé [W] de président. Il apparait également que les statuts de la SASU [Localité 1] [G] [W] ceux de la SASU [M] [G] sont d’une ressemblance extrême : identité de siège social, d’activité [W] d’établissement.
* Après avoir souscrit 2 PGE pour 230 KE en 2021-2022, l’entreprise s’est fortement désendettée de 730 KE au cours de l’exercice suivant, les encours fournisseurs ayant été réduits de 75% [W] Monsieur [X] [T] [M] prélevant 38 KE de son compte courant d’associé. La contrepartie de ce désendettement est la rétractation du compte client pour 410 KE, la diminution des stocks pour 273 KE [W] la fonte des disponibilités pour 143 KE, cet exercice étant également marqué par une perte de 86 KE. La société [M] [G] accuse un passif de 357 320.01 euros dont 126 614.95 euros en cours [W] un actif de seulement 792.67 euros. Monsieur [X] [T] [M] a ainsi poursuivi son activité par la société [Localité 1] [G] qui a repris le bail résilié en laissant le passif dans la coquille vide qu’était devenue la société [M] [G] en l’absence de cession du fonds de commerce. En agissant ainsi, il a procédé au paiement préférentiel de certains créanciers, notamment luimême par son compte courant d’associé au détriment d’autres créanciers. Il s’agit bien là d’une faute de gestion qui a contribué directement à l’insuffisance d’actif de la société.
Sur l’insuffisance d’actif, en ne prenant pas en compte les instances en cours, l’insuffisance d’actif est de 229 912.39 euros. L’insuffisance d’actif qui sera constatée définitivement ne pourra donc être inférieure à ce montant.
En organisant l’insolvabilité de la société [M] [G] sans tenter de vendre le fonds de commerce à la société [Localité 1] [G] qui a poursuivi la même activité [W] qu’il a lui-même reprise en tant qu’associé unique [W] président à compter du 6 mai 2025, Monsieur [X] [T] [M] a agi frauduleusement [W] cette incontestable faute de gestion mérite d’être sanctionnée.
Par conséquent, la SELARL ETUDE [E] [W] [V] demande au Tribunal de commerce d’Annecy de : Vu les articles L 651-2 [W] suivants du Code de Commerce,
Juger recevables [W] bien fondées les demandes de la SELARL B.G.H., mandataires judiciaires associés, représentée par Maître [P] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU [M] [G],
Dire [W] juger que Monsieur [X] [T] [M], en sa qualité de dirigeant de la SASU [M] [G] a commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif.
Décider que les dettes de la SASU [M] [G] seront supportées par Monsieur [X] [T] [M], à hauteur de 229 912.39 €, correspondant à l’insuffisance d’actif minimum.
Condamner Monsieur [X] [T] [M] au paiement d’une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur [X] [T] [M] aux entiers dépens. Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, vu la certitude de la créance.
Maitre [V], présent à l’audience ès-qualités, soutient les termes de sa demande, sollicite la condamnation de Monsieur [X] [T] [M] à lui payer la somme de 229 912.39 euros correspondant à l’insuffisance d’actif minimum.
LE DEFENDEUR :
Pour sa défense, Monsieur [X] [T] [M] déclare :
* 1- A titre principal, sur l’absence de faute de gestion de sa part ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société [M] [G] :
A l’appui de l’article 651-2 du Code de commerce, Monsieur [X] [T] [M] affirme que le demandeur à l’action en comblement de passif doit prouver cumulativement l’existence d’une faute de gestion de la part du dirigeant poursuivi [W] un lien de causalité entre cette faute [W] l’insuffisance d’actif.
En l’espèce, le liquidateur n’apporte pas la preuve de l’existence qu’une quelconque faute de gestion de sa part :
* Il aurait organisé l’arrêt de l’activité de [M] [G] au profit d’une seconde société [Localité 1] [G] créée le 8 janvier 2024. Aucune pièce versée aux débats ne permet d’établir l’existence d’un quelconque transfert d’éléments d’actifs de la société [M] [G] vers la société [Localité 1] [G] alors même que Monsieur [M] n’y avait aucun intérêt, n’étant pas créateur de ladite société.
* Il aurait désendetté la société sur l’exercice 2022-2023. Or, au vu de la jurisprudence, la responsabilité du dirigeant ne peut être engagée dans le cas où le dirigeant a fait tout ce qui était en son pouvoir pour restructurer l’activité de sa société même si ses efforts ne sont pas couronnés de succès [W] c’est bien le cas. En outre, le liquidateur ne peut lui reprocher simultanément d’avoir réduit le passif tout en l’accusant de l’avoir aggravé.
* Il aurait résilié à tort le bail commercial. La nouvelle activité ne nécessitant plus de disposer d’un local commercial, il apparaissait logique de réaliser des économies de charges, dans le cadre du changement d’orientation de la société afin de permettre la poursuite d’activité.
Le liquidateur étant défaillant de rapporter une faute de gestion de la part de Monsieur [M] devra en conséquence être débouté de sa demande de condamnation formulée à son encontre.
Il ne démontre pas non plus le lien de causalité qui existerait entre ces prétendues fautes [W] l’insuffisance d’actif. La SELARL BGH se contente en effet d’affirmer sans justifier que ces fautes ont contribué à l’insuffisance d’actif pour un montant de 229 912.39 euros. Or, les difficultés économiques rencontrées par la société [M] [G] résultent uniquement de deux éléments :
* Le phénomène post-covid a eu pour conséquence d’engendrer une baisse significative de ventes de voitures ;
* La dénonciation des découverts bancaires par les établissements financiers du fait de la conjoncture.
Il n’existe donc pas de lien de causalité entre les prétendues fautes de gestion [W] l’insuffisance d’actif [W] le Tribunal de pourra que débouter la SELARL BGH ès qualités de sa demande de condamnation.
* 2- A titre subsidiaire, sur la modération des éventuelles condamnations à son encontre :
Monsieur [X] [T] [M] affirme que la Cour de cassation a reconnu que la condamnation était facultative [W] ce, même si la faute, le préjudice [W] le lien de causalité étaient prouvés. Il dit également qu’il est de jurisprudence constante que le dirigeant ne peut être condamné qu’à la seule augmentation de l’insuffisance d’actif entre la date à laquelle il a commis une faute [W] l’insuffisance d’actif finale.
Monsieur [X] [T] [M] affirme que le montant du passif indiqué par le liquidateur est erroné pour les motifs suivants :
* La dette URSSAF d’un montant de 14 754.56 euros a été réglée ;
* La créance de la Société Générale au titre du compte professionnel d’un montant de 21 173.11 euros a été réglée directement par lui consécutivement à un accord global passé avec la banque [W] une remise pour solde de 16 975 euros ;
* Il inclut son compte courant d’associé pour 22 187.61 euros.
Le montant du passif se réduit ainsi à la somme de 175 995.22 euros [W] il ne peut donc être condamné à la somme de 229 912.39 euros sollicitée par la SELARL BGH ès qualités.
En tout état de cause, il ressort de ce qui précède qu’une telle demande est disproportionnée dans la mesure où le dirigeant a fourni des efforts importants pour sauver son entreprise [W] que sa stratégie de restructuration ne s’est soldée par un échec qu’en raison de la conjoncture économique. Monsieur [X] [T] [M] sollicite alors la réduction du montant de l’éventuelle condamnation à l’euro symbolique.
Il termine en sollicitant également le rejet de l’exécution provisoire au cas où il serait condamné à payer une somme conséquente puisqu’il se trouverait alors dans l’incapacité financière d’interjeter appel de la décision [W] de bénéficier alors de cette voie de réformation.
En conséquence, Monsieur [X] [T] [M] demande au Tribunal de commerce d’Annecy de : Vu l’article L. 651-2 du Code de commerce, Vu les articles 514, 514-1 [W] 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence versée aux débats, Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
A titre principal,
DECLARER que la SELARL B.G.H, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [M] [G] est défaillante à rapporter la preuve de faute de gestion de la part de Monsieur [M],
DECLARER que la SELARL B.G.H, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [M] [G] est défaillante à rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre les prétendues fautes de gestion reprochées à Monsieur [M] [W] l’insuffisance d’actifs,
DEBOUTER en conséquence, la SELARL B.G.H, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [M] [G] de ses demandes, fins [W] conclusions formulées à l’encontre de Monsieur [M] au titre de l’action en comblement de passif,
A titre subsidiaire,
DECLARER que le montant du passif dont la SELARL B.G.H, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [M] [G] sollicite le paiement à l’encontre de Monsieur [M] est erroné [W] s’élève en réalité à la somme de 175 995,22 euros,
DECLARER qu’il convient d’appliquer le pouvoir modérateur [W] le principe de proportionnalité,
DEBOUTER en conséquence, la SELARL B.G.H, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [M] [G] de sa demande tendant à condamner Monsieur [M] au paiement de l’intégralité de l’insuffisance d’actif de ladite société, soit la somme de 229 912,39 euros,
DECLARER qu’il y a lieu de ramener le montant de la condamnation de Monsieur [M], à de plus justes proportions,
FIXER à un euro (1€) symbolique le montant de la condamnation qui serait éventuellement prononcée à l’encontre de Monsieur [M],
En tout état de cause,
ECARTER l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNER la SELARL B.G.H, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [M] [G] à payer à Monsieur [M], la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens [W] prétentions.
LE JUGE-COMMISSAIRE :
Le Juge-Commissaire nommé dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société [M] [G], a émis un avis favorable dans son rapport écrit à l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif menée par la SELARL ETUDE [E] [W] [V] à l’encontre de Monsieur [X] [T] [M], dirigeant de la société [M] [G]. Il précise en effet dans son rapport : « Les faits reprochés à Monsieur [T] [M], création d’une structure nouvelle exerçant strictement une activité identique avant d’organiser la cessation des paiements de la première structure, apparaissent établis, sont contraires à la gestion normale d’une entreprise [W] doivent donner lieu à sanction à l’encontre de son auteur ».
EXPOSE DES MOTIFS
L’article L651-2 du Code de commerce précise en ses premiers alinéas : « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ».
L’article L.651-3 dispose, en son premier alinéa, que « Dans les cas prévus à l’article L. 651-2, le tribunal est saisi par le liquidateur ou le ministère public. »
L’article R.651-2 du Code de commerce dispose pour sa part que : « Pour l’application de l’article L. 651-2, le tribunal est saisi, selon le cas, par voie d’assignation ou dans les formes [W] selon la procédure prévue à l’article R. 631-4. ».
La SELARL [Y]-[J], ès-qualités, doit en conséquence être déclarée recevable en sa demande.
Sur le fond, il convient pour le Tribunal de rechercher si le dirigeant a délibérément commis des fautes de gestion [W] ensuite déterminer si ces fautes de gestion ont eu pour conséquence de contribuer à aggraver l’insuffisance d’actif [W] pour quel montant. Auparavant, il convient cependant de revenir sur le montant du passif puisque ce dernier est contesté par Monsieur [X] [T] [M].
Sur l’insuffisance d’actif :
Il est établi par le liquidateur que le passif définitif s’élève à la somme de 230 705.06 euros [W] qu’il est également fait état d’un passif non définitif, en raison d’instances en cours, d’un montant de 126 914.95 euros.
Monsieur [X] [T] [M] entend cependant réduire le montant de 230 705.06 euros à la somme de 175 995.22 euros.
Pour cela, il déclare avoir payé l’URSSAF pour un montant de 14 754.56 euros. A cet effet, il produit en pièce 8, un relevé d’informations qui aurait été émis par l’URSSAF. Or, cette pièce sur deux pages ne fait apparaitre nullement le mot URSSAF, fait état de 6 périodes entre septembre 2023 [W] janvier 2024 avec des montants dus qui ne sont pas payés pour un total de 16 333.41 euros. Il se trouve que ce montant correspond à la dette URSSAF sur cette période figurant sur la liste des créances nées avant le jugement d’ouverture produite par le liquidateur en tant que créance privilégiée. Monsieur [X] [T] [M] ne démontre pas avoir payé la somme de 14 754.56 par la production d’un relevé bancaire ou par un document à en-tête de l’URSSAF attestant de son paiement. Il est à remarquer que l’état des créances élaboré par le liquidateur distingue bien les deux lignes URSSAF avec des références différentes, que le montant de 14 754.56 euros concerne des dettes URSSAF beaucoup plus anciennes concernant 12 périodes mensuelles entre avril 2020 [W] juin 2021 [W] constitue une créance chirographaire. La demande de Monsieur [X] [T] [M] visant à écarter cette somme de 14 754.56 euros du passif sera en conséquence rejetée.
Il déclare également avoir payé la somme de 16 975 euros à la Société Générale au titre du compte professionnel qui est pris pour 21 173.11 euros dans l’état des créances du liquidateur. Pour étayer sa demande, il produit la pièce 10, copie d’un virement de 16 975 euros émis le 4 décembre 2024 vers la SCP [R] [I] [N] [L] mais il n’est pas établi que ce virement vienne apurer un compte ouvert dans les livres de la Société Générale. La pièce 9 pourrait aller dans le sens voulu par le défendeur mais elle est illisible en son en-tête où figurent émetteurs, destinataires [W] date de ce qui pourrait constituer une copie d’écran relative à un courriel reçu. En tout état de cause, Monsieur [X] [T] [M] ne produit pas de document de la Société Générale attestant de son paiement [W] qu’il s’est libéré de son engagement de caution, document qu’il aurait nécessairement dû recevoir compte tenu du virement datant de plus d’un an. Il reste à préciser que le débiteur principal au titre du compte professionnel reste la SASU [M] [G] [W] que Monsieur [X] [T] [M] n’aurait agi qu’en tant que caution en raison de l’engagement qu’il aurait donné à la banque.
Cette demande de diminution du passif sera également écartée.
Enfin, le défendeur soutient que son compte courant d’associé ne doit pas figurer au passif de la société [W] qu’on ne peut donc l’appeler sur cette somme. Le Tribunal rappellera simplement que c’est lui qui a déclaré sa créance lors de la procédure de liquidation judiciaire puisqu’elle figure sur l’état des créances produit par le liquidateur [W] que, dans le cas où le liquidateur disposerait de liquidités suffisantes, il serait remboursé au même titre que les autres créanciers chirographaires au prorata des encours de chacun. Le compte courant d’associé de Monsieur [X] [T] [M] doit bien être pris en compte dans le passif de la société [M] [G].
Comme indiqué dans les faits ci-avant, le passif admis définitif s’élève à la somme de 230 705.06 euros [W] le non-définitif à la somme de 126 614.95 euros. L’actif valorisé par le commissaire-priseur a été vendu pour la somme de 792.67 euros. L’insuffisance d’actif sera donc comprise entre 229 912.39 euros [W] 356 527.34 euros.
La SELARL [E] [W] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU [M] [G], a assigné en responsabilité pour insuffisance d’actif Monsieur [X] [T] [M], en sa qualité de Président de la société [M] [G] afin qu’il soit condamné à payer la somme de 229 912.39 euros qui représenterait en conséquence entre 64 [W] 100% du passif définitif selon le dénouement des instances en cours.
Sur les fautes de gestion de Monsieur [X] [T] [M] :
Il ressort de l’analyse des écritures des parties [W] des pièces versées au débat que :
* Par assemblée générale extraordinaire du 8 janvier 2024, la SASU [M] [G] a transféré son siège social [W] son activité de [Localité 3] à [Localité 2] suite à la résiliation de son bail commercial.
* Le même jour, 8 janvier 2024, Madame [C] [M] a créé la SASU [Localité 1] [G] ayant domicilié son siège social au [Adresse 1] à [Localité 3], soit exactement la même adresse que la SASU [M] [G] [W] ayant pour objet exactement la même activité que la SASU [M] [G]. Par courrier du 24 septembre 2025, le liquidateur a écrit à Monsieur [X] [T] [M] l’interrogeant selon les termes suivants : « Au jour de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, vous m’aviez informé que la société n’avait pas de matériel d’exploitation à l’exception de deux téléphones portables.
Il s’avère d’après mes recherches, que le local situé [Adresse 1], à [Localité 3] a été repris en janvier 2024 par la société [Localité 1] [G], société créée par votre épouse, dont vous êtes devenu gérant en juin 2025. Cette société [Localité 1] [G] a la même activité que la société [M] [G].
Il semblerait qu’aucune cession de fonds de commerce n’ait été réalisée entre la société [Localité 1] [G] [W] la société [M] [G] en janvier 2024, ni cession d’éléments d’actifs. Je souhaiterais comprendre le déroulement de ces opérations, puisqu’au regard des éléments en ma possession, ces agissements laissent à penser que la société [Localité 1] [G] a détourné les actifs de la société [M] [G]… » (pièce 3 du défendeur).
* Dans ses conclusions en page 3 ainsi qu’en page 8, Monsieur [X] [T] [M] affirme qu’il a apporté une réponse circonstanciée [W] étayée par l’intermédiaire de son conseil le 10 octobre 2025 (pièce 4 du défendeur). Or, il s’avère que ce courrier ne parle à aucun moment ni de cession de fonds de commerce, ni de cession de tout élément d’actif, se contentant d’expliquer les raisons pour lesquelles il avait décidé de restructurer son activité. Ce courrier ne répond donc absolument pas aux légitimes interrogations du liquidateur. En agissant ainsi, Monsieur [M] a fait obstacle au bon déroulement de la procédure.
* Dans ses conclusions en page 6, Monsieur [X] [T] [M] affirme notamment que « la partie adverse se borne à alléguer un prétendu détournement d’actifs, sans toutefois en rapporter la moindre démonstration concrète, alors que la charge de la preuve lui incombe. En effet, aucune pièce versée aux débats ne permet d’établir l’existence d’un quelconque transfert d’éléments d’actif, qu’il s’agisse de clientèle, de matériel, de mobilier ou de tout autre élément identifiable du patrimoine de la société [M] [G] ».
* Le bilan de la société [M] [G] au 30 juin 2023 fait pourtant apparaitre bien plus que deux téléphones portables avec plus particulièrement des agencements ou constructions sur sol d’autrui pour 6 677 euros, des installations techniques pour 320 euros, du matériel de bureau [W] du mobilier pour 2 288 euros [W] la caution du loyer pour 1510 euros.
Le Tribunal ne peut donc que constater que Monsieur [X] [T] [M] a délibérément cédé les locaux d’exploitation de la société [M] [G] à une société tierce sans lui vendre le fonds de commerce attaché, ni même les éléments d’actifs difficilement transférables tels que les constructions sur sol d’autrui. Le Tribunal peut également s’interroger sur le devenir du matériel [W] outillage, du matériel de bureau qui ont disparu entre ce 30 juin 2023 [W] le 23 avril 2024 [W] même sur la restitution de la caution versée au bailleur puisque la résiliation effective du bail au 8 janvier 2024 n’est pas démontrée.
Le Tribunal ne pourra donc que conclure que la faute de gestion de Monsieur [X] [T] [M] est avérée [W] suffisamment grave pour être sanctionnée, ne pouvant être considérée comme étant une simple négligence au regard de la valeur du fonds de commerce d’une telle activité [W] des créances admises à titre définitif.
Cette faute est aggravée par le fait que la société tierce [Localité 1] [G] qui reprend les locaux précédemment loués par la société [M] [G] n’est en réalité pas étrangère à Monsieur [X] [T] [M]. En effet, les statuts de la société [Localité 1] [G] sont strictement identiques tout au long des 31 articles au mot près à l’exception du nom de l’associé unique [W] du Président Madame [M] en lieu [W] place de Monsieur [M] ainsi que du nom de la banque. Madame [M], qui serait la sœur de Monsieur [M] selon les dires de la défense lors de l’audience 18 février 2026, reprend ainsi les mêmes activités de son frère dans les locaux qui viennent d’être libérés par la société dirigée par son frère sans payer ni le fonds de commerce, ni les différentes installations récupérées. Pour couronner le tout, elle cédera son statut d’associé unique [W] ses fonctions de présidente à son frère 16 mois après, le 6 mai 2025 dans des circonstances qui ne sont pas précisées. Ainsi, Monsieur [X] [T] [M] n’explique pas pourquoi il revient dans ces anciens locaux qu’il n’a peut-être jamais complétement quitté pour reprendre une activité qui l’a amené à la cessation des paiements. L’absence de cession du fonds de commerce [W] de tout autre élément d’actif en janvier 2024 constitue alors une faute d’autant plus grave que, depuis le 6 mai 2025, Monsieur [X] [T] [M] est en situation de réaliser un enrichissement personnel en le cédant à un tiers.
Sur la diminution de l’endettement de la société, Monsieur [X] [T] [M] ne peut raisonnablement soutenir que le liquidateur lui reproche d’avoir réduit le passif tout en l’accusant simultanément de l’avoir aggravé. En effet, il est établi que la société [M] [G] a eu recours à 2 PGE pour un montant global de 230 KE, somme très importante puisque le remboursement annuel du seul capital sur 5 ans, 46 KE, est proche du meilleur résultat enregistré sur les 3 derniers exercices par la société [M] [G] à 53.5 KE.
Par la suite, avec ses disponibilités [W] la diminution des stocks [W] du poste clients, Monsieur [X] [T] [M] a délibérément choisi de privilégier certains créanciers au détriment des autres créanciers. En effet, sur l’exercice 2022-2023, les dettes fournisseurs diminuent de 75%, le CCA de Monsieur [X] [T] [M] régresse de 63% alors que les dettes fiscales [W] sociales baissent de 48% [W] les dettes bancaires de 10%. Le mouvement se poursuit entre le 30 juin 2023 [W] l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire puisque les dettes fournisseurs sont quasiment ramenées à zéro alors que l’URSSAF détient encore plusieurs créances qui datent de 2020 [W] que certains particuliers ont déclaré des créances importantes de l’ordre de 10 KE pour Mesdames [H] [W] [F] [W] 6 KE pour Monsieur [U].
Une autre interrogation subsiste entre le 30 juin 2023 [W] le 23 avril 2024 puisque l’actif circulant à 676 KE couvrait encore largement les dettes, y compris les dettes bancaires à moyen terme qui s’élevaient à 501 KE au 30 juin 2023 alors que l’insuffisance d’actif de la société [M] [G] sera in fine comprise entre 229 912 [W] 356 527 euros.
Sur le montant de l’aggravation du passif résultant des fautes de gestion constatées :
Le Tribunal retiendra que Monsieur [X] [T] [M] :
N’a pas répondu aux sollicitations légitimes du liquidateur judiciaire exprimées par courrier du 24 septembre 2025 [W] a ainsi fait obstacle au bon déroulement de la procédure ;
A cédé ses locaux d’exploitation à une autre société [Localité 1] [G] sans lui vendre ni son fonds de commerce, ni le moindre élément d’actifs qui figuraient pourtant à son bilan du 30 juin 2023 [W] alors que l’associée unique [W] la présidente de cette société était Madame [C] [M], sa soeur ;
A repris cette société [Localité 1] [G] en tant qu’associé unique [W] Président dès le 6 mai 2025, soit 16 mois après avoir quitté les locaux ou un an après l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [M] [G].
A organisé l’insolvabilité de la société [M] [G] tout en permettant à une autre société [Localité 1] [G] d’en poursuivre l’activité en prenant soin de payer l’ensemble de ses fournisseurs [W] de se rembourser 63% de son compte courant au détriment des banques, de l’URSSAF [W] de clients particuliers.
* S’est présenté lors de sa déclaration de cessation des paiements avec pour tout actif de la société [M] [G] 2 téléphones portables [W] ne s’expliquant pas sur le devenir des actifs immobilisés [W] des stocks pourtant bien présents au bilan du 30 juin 2023 réduits à néant sur sa déclaration du 11 avril 2024.
Il résulte de tous ces éléments que le comportement de Monsieur [X] [T] [M], par ses fautes de gestion rappelées ci-avant qui ne peuvent relever d’une simple négligence, a contribué à aggraver l’insuffisance d’actif de la société [M] [G]. Le Tribunal le condamnera alors à supporter l’insuffisance d’actif à hauteur de 180 000 euros, soit 50 à 78% de l’insuffisance d’actif selon le dénouement des instances en cours.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile : Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SELARL ETUDE [E] [W] [V] ès qualités de liquidateur de la société [M] [G] les frais engagés pour la défense de ses intérêts. Le Tribunal dispose des éléments suffisants pour en fixer le montant à 3 000 euros.
Sur l’exécution provisoire :
L’article R661-1 du Code de commerce précise en ses deux premiers alinéas : « Les jugements [W] ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel [W] de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements [W] ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 [W] les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8 ».
Monsieur [X] [T] [M] qui sollicite le rejet de l’exécution provisoire ne justifie pas de son incapacité
financière qui l’empêcherait d’interjeter appel en cas de condamnation qui constitue le motif de sa demande. En rappelant
que certains créanciers ont été lésés par rapport aux fournisseurs ou à Monsieur [M] lui-même, notamment
l’URSSAF qui détient des créances datant de 2020, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur les dépens : Monsieur [X] [T] [M] qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS: Le tribunal, statuant par jugement contradictoire [W] en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Le juge-commissaire ayant établi un rapport écrit aux termes duquel il indique que les faits reprochés à Monsieur [T] [M], création d’une structure nouvelle exerçant strictement une activité identique avant d’organiser la cessation des paiements de la première structure, apparaissent établis, sont contraires à la gestion normale d’une entreprise [W] doivent donner lieu à sanction à l’encontre de son auteur,
Le ministère public ayant eu communication de la cause [W] entendu ayant sollicité que la demande soit accuelllie favorablement,
Vu l’acte d’assignation en date du 28 octobre 2025 délivré à la requête de la SELARL [Y]-[J], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [M] [G], à Monsieur [X] [T] [M],
* DECLARE la SELARL [Y]-[J], ès-qualités, recevable en sa demande,
* DIT que Monsieur [X] [T] [M], en sa qualité de Président de la société [M] [G] a commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de cette société.
* CONFIRME que le passif définitif s’élève à la somme de 230 705.06 euros [W] que le passif non définitif en raison d’instances encore en cours est de 126 614.95 euros.
* CONDAMNE Monsieur [X] [T] [M] à supporter cette insuffisance d’actif à hauteur de 180 000 euros [W] à payer cette somme à la SELARL ETUDE [E] [W] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [M] [G].
* CONDAMNE Monsieur [X] [T] [M] à payer à la SELARL ETUDE [E] [W] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [M] [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
* DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes.
* CONDAMNE Monsieur [X] [T] [M] aux entiers dépens de l’instance.
* ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé [W] prononcé
Le Greffier Maître Karin DABADIE
Le Président Monsieur François CHAPSAL
Signe electroniquement par François CHAPSAL
Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.
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