Article R651-2 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version15/02/2009

Entrée en vigueur le 15 février 2009

Modifié par : Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 109

Pour l'application de l'article L. 651-2, le tribunal est saisi, selon le cas, par voie d'assignation ou dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-4.
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Entrée en vigueur le 15 février 2009
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1Convocation du dirigeant : un préalable obligatoire à la condamnation pour insuffisance d’actif – Cass. com., 22 mai 2012, pourvoi n°11-12.132
Associés Simon · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

La Haute Juridiction considère en effet qu'il résulte des dispositions de l'article R. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au décret n°2009-160 du 12 février 2009, que cette convocation est «un préalable obligatoire aux débats» et que «l'omission de cet acte qui fait obstacle à toute condamnation constitue une fin de non-recevoir ».

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2Défaut de convocation du dirigeant social : recommencer, est-ce régulariser ?
Thierry Favario · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 1er janvier 2020
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1Tribunal de commerce d'Évry, Sanctions, 15 janvier 2018, n° 2017L01820

[…] Monsieur le Procureur de la République d'Evry ayant saisi le Tribunal de Commerce d'une requête aux fins d'application des dispositions des articles L.653-1 et suivants du Code de Commerce à l'encontre de Monsieur Y Z, Monsieur le Président du Tribunal a fait citer celui-ci à comparaître devant le Tribunal le 20 novembre 2017 pour être entendu et faire toutes observations sur la demande, conformément aux dispositions des articles R.653-2, R.651-2 et R.631-4 du Code de Commerce.

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2Tribunal de commerce de Créteil, 30 septembre 2010, n° 2010L00901

[…] A la demande de M. le Procureur de la République, Agissant en vertu de l'article L 653-7 du Code de commerce, A la diligence du Greffier agissant en vertu de l'article R. 651-2 du Code de commerce, sur Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Créteil. M. X Y a été cité par acte extrajudiciaire à comparaître en personne en audience le 27 mai 2010 pour être entendu et faire toutes observations sur l'application à son encontre des dispositions des articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce. Vu le rapport du Juge commissaire (article R. 662-12 du Code de commerce).

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3Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 12, 18 décembre 2014, n° 2014L02842

[…] ATTENDU que par citation en date du 16 septembre 2014, Maître Y Z ès qualités de Liquidateur judiciaire ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LA PHOCEENNE a cité Monsieur A B C pour entendre, vu les articles R.651-2 du Code de Commerce et L.653-5 du Code de commerce, vu les pièces versées aux débats, Constater que Monsieur A B C a commis des actes susceptibles de voir engager sa responsabilité ; de prononcer la faillite personnelle de Monsieur A B C ou à défaut, […]

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