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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 28 avr. 2026, n° 2025J00369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025J00369 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
2025J00369 – 2611800071/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 63,60 € HT, 12,72 € TVA, 76,32 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 28/04/2026 à SELARL [Localité 1] – BECKER – Me Nicolas BECKER Copie exécutoire délivrée le 28/04/2026 à La société GRANO LOCO Copie exécutoire délivrée le 28/04/2026 à M. [Q] [Y]
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
La SOCIETE GENERALE a assigné la société SAS GRAN LOCO, à comparaître à l’audience du 20/01/2026 du Tribunal de commerce d’Annecy afin de la voir condamnée à payer la somme de 17 496,92 € pour le paiement du solde d’un prêt et a également assigné Monsieur [Q] [Y], en qualité de caution de la société SAS GRAN LOCO, afin de le voir condamné à payer la somme de 9 360 €, comme dit dans l’assignation.
Inscrite au rôle sous le n° 2025J00368, l’affaire a été retenue, plaidée à l’audience du 20/01/2026 et mise en délibéré avec un prononcé du jugement fixé au 14/04/2026 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 28/04/2026.
LES FAITS :
La SOCIETE GENERALE a été en relation d’affaires avec la société SAS GRAN LOCO.
Le 25/08/2022, la société SAS GRAN LOCO a souscrit un contrat de crédit-bail auprès de la SOCIETE GENERALE, pour un montant de 24 000 € TTC, pour une durée de 60 mois.
Suivant acte du 25/08/2022, Monsieur [Q] [Y], gérant de la société GRAN LOCO, s’est porté caution solidaire pour un montant limité à 9 360 €.
A partir du 25/06/2024, la société SAS GRAN LOCO n’a pas réglé toutes les échéances mensuelles de 430,99 € TTC.
Par courrier recommandé en date du 04/04/2025, la Banque a informé Monsieur [Q] [Y], en sa qualité de caution, des impayés de la société GRAN LOCO.
Par courrier recommandé en date du 07/04/2025, la Banque a mis en demeure la société SAS GRAN LOCO de s’acquitter de son arriéré s’élevant à la somme de 3 447,92 €.
Sans réponse de la part de la société SAS GRAN LOCO et de Monsieur [Q] [Y], par courrier recommandé en date du 22/04/2025, la société SOCIETE GENERALE a mis en demeure la société SAS GRAN LOCO de régler la somme de 20 508,35 € et Monsieur [Q] [Y] de régler la somme de 9 360 €.
Aucune suite n’a été donnée par la société SAS GRAN LOCO ni par Monsieur [Q] [Y].
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’appui de sa demande, la SOCIETE GENERALE expose principalement au tribunal Sur la somme de 17 496,92€ outre intérêts :
* le contrat de crédit-bail signé par Monsieur [Q] [Y], président de la société SAS GRAN LOCO, le 09/12/2022,
* les courriers de mise en demeure de règlement et de restitution des 15/10/2025 et 18/11/2025,
* la situation de compte au 18/11/2025 justifiant le montant dû par la société SAS GRAN LOCO.
Il est donc demandé au Tribunal de commerce de bien vouloir :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu le contrat de prêt du 25 août 2022,
Vu l’acte de cautionnement en date du 25 août 2022,
* JUGER que le Tribunal de commerce d’Annecy est matériellement et territorialement compétent ;
* CONDAMNER la société SAS GRAN LOCO à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 17 496,92 €, outre intérêts au taux contractuel de 6,20% à compter du 22 septembre 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
* CONDAMNER Monsieur [Q] [Y] solidairement avec la société GRAN LOCO à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 9 360 € conformément à son engagement de caution ;
* CONDAMNER la société SAS GRAN LOCO à payer à la société SA SOCIETE GENERALE la somme de 350 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER in solidum la société SAS GRAN LOCO et Monsieur [Q] [Y] aux entiers dépens ;
* JUGER que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire.
Pour leur part, la société SAS GRAN LOCO et Monsieur [Q] [Y] n’ont pas déposé de conclusions pour leur défense, n’ont pas comparu à l’audience et ne s’y sont pas fait représenter.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures du demandeur pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
La SAS GRAN LOCO a été régulièrement convoquée à l’audience et ne s’est pas présentée.
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande en paiement :
La SOCIETE GENERALE produit aux débats les documents :
* le contrat de prêt émargé et signé par Monsieur [Q] [Y], président de la société SAS GRAN LOCO le 25/08/2022,
* l’acte de cautionnement solidaire signé par Monsieur [Q] [Y] le 25/08/2022,
* les courriers de mise en demeure de règlement des 04/04/2025, 07/04/2025 et 22/04/2025,
* le décompte de créance due par SAS GRAN LOCO au 22/04/2025.
L’examen des pièces produites permet d’établir que la demande de la SOCIETE GENERALE est régulière, recevable et bien fondée et que le Tribunal de Commerce d’Annecy est matériellement et territorialement compétent.
Sur les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
« Les contrats de crédit et nantissement sont formalisés, conformes à la loi et réputés valides. »
L’examen des pièces du demandeur démontrent que les sommes réclamées naissent d’un contrat signé par les parties, sont justifiées par un décompte arrêté au 22/04/2025 et ont donné lieu à mises en demeure.
Par leur absence au débat, la société SAS GRAN LOCO et Monsieur [Q] [Y] ont renoncé à contester cette demande et n’ont pas prouvé s’être libérés de leurs obligations de paiement. En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de la SOCIETE GENERALE.
Sur les dispositions de l’article 700 du CPC et les dépens :
Le Tribunal estime les frais à 350 €, la société GRAN LOCO sera condamnée à payer ce montant au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par application de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront à la charge in solidum de SAS GRAN LOCO et de Monsieur [Q] [Y].
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit, rien ne justifie qu’elle ne soit pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, le Tribunal de commerce d’Annecy,
JUGE que le Tribunal de commerce d’Annecy est matériellement et territorialement compétent ;
CONDAMNE la société SAS GRAN LOCO à payer à la société SOCIETE GENERALE la somme de 17 496,92 €, outre intérêts au taux contractuel de 6,20% à compter du 22 septembre 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [Y] solidairement avec la société SAS GRAN LOCO à payer à la société SOCIETE GENERALE la somme de 9 360 € conformément à son engagement de caution ;
CONDAMNE la société SAS GRAN LOCO à payer à la société SOCIETE GENERALE la somme de 350 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société SAS GRAN LOCO et Monsieur [Q] [Y] aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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