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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 5 déc. 2025, n° 2024002199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024002199 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 05/12/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 002199
[U] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Me Fabien SEVIN (JAOUEN-SEVIN)/[Localité 2]
SER CONSTRUCTION (SAS)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Me Caroline BEVERAGGI (SCP PENARD-OOSTERLYNCK-
[N]
Me Julie THIBERT/[Localité 4]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Philippe BARDIN
Juges : Corinne PAIOCCHI
Bernard TEYSSONNIERES
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 19/09/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC
Exposé du litige
Monsieur [U] [Z], entrepreneur individuel exerçant une activité de peinture et revêtements de sol, est intervenu en qualité de sous-traitant pour la SAS SER CONSTRUCTION ayant en charge, dans le cadre d’un marché public, la réalisation d’un centre de préparation aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 situé à [Localité 5] (30).
Suivant contrat de sous-traitance et déclaration de sous-traitance du 18 janvier 2023 pour un prix global et forfaitaire de marché initial de 47 585,31 € HT non actualisable et non révisable avec paiement direct par le maître d’ouvrage, la société SER CONSTRUCTION a sous-traité le lot n°8 à
Monsieur [P] [W] [Z] pour les travaux de revêtements de sols et sols souples, matérialisé par un bon de commande daté du 29 mars 2023.
Par acte sous seing privé du 10 mai 2023, un devis complémentaire a été signé par la SER CONSTRUCTION pour un montant de 730 EUR.
À l’issue des prestations réalisées, Monsieur [U] [Z] a établi et transmis quatre factures d’un montant total de 5.777,25 EUR, lesquelles sont demeurées impayées.
Malgré des relances téléphoniques et des courriels restés sans suite, Monsieur [U] [Z] a, par lettre recommandée simple du 31 octobre 2023, mis en demeure la SER CONSTRUCTION d’avoir à lui régler la somme de 5.777,25 EUR, en vain.
La société SER CONSTRUCTION a contesté le paiement des factures en reprochant à Monsieur [U] [Z] d’avoir abandonné le chantier et ne pas avoir achevé les travaux initialement prévus pour le 27 mai 2023.
Par courriel du 20 juillet 2023 la société SER CONSTRUCTION a exigé la date de fin des travaux au plus tard le 25 juillet 2023.
Le 26 juillet 2023, un compte-rendu de réception des travaux a été établi, mentionnant des réserves pour travaux inachevés s’agissant du lot de Monsieur [U] [Z].
Par courriel du 12 octobre 2023, la société SER CONSTRUCTION a demandé à Monsieur [U] [Z] de lever les réserves pour le 16 octobre suivant.
Les réserves n’ayant pas été levées, la société SER CONSTRUCTION a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2024 adressée Monsieur [U] [Z], résilié le contrat de sous-traitance, pris acte de son abandon de chantier, notifié son décompte général définitif (DGD) déduction faite des pénalités de retard et joint les factures de la société SOLPRO qui a réalisé les levées de réserves à sa place.
À la suite de cette résiliation, une déclaration de sous-traitance modificative (DC4) datée du 18 janvier 2024 a été produite, signée uniquement par la société SER CONSTRUCTION et mentionnant un montant de 41.179,74 EUR.
Monsieur [U] [Z] conteste tout abandon de chantier et produit un extrait de P.V. de constat de dépôt du 2 octobre 2024 établi par la SELARL LECA & MARZOCCHI, commissaire de justice, afin de prouver l’achèvement des travaux effectués par ses soins à la date du 1 er février 2024.
Par exploit du 8 février 2024, Monsieur [U] [Z] a fait assigner la société SER CONSTRUCTION par devant ce tribunal.
À l’audience du 19 septembre 2025 à laquelle les parties font valoir leurs prétentions, l’affaire est mise en délibéré.
Au soutien de ses dernières écritures, Monsieur [U] [Z] demande de :
Vu les articles 1219 et 1231 du code civil,
* Condamner la SER CONSTRUCTION au paiement de la somme en principal de 5.777,00 EUR au titre des factures produites ;
* Condamner la société SER CONSTRUCTION au paiement d’une somme de 10.000,00 EUR à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Condamner la SER CONSTRUCTION au paiement d’une somme de 340,00 EUR au titre de
l’indemnité forfaitaire ;
* Condamner la société SER CONSTRUCTION au paiement d’une somme de 478,03 EUR au titre des intérêts de retard conventionnels ;
* Condamner la société SER CONSTRUCTION au paiement d’une somme de 3.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ceux compris le coût du constat d’huissier réalisé le 2 octobre 2024 par la SCP LEXRÔN.
De son côté, la société SER CONSTRUCTION demande de :
Vu les articles 1103 et 1353 du code civil,
Vu la loi sur la sous-traitance n°75-1334 du 31 décembre 1975,
* Juger que Monsieur [U] [Z] a manqué à son obligation de résultat en abandonnant le chantier sans lever ses réserves et est redevable des pénalités de retard contractuelle pour n’avoir pas respecté le planning contractuel et des réfections imputées par la maîtrise d’ouvrage directement sur son lot compte-tenu de ses retards de réserves ;
* Condamner Monsieur [U] [Z] à payer à ce titre à la société SER CONSTRUCTION la somme de 9.579,87 EUR ;
* Rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur [U] [Z] ;
* Le condamner à verser à la société SER CONSTRUCTION la somme de 3.500,00 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens de l’instance.
Sur ce, le tribunal,
Sur le fond
Dans le cadre d’un marché public obtenu par la société SER CONSTRUCTION, Monsieur [P] [W] [Z] s’est vu confier un lot en qualité de sous-traitant, aux fins de réalisation des travaux de revêtements de sols suivant bon de commande émis par la défenderesse le 29 mars 2023.
Dans un arrêt récent du 9 octobre 2025 (pourvoi n° 23-23.924), la Haute Cour a rappelé que le soustraitant est tenu, envers l’entrepreneur principal, d’une obligation de résultat. Cette obligation emporte présomption de faute et de causalité, dont le sous-traitant ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère.
Sur le fondement des dispositions de l’article 1219 du code civil, Monsieur [U] [Z] sollicite le règlement de la somme de 5.777,00 EUR que la société SER CONSTRUCTION reste lui devoir au titre de ses prestations.
La société SER CONSTRUCTION s’oppose au règlement de cette somme et fait valoir à ce titre, que Monsieur [P] [W] [Z] n’a pas respecté le délai d’achèvement de travaux fixé contractuellement à la date du 27 mai 2023 et qu’il n’a pas procédé à la levée des réserves mentionnées dans le compte-rendu de réception des travaux du 26 juillet 2023, entraînant la résiliation du contrat de sous-traitance à la date du 18 janvier 2024.
À l’examen des pièces versées aux débats par le défendeur, on relève des retards répétés dans l’exécution des travaux litigieux qui s’étalent du 20 juillet au 12 octobre 2023 comme suit :
* Le courriel du 20 juillet 2023 de la société SER CONSTRUCTION exigeant une date de fin des travaux au plus tard le 25 juillet 2023 (Pièce n°2)
* Le compte-rendu de réception des travaux du 26 juillet 2023 mentionnant des réserves pour travaux inachevés (Pièce n°3)
* Le courriel du 12 octobre 2023 fixant un délai ferme au 16 octobre 2023 pour achever les prestations restant dues (Pièce n°4)
Au visa des dispositions de l’article 1353 alinéa 1 er du code civil, il appartient à Monsieur [P] [W] [Z] de démontrer qu’il a bien exécuté les travaux qui lui ont été confiés dans le délai qui lui était imparti.
Pour en justifier, Monsieur [P] [W] [Z] verse aux débats un procès -verbal de constat daté du 1 er février 2024, établi par un commissaire de justice mandaté par ses soins.
La société SER CONSTRUCTION oppose le fait que le procès-verbal de constat n’est pas contradictoire dans la mesure où elle n’a pas été convoquée et qu’il a été établi le 1 er février 2024 postérieurement à la réalisation des levées de réserves effectuées par la société SOLPRO en lieu et place de Monsieur [P] [W] [Z].
Or, il est de jurisprudence constante qu’un constat établi par un commissaire de justice vaut comme élément de preuve, même s’il n’a pas été dressé contradictoirement, et ce dans la mesure où ledit procès-verbal a été régulièrement communiqué, et ainsi soumis à la libre discussion des parties, et que le commissaire de justice relate dans ce procès-verbal des constatations personnelles. À cet égard, l’on observe que le procès-verbal de constat a bien été communiqué à la défenderesse qui, dans le corps de ses écritures, fait valoir que ledit constat « ne fait que confirmer que les réserves ont été levées par la société SOLPRO aux lieu et place de Monsieur [P] [W] [Z] en décembre 2023 ».
Hormis les nombreuses photographies insérées dans le procès-verbal sans commentaire particulier pour chacune d’elles, le commissaire de justice a conclu comme suit : « Mon requérant m’indique que ces documents correspondent à : Centre sportif [Adresse 4]. Travaux de revêtements de sol exécutés en sous-traitance pour la STE SER Construction titulaire du lot. Pose sol PVC, plinthes PVC & barres de seuils entre carrelage salles de bains et sol souple des chambres ».
Ainsi, il se déduit de ce constat, que rien ne permet d’établir avec certitude que les prestations prétendument réalisées par Monsieur [P] [W] [Z] l’auraient été exclusivement par ses soins.
Le demandeur soutient que le bon de commande produit par la défenderesse aurait été modifié , l’exemplaire qu’il verse aux débats portant la mention « SANS OBJET » dans la rubrique « Délai », alors que cette mention ne figure pas dans la version communiquée par la société SER CONSTRUCTION.
Or, l’on observe que la version du bon de commande communiquée par le défendeur est complète, paraphée par les deux parties (initiales « JC » pour [U] [Z] et « PP » pour SER CONSTRUCTION), revêtue des tampons des deux sociétés et datée.
De plus, la version produite par le demandeur se limite à des extraits contractuels et ne comporte que le paraphe « JC », sans tampon du défendeur, ni date.
En tout état de cause, l’existence du contrat ne dépend pas de la signature matérielle des deux parties mais de leur consentement réciproque, lequel peut être déduit d’actes manifestant leur volonté de contracter (art. 1113 et 1120 du code civil).
De ce qui précède, il est donc patent que Monsieur [U] [Z] a débuté l’exécution des travaux, ce qui constitue une acceptation non équivoque du bon de commande tel que communiqué par le défendeur et que le retard établi dans l’exécution des travaux est imputable au demandeur.
Il suit qu’ayant manqué à son obligation de résultat, Monsieur [U] [Z] doit être débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande de la société SER CONSTRUCTION
Selon son propre décompte, la société SER CONSTRUCTION sollicite le paiement de la somme de 9.579,87 EUR qui se décompose comme suit : DC4 modificatif: 41.179,74 EUR Travaux supplémentaires acceptés : 730,00 EUR Montant payé par le maître d’ouvrage – 41.179,74 EUR Virement du 13 octobre 2023 -730,00 EUR Retenue de garantie 5 % 2.058,99 EUR Solde intermédiaire ….. 2.058,99 EUR Facture SOLPRO n° 134 4.675,00 EUR Facture SOLPRO n° 138 2.845, 89 EUR Solde intermédiaire ….. – 5.461,90 EUR Pénalités de retard de chantier 3.028,20 EUR Pénalités de levée des réserve 4.189,84 EUR Plafond de pénalités (10% du plafond) 4.117,97 EUR TOTAL DÛ …… 9.579,87 EUR
La société SER CONSTRUCTION fonde son décompte sur la déclaration de sous-traitance modificative du 18 janvier 2024 qu’elle a produite et signée, laquelle ne comporte pas la signature de Monsieur [U] [Z] en qualité de sous-traitant.
Or, suivant les dispositions de l’article R. 2193-8 du code de la commande publique, toute modification en cours d’exécution du marché dans la répartition des prestations entre le titulaire et les sous-traitants payés directement ou entre les sous-traitants eux-mêmes nécessite la modification de l’exemplaire unique ou du certificat de cessibilité ou, le cas échéant, la production d’une attestation ou d’une mainlevée du ou des cessionnaires.
Ainsi, les conditions de paiement du sous-traitant et la répartition des prestations ne peuvent être modifiées qu’au moyen d’un acte spécial ou exemplaire unique régulier, accepté par le sous-traitant.
En l’absence d’un acte spécial modificatif accepté par ce dernier, la modification unilatérale de la DC4 est inopposable au sous-traitant.
Il convient de rappeler que le prix fixé dans un DC4 dûment signé constitue un engagement ferme du titulaire du marché envers son sous-traitant et la résiliation du marché pour faute du sous-traité, même si elle permet de faire intervenir un tiers pour achever les travaux, n’autorise pas le titulaire à reconfigurer le prix initial sans procédure.
En l’espèce, le prix fixé dans le DC4 ne peut être modifié unilatéralement, sauf accord exprès ou avenant. À cet égard, aucune pièce ne démontre que Monsieur [U] [Z] aurait accepté une modification du prix initial.
Il s’infère de ces éléments que dans le calcul du solde restant dû, l’imputation au sous-traitant des coûts de travaux exécutés en substitution par la société SOLPRO, s’analysent comme une modification unilatérale du prix du marché et ne peuvent produire d’effet sur le prix du sous-traitant tant que celui-ci n’a pas accepté cette réaffectation ni son coût.
Il résulte de ce qui précède, qu’il convient de recalculer le solde dû par Monsieur [U] [Z] sur la base des éléments contractuels applicables :
Montant initial de la sous-traitance (DC4 d’origine) : 47.585,31 EUR Montant payé par le maître d’ouvrage : 47.585,31 EUR Travaux supplémentaires (déjà réglés) : – 730,00 EUR Retenue de garantie (5 % du montant initial) : + 2.379,26 EUR Pénalités (plafond contractuel de 10 % du montant initial) * : + 4.758,53 EUR Facturations SOLPRO : (non imputables au sous-traitant) Solde dû par Monsieur [U] [Z] : (4.758,53 EUR – 2.379,26 EUR) = 2.379,27 EUR
*En l’espèce, s’agissant d’un marché public, l’article 19.2.2 du CCAG précise que le montant total des pénalités de retard appliquées au titulaire ne peut excéder 10 % du montant total hors taxes du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande.
Il est également précisé à l’article 7.3 du CCAP : « Par dérogation à l’article 19.2.4 du CCAG, les pénalités seront appliquées de plein droit après constatation du retard sans mise en œuvre du principe du contradictoire prévu. Par dérogation à l’article 19.2.1 du CCAG travaux, aucune exonération de pénalité ne sera appliquée. Le montant total des pénalités ne peut excéder 10% du montant total hors taxes de l’ensemble du marché. ».
Sur l’invocation des articles R. 624-5 du code de commerce et 1147 du code civil
Le défendeur se prévaut dans sa demande de l’article R. 624-5 du code de commerce. Ce texte, relatif à la vérification des créances en procédure de sauvegarde, est sans lien avec le présent litige portant sur l’exécution d’un contrat de sous-traitance en dehors de toute procédure collective. Il ne peut donc trouver application au cas présent.
Le défendeur mentionne également l’article 1147 du code civil au soutien de ses prétentions. Toutefois, ce texte ne saurait trouver application dès lors qu’il a été abrogé par l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, remplacé par les articles 1231-1 à 7 du même code.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société SER CONSTRUCTION et de lui allouer à ce titre la somme de 1.000 EUR.
Les dépens fixés par les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile sont laissés à la charge de Monsieur [U] [Z] qui succombe.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Déboute Monsieur [U] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur [U] [Z] à payer à la société SER CONSTRUCTION la somme de 2.379,27 EUR, outre intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024 ;
Condamne Monsieur [U] [Z] à verser à la société SER CONSTRUCTION la somme de 1.000 EUR à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à Monsieur [U] [Z] la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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