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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 16 janv. 2026, n° 2023J00223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2023J00223 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2023J00223 – 2601600001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 87,11 € HT, 17,42 € TVA, 104,53 € TTC
LA PROCÉDURE
Sur requête de la société ELECTRICITE DE FRANCE, ci-après dénommée EDF, le juge délégué du Tribunal de Commerce d’Annecy a rendu le 21 février 2023 une ordonnance d’injonction de payer en faveur de la société EDF la somme de 3.013,23 euros en principal, outre intérêts légaux à compter du 6 avril 2022, ainsi que les dépens. Cette ordonnance a été régulièrement signifiée le 19 juillet 2023 à la société SDMDM.
La société SDMDM a formé opposition à cette ordonnance le 24 juillet 2023, arguant de l’exception d’inexécution et demandant la condamnation de la société EDF pour non-respect des installations et de la fourniture d’électricité.
L’affaire a été enrôlée au Tribunal de commerce d’Annecy sous le numéro 2023J00223. Après renvois demandés et acceptés par les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 21 octobre 2025 et mise en délibéré avec un prononcé du jugement fixé au 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 16 janvier 2026.
LES FAITS
La société SDMDM, créée en mai 2019, a pour activité les travaux de montage de structures métalliques et est située à [Localité 1] en Haute-Savoie.
Elle a souscrit le 7 novembre 2020 un contrat de fourniture d’électricité provisoire auprès de la Société EDF pour un point de livraison (PDL) situé [Adresse 1].
La société EDF soutient que quatre factures émises entre juin et septembre 2021, pour un montant total de 3.013,23 euros, seraient demeurées impayées et que la mise en demeure adressée à la société SDMDM le 2 avril 2022 est restée sans effet, bien que dûment réceptionnée le 6 avril 2022.
Faute de règlement et face au mutisme de la Société SDMDM, la Société EDF a déposé une requête en injonction de payer auprès du Président du Tribunal de Commerce d’Annecy à l’encontre de l’EURL SDMDM.
Selon la société SDMDM, le raccordement électrique n’ayant pas pu être réalisé, la société EDF a confirmé la résiliation du contrat par courrier en date du 19 mai 2021 suite à sa demande et reconnu l’annulation des factures.
Elle affirme également avoir pris directement contact avec la société EDF, contrairement à ce qu’affirme cette dernière, dès la réception des courriers de mise en demeure pour tenter de résoudre le litige.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les moyens et prétentions de la société EDF
La société EDF expose qu’après réexamen du dossier, le solde de la créance a été ramené à 0 euro.
Elle déclare en conséquence se désister purement et simplement de son instance et sollicite que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.
En conséquence, elle demande au Tribunal de Commerce d’ANNECY de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l’article 1353 du Code Civil, Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
* Acter le désistement d’instance de la société EDF,
* Laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais et dépens de l’instance.
Les moyens et prétentions de la société SDMDM
La société SDMDM soutient notamment que :
* Aucune consommation effective n’a pu avoir lieu faute de raccordement ;
* EDF a reconnu à plusieurs reprises l’inexistence de la créance et l’émission d’avoirs ;
* La poursuite de la procédure révèle une désorganisation interne et un usage abusif de la voie judiciaire.
Lors de l’audience du 21 octobre 2025, elle demande au tribunal de :
* Juger recevable son opposition à l’injonction de payer ;
* Lui donner acte de son acceptation du désistement d’instance formulée par la société EDF ;
* Condamner la société EDF à lui payer la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur le désistement d’instance :
Par conclusions expresses, la société EDF déclare se désister de l’instance engagée à l’encontre de la société SDMDM. Ce désistement est clair, non équivoque et n’est subordonné à aucune condition.
Lors de l’audience, la société SMDM a déclaré accepter ce désistement mais a maintenu sa demande de 1800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence, le Tribunal dira que l’opposition à l’injonction de payer formée par la société SDMDM est recevable, donnera acte à la société EDF de son désistement d’instance à l’encontre de la société SDMDM, donnera acte à la société SDMDM de son acceptation du désistement d’instance formé par la société EDF et ordonnera l’extinction de l’instance.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
En raison des circonstances qui ont amené la société SDMDM à produire notamment trois jeux de conclusions et 10 pièces justificatives pour faire reconnaître ses droits, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens. Le Tribunal fera par conséquent droit à sa demande relative à l’article 700 et condamnera la société EDF à lui payer la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Par application de l’article 399 du Code de Procédure Civile qui énonce : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. », les dépens seront mis à la charge de la société EDF, y compris ceux de l’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en dernier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de commerce d’Annecy
DIT que l’opposition à l’injonction de payer formée par la société SDMDM est recevable ;
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance n°2023IP180 du 21 février 2023 ;
DONNE ACTE à la société ELECTRICITE DE FRANCE de son désistement d’instance à l’encontre de la société SDMDM ;
DONNE ACTE à la société SDMDM de son acceptation du désistement d’instance formé par la société ELECTRICITE DE FRANCE ;
ORDONNE l’extinction de l’instance ;
CONDAMNE la société ELECTRICITE DE FRANCE à payer à la société SDMDM la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ELECTRICITE DE FRANCE aux entiers dépens de l’instance y compris ceux de l’injonction de payer.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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