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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 12 mai 2026, n° 2026J00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2026J00036 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
2026J00036 – 2613200021/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 12/05/2026 à VB AVOCAT – Me Véronique BERCOT Copie exécutoire délivrée le 12/05/2026 à La société [A] [V]
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par acte régulièrement délivré le 30 janvier 2026, Madame [G] [L] épouse [P] (ci-après dénommée Mme [X]) a assigné la SAS [A] [V] à comparaitre à l’audience du 17 février 2026 du Tribunal de commerce d’Annecy afin de la voir condamnée à lui payer, à titre principal, la somme de 2 803,10 € au titre de loyers impayés.
Inscrite au rôle sous le n° 2026J00036, l’affaire, après un renvoi, a été retenue à l’audience du 3 mars 2026 et mise en délibéré avec un prononcé du jugement fixé au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS :
Suite à la location par [A] [V] d’un gîte exploité par Mme [X] entre les 3 et 8 mars puis entre les 10 et 15 mars 2025, trois factures ont été émises à l’attention de [A] [V]. Malgré plusieurs relances et une mise en demeure en date du 13 mai 2025, ces factures sont restées impayées à ce jour.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’appui de sa demande, Mme [X] expose principalement au tribunal :
En vertu des articles 1103, 1709 et 1728 du Code civil, l’existence du contrat de louage est établie notamment par les justificatifs de réservation et les échanges sms entre les parties.
Trois factures ont été émises :
* N° 17534 datée du 3 mars 2025 pour 1.240,25 € TTC location gîte [Adresse 1],
* N° 17536 datée du 3 mars 2025 pour 143,80 € TTC dégradation matériels,
* N° 17538 datée du 4 mars 2025 pour 1.419,05 € TTC location gîte [Adresse 1].
Ainsi, la somme de 2 803,10 € est due par [A] [V], au titre des factures non réglées, à laquelle s’ajoute l’intérêt de droit à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2025.
En outre, Mme [X] a subi un préjudice sur sa trésorerie, évalué à 2 500 €, du fait de la résistance abusive de [A] [V].
Finalement, afin de compenser les frais irrépétibles qu’elle a dû avancer pour faire valoir ses droits, Mme [X] demande la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence, Mme [X] forme les demandes suivantes :
* Condamner la SASU [A] [V] à payer à Madame [G] [X] les sommes suivantes :
* 2 803,10 € au titre des locations, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2025,
* 2 500,00 € de dommage et intérêts ;
* Condamner la Société [A] [V] à verser à Madame [X] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* La condamner aux entiers dépens.
Pour sa part, la société [A] [V] n’a pas déposé de conclusions pour sa défense, n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas fait représenter.
EXPOSE DES MOTIFS
[A] [V] a été régulièrement convoquée à l’audience et ne s’est pas présentée.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes :
Au titre des factures non payées :
L’article 1103 du code civil stipule : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». A l’article 1728, le même code prévoit : « Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »
Afin de prouver l’existence du contrat de louage, Mme [X] produit notamment aux débats les documents suivants :
* Les trois factures déjà mentionnées, datées des 3 et 4 mars 2025 pour un total de 2 659,30 € TTC au titre des locations et 143,80 € TTC au titre des matériels détériorés, soit un total de 2 803,10 € TTC.
* Un sms reçu le lundi 3 mars 2025 à 8 h 55 de Monsieur [Q], qui apparaît comme chef de chantier chez [A] [V], qui indique « Bonjour, mes compagnons viennent dormir cette semaine ».
* Une fiche de réservation pièce 4 mentionnant la « Prolongation semaine du 10 au 15/03/2025 ».
L’examen des pièces produites permet d’établir que la demande de Mme [X] est régulière, recevable et bien fondée.
Par son absence au débat, [A] [V] a renoncé à contester cette demande et n’a pas prouvé s’être libérée de ses obligations de paiement.
En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [X] et de condamner la société [A] [V] au paiement de la somme de 2 803,10 € TTC au titre des locations et matériels détériorés, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2025.
Au titre des dommages-intérêts :
Le code civil prévoit, dans ses articles 1231-1, 1232-2 et 1231-6, les conditions pour que des dommages-intérêts soient accordés du fait de l’inexécution d’une obligation.
Si l’absence de quelque réaction que ce soit de la part de [A] [V] aux multiples démarches de Mme [X] caractérise la mauvaise foi, Mme [X] ne justifie pas d’une résistance abusive.
On ne saurait, en conséquence, faire droit à cette demande d’indemnisation.
Au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens :
L’absence du défendeur, et des conclusions « universelles » autorisent que [A] [V] soit condamnée à payer la somme de 900 € à Mme [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont mis à la charge de [A] [V].
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, le Tribunal de commerce d’Annecy,
CONDAMNE la société [A] [V] à payer à Madame [G] [L], épouse [P], la somme de 2 803,10 € TTC ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2025 ;
CONDAMNE la société [A] [V] à payer la somme de 900 € à Madame [G] [L], épouse [P] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [G] [L], épouse [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société [A] [V] aux entiers dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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