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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, procedures collectives, 27 mai 2025, n° 2025003215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2025003215 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS AUDIENCE PUBLIQUE DU 27/05/2025 A 14:00
Signif.:
— Monsieur [R] [Z]
Madame la Procureure de la République
Copies :
— TPG
Parquet
— Selàrl MJ Corp, mission conduite par Maître [D] [V]
R.G. : 2025003215
P.C. : 2025J225
Suite à la requête de Monsieur le Procureur de la République, [Adresse 5], Monsieur le Président du tribunal de commerce de Tours a rendu une ordonnance enjoignant au Greffier du tribunal de faire convoquer pour audition en Chambre du Conseil, à l’audience du 27 mai 2025 à 14:00, [R] [Z], [Adresse 3] inscrit au Répertoire des Métiers de [Localité 6] sous le numéro : [Numéro identifiant 2], et exerçant une activité de travaux de peinture et vitrerie pour être entendue et faire toutes observations sur la requête du Ministère Public en vue de l’examen par la formation collégiale de l’éventuelle ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à son encontre,
Non comparant,
SUR CE, LE TRIBUNAL :
ATTENDU qu’il a été porté à la connaissance de Monsieur le Procureur de la République que Monsieur [R] [Z] rencontrait d’importantes difficultés financières,
ATTENDU que c’est dans ces circonstances qu’a été rendue le 25/04/2025 une ordonnance enjoignant à Monsieur le Greffier de ce Tribunal de faire convoquer Monsieur [R] [Z] devant le Tribunal,
ATTENDU que la lettre recommandée avec demande d’accusé de réception a été retournée par les services postaux avec la mention ''inconnu à l’adresse'',
ATTENDU que dans ces conditions, il a été fait application des dispositions de l’article 670-1 du code de procédure civile, et que les diligences de signification de la SARL SKS, commissaires de justice associés, ont fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses,
ATTENDU que Monsieur [R] [Z] est absent à l’audience de ce jour,
ATTENDU que le débiteur est inscrit au Répertoire des métiers de [Localité 6] sous le numéro : [Numéro identifiant 2] pour exercer une activité de travaux de peinture et vitrerie, et qu’il possède en conséquence la qualité d’artisan,
ATTENDU que par application des dispositions de l’article L.681-1 du code de commerce, le tribunal doit, à la fois, évaluer les conditions d’ouverture d’une procédure collective et les conditions d’ouverture d’une procédure de surendettement au regard de l’article L.711-1 du code de la consommation,
ATTENDU qu’il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que les conditions fixées au 2° de l’article L.681-1 du code de commerce relatives à la procédure de surendettement ne sont pas remplies,
ATTENDU que les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L681-1 du code de commerce ne sont pas cumulativement réunies et que la procédure collective visera donc uniquement les éléments du patrimoine professionnel, le tribunal n’ayant aucune information sur la consistance du patrimoine personnel de l’E.I [R] [Z] ;
Qu’il convient dans ces conditions d’ouvrir au profit de l’E.I. [R] [Z] une procédure de redressement judiciaire portant sur les éléments du seul patrimoine professionnel,
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que la Monsieur [R] [Z] se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements,
ATTENDU que le Tribunal estime que l’état de cessation des paiements de l’entreprise est parfaitement établi notamment par son incapacité à régulariser sa situation envers le créancier ;
ATTENDU que, de tout ce qui précède, le Tribunal juge que le débiteur est en état de cessation des paiements manifeste, son actif disponible ne permettant pas de faire face aux dettes exigibles telle que définie à l’article L.631-1 du Code de Commerce,
ATTENDU qu’il y a lieu en conséquence, d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire avec toutes conséquences de droit, et de fixer la date de cessation des paiements au 27/05/2024 (injonctions de payer de la SAS GRASSIN le 27/05/2024 pour la somme de 7.754 €, de la SAS PPG DISTRIBUTION le 05/08/2024 pour la somme de 3.675 € et de la SAS QUINCAILLERIE SETIN le 05/09/2024 pour la somme de 2.686 €) usant de la faculté prévue à l’article L.631-8 du Code de Commerce,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Madame la Procureure de la République, entendue en ses réquisitions et favorable à l’ouverture
de la procédure de redressement judiciaire,
Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce,
OUVRE une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la :
E.I [R] [Z]
[Adresse 3] inscrit au Répertoire des Métiers de [Localité 6] sous le numéro : [Numéro identifiant 2],
DIT que la procédure de redressement judiciaire portera sur les éléments du seul patrimoine professionnel.
FIXE provisoirement au 27/05/2024 la date de cessation des paiements,
OUVRE une période d’observation de six mois, pendant laquelle seront établies par le Chef d’entreprise des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise dans le cadre d’un redressement, et fixe au 27/11/2025 sa date limite,
DIT et JUGE qu’un premier rapport précisant, conformément aux dispositions de l’article L.631- 15 du code de commerce, si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité, sera déposé au greffe, et fixe comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation le 24/06/2025 à 14:00, le Tribunal pouvant par ailleurs ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire, le redressement de l’entreprise étant manifestement impossible,
DIT que ce rapport sera dressé par le Chef d’entreprise, déposé au greffe quinze jours avant la comparution et notifié au représentant des salariés, au Mandataire de Justice, et communiqué au Juge-Commissaire et au Procureur de la République,
NOMME en qualité de Juge-Commissaire titulaire : Monsieur Philippe GUILBAUD,
DESIGNE en qualité de Mandataire Judiciaire :
Selàrl MJ Corp, mission conduite par Maître [D] [V], [Adresse 1],
DIT que pour l’application de l’article L.624-1 du code de commerce, le Mandataire judiciaire devra établir dans le délai de douze mois du présent jugement, la liste des créances vérifiées, avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente,
ORDONNE que soit dressé l’inventaire des biens et de l’actif de l’entreprise et en général toutes mesures prescrites par la loi,
COMMET en qualité de chargé d’inventaire :
SELARL JGB,
[Adresse 4], pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser inventaire, réaliser la prisée du patrimoine du « débiteur », ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l’entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers,
DIT et JUGE que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du Chef d’entreprise, les délégués du personnel, et à défaut les salariés, devront désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du code de commerce, et communiquer ses nom et adresse au greffe,
ORDONNE que soit communiqué au greffe, à la diligence du Chef d’entreprise le nom du représentant des salariés désigné et que soit régularisé la liste des créanciers par l’entreprise,
DIT qu’en application de l’article L.653-8 du Code de Commerce et sous peine de sanction devra remettre au Mandataire judiciaire, dans le mois du présent jugement, la liste de ses créanciers, le montant de ses dettes, les principaux contrats en cours et l’informer des instances en cours auxquelles il est partie,
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Juges présents lors des débats : Monsieur Dominique GAMBIER, Monsieur Jean MERCIER,
Monsieur Philippe GUILBAUD, audience présidée par Monsieur Jean-Luc COURTIN
Greffier d’audience : Maître Matthieu TALBOUTIER
Ministère Public : Madame Ségolène ATTOLOU
Mis en délibéré le : 27/05/2025
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Jean-Luc COURTIN, Monsieur Dominique GAMBIER, Monsieur Jean MERCIER,
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi vingtsept mai deux mille vingt cinq par Monsieur Jean-Luc COURTIN, Président, assisté de Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Luc COURTIN, Président, et Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.
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