Tribunal de commerce / TAE d'Antibes, 27 juin 2025, n° 2023J04893
TCOM Antibes 27 juin 2025
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TCOM Antibes 27 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement aux obligations contractuelles

    Le tribunal a estimé que la demanderesse ne fournissait pas de preuves incontestables de la responsabilité directe de la SARL CIRES AUTOMOBILE dans la panne du moteur.

  • Rejeté
    Frais de remise en état du véhicule

    Le tribunal a jugé que l'absence d'expertise du moteur ne permettait pas de déterminer l'origine de l'avarie, ni d'établir une éventuelle intervention non conforme aux obligations contractuelles de la SARL CIRES AUTOMOBILE.

  • Accepté
    Indemnité sur le fondement de l'article 700

    Le tribunal a accordé l'indemnité à la SARL CIRES AUTOMOBILE, considérant l'équité des circonstances de l'affaire.

  • Accepté
    Dépens de la procédure

    Le tribunal a statué que les dépens suivraient la succombance, condamnant la SAS RENOPRIMAZUR aux entiers dépens.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Antibes, 27 juin 2025, n° 2023J04893
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE d'Antibes
Numéro(s) : 2023J04893
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 12 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de commerce / TAE d'Antibes, 27 juin 2025, n° 2023J04893