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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 27 juin 2025, n° 2023J04893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2023J04893 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
2023J04893 – 2517800022/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023J4893
* Demandeur(s): RENOPRIMAZUR (SAS) [Adresse 1]
* Représentant(s) : Maître Magali BOURDAROT, avocat au barreau de Grasse
Défendeur(s) : CIRES AUTOMOBILE (SARL)
[Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
Représentant(s) : Maître Agnès GRAVEREAUX, avocat au barreau de Nice
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Aline DAVY-RANCURELJuges : Monsieur Alexandre RADJIMonsieur Xavier BOHLYMonsieur Jean-Christophe LAZAREMonsieur [O] SAUZEDDE
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 04/04/2025
PAR ACTE du 05 Décembre 2023, la SAS RENOPRIMAZUR a fait délivrer assignation à la Société CIRES AUTOMOBILE société à responsabilité limitée immatriculée au RCS d’Antibes sous le n° 898 018 312, dont le siège se situe [Adresse 4], prise la personne de son gérant [N] CIRES, d’avoir à comparaitre à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 05 Janvier 2024 aux fins de :
CONSTATER le manquement à ses obligations contractuelles de la SARL CIRES AUTOMOBILE ;
CONDAMNER la SARL CIRES AUTOMOBILE au paiement de la somme de 11 297.96 euros pour manquement à ses obligations contractuelles ;
CONDAMNER la SARL CIRES AUTOMOBILE à payer à la SAS RENOPRIMAZUR la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la SARL CIRES AUTOMOBILE aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
PAR JUGEMENT AVANT DIRE DROIT en date du 22 novembre 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a ordonné une expertise consistant notamment pour l’expert à se rendre où se situe le moteur du véhicule Mercedes modèle Vito immatriculé [Immatriculation 1], procéder à la dépose et au démontage du moteur afin de déterminer les causes de la panne moteur ;
PAR ORDONNANCE en date du 11 avril 2025, le tribunal de commerce d’Antibes a prononcé la caducité de l’expertise et ordonné la poursuite de l’instance ;
L’affaire a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 27 juin 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS RENOPRIMAZUR est propriétaire d’un véhicule type Mercedes Vito et confie ce dernier pour une réparation du turbocompresseur en avril 2021 à la SARL CIRES AUTOMOBILE.
Après réparation du turbocompresseur et dès le lendemain de la restitution du véhicule celui-ci présente un dysfonctionnement au niveau du moteur.
Suite à la demande de la SAS RENOPRIMAZUR à la SARL CIRES AUTOMOBILE d’intervenir dans le cadre de sa responsabilité civile et professionnelle, et suite au refus de cette dernière, la SAS RENOPRIMAZUR a fait effectuer une expertise technique contradictoire via sa compagnie assurance.
Sur la base des conclusions du rapport d’expertise de sa compagnie d’assurance, la SAS RENOPRIMAZUR réclame à la SARL CIRES AUTOMOBILE le remboursement de la somme de 9 715.68 euros liée aux frais de remise en état ainsi que la somme de 1 582.28 euros rattachée aux factures de location de véhicule de remplacement pendant la période d’immobilisation du véhicule.
Suite à plusieurs mises en demeure de la SAS RENOPRIMAZUR d’avoir à régler la somme de 11 297.96 euros et restées sans réponse de la part de la SARL CIRES AUTOMOBILE, la SAS RENOPRIMAZUR saisit la juridiction compétente.
C’est dans ces conditions que se présente l’affaire.
Par conclusions récapitulatives n°2 en date du 5 avril 2025, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SAS RENOPRIMAZUR a versé son dossier à la procédure et a confirmé ses demandes aux fins de :
JUGER QUE la SARL CIRES AUTOMOBILE a manqué à ses obligations contractuelles ;
CONDAMNER la SARL CIRES AUTOMOBILE au paiement de la somme de 11 297.96 euros pour manquement à ses obligations contractuelles ;
CONDAMNER la SARL CIRES AUTOMOBILE à payer à la SAS RENOPRIMAZUR la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la SARL CIRES AUTOMOBILE aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Par conclusions en réponse en date du 5 avril 2025, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la CIRES AUTOMOBILE sollicite du tribunal de voir :
DIRE ET JUGER qu’aucune anomalie n’a été relevée dans le turbocompresseur remplacé, pas plus qu’une erreur dans le montage ;
Par conséquent,
DIRE ET JUGER qu’une faute de la SARL CIRES AUTOMOBILE n’est pas rapportée ;
DEBOUTER la SAS RENOPRIMAZUR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la SAS RENOPRIMAZUR à payer à la SARL CIRES AUTOMOBILE la somme de 3 000 euros par l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS RENOPRIMAZUR aux entiers dépens ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de DIRE et JUGER
Il résulte des dispositions des articles 5 et 12 alinéas 1 du CPC que l’office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion ;
L’office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire ;
Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu’il lui soit seulement « DIRE ou JUGER », tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du CPC susceptibles d’être résolues dans une décision judiciaire soutenue par un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté ;
Sur la demande de voir condamner la SARL CIRES AUTOMOBILE au paiement de la somme de 11 297,96 euros pour manquement à ses obligations contractuelles
Attendu que la SAS RENOPRIMAZUR a confié à la SARL CIRES AUTOMOBILE le 22 Mars 2021 son véhicule de marque Mercedes Vito immatriculé [Immatriculation 1] en vue de recherche de panne ;
Que la SARL CIRES AUTOMOBILE établissait un devis en réparation comprenant les éléments suivants :
* Remplacement du turbocompresseur
* Remplacement du filtre à huile
* Remplacement du filtre à air
Que ces travaux de réparation ont donné lieu une facture n° 0025 2021 pour un montant de 2 056,80 euros, réglée le 24 Avril 2021 par la SAS RENOPRIMAZUR (pièce n°1 de la demanderesse) ;
Qu’au lendemain de la récupération de son véhicule, la SAS RENOPRIMAZUR constatait de graves anomalies et un dysfonctionnement caractérisé par un bruit de claquement au niveau du moteur ;
Qu’ainsi en date du 12 Mai 2021, la SAS RENOPRIMAZUR notifiait par lettre RAR n° 1A 172 529 4638 3 à la SARL CIRES AUTOMOBILE la persistance de la panne et sollicitait soit la reprise des réparations du véhicule, soit le remboursement des sommes déjà acquittées (pièce n°2 de la demanderesse) ;
Qu’en date du 03 Juin 2021 la SARL CIRES AUTOMOBILE par courrier recommandé n° 1A 171 065 6512 8 affirmait qu’aucun désordre ne provenait de la réparation pour laquelle elle avait été mandatée, et sollicitait l’envoi du rapport d’expertise sur lequel se basait la mise en cause de sa responsabilité (pièce n°3 de la demanderesse) ;
Qu’en conséquence la SAS RENOPRIMAZUR, par l’intermédiaire de sa protection juridique, faisait effectuer une expertise technique par le cabinet BME EXPERTISES 06 en la personne de Monsieur [A] expert ;
Que pour sa part, la SARL CIRES AUTOMOBILE se faisait assister aux opérations d’expertise par Monsieur [F] du cabinet E.I. MOTORS-EXPERT ;
Que l’expertise amiable et contradictoire s’est déroulée de la manière suivante :
* Visite préliminaire le 09 Juillet 2021
* Visite contradictoire le 05 Aout 2021
* Visite contradictoire le 12 Aout 2021
Que le rapport définitif d’expertise rendu le 06 Mai 2022 par le cabinet BME EXPERTISES 06 en la personne de Monsieur [A] expert pour le compte l’assurance de la SAS RENOPRIMAZUR (pièce n°4 de la demanderesse) concluait :
« Il a été mis en évidence la présente d’un endommagement prématuré du moteur par grippage consécutif à l’intervention du garage CIRES AUTOMOBILE ….. L’endommagement du moteur est directement lié à la présence de limaille dans le circuit de lubrification moteur. De plus, lors de notre examen contradictoire nous avons pu relever que le filtre à huile présent ne présentait pas un aspect récent et dont les références ne correspondaient pas à celles reportées sur la facturation émise par le garage CIRES AUTOMOBILE. Nous avons également pu relever que l’échangeur air-air du turbocompresseur présentait un corps gras, ainsi qu’aucune trace de nettoyage et démontage récent, le démontage et nettoyage de cet élément aurait dû être effectué par le garage CIRES AUTOMOBILE dans le cadre des mesures de contrôle et rinçage supplémentaires permettant de pérenniser le bon fonctionnement du turbocompresseur et du moteur.
De notre avis technique, le non-remplacement du filtre à huile et l’absence de nettoyage du circuit d’air et échangeur de suralimentation sont à l’origine de l’avarie sur le moteur.
Ces désordres sont confirmés par l’analyse d’huile prélevée contradictoirement. Nous tenons à préciser que les dommages sont survenus le lendemain même de la récupération du véhicule auprès du garage CIRES AUTOMOBILE et après avoir parcouru seulement 31 km.
En ce sens, nous estimons que la responsabilité du garage CIRES AUTOMOBILE est totalement engagée » ;
Que par ailleurs, les frais de remise en état du véhicule étaient estimés par l’expert à la somme de 9 715,68 euros (pièce n°4 de la demanderesse) ;
Que la SAS RENOPRIMAZUR s’entendait également réclamer le remboursement des factures de location de véhicule de prêt portant sur la période d’immobilisation de son véhicule MERCEDES durant la période des réparations et expertise, soit la somme de 1 582,28 euros (pièce n°6 de la demanderesse) ;
Que dans ses conclusions en réponse, la SARL CIRES AUTOMOBILE rappelait que le véhicule Mercedes Vito immatriculé [Immatriculation 1] était vétuste et présentait un kilométrage à la date de l’incident de 218 293,00 kilomètres le 24 Avril 2021 (pièce n°1 de la défenderesse), qu’il avait déjà donné lieu à des réparations précédentes le 30 Juillet 2020 et 26 Novembre 2020 et entendait s’opposer aux conclusions du rapport d’expertise du cabinet BME EXPERTISES 06 ;
Que lors de la réunion d’expertise de reconnaissance du 09 Juillet 2021 il était constaté par l’expert même du cabinet BME EXPERTISES 06 que (pièce n°1 de la défenderesse et (pièce n°4 de la demanderesse) :
* « Le turbocompresseur monté sur le véhicule présente un aspect très récent »
* « Aucune anomalie n’est relevée sur les ailettes »
* « Le propriétaire du véhicule nous présente une photo (imprime écran de la caméra endoscopique) transmise par le garage CIRES AUTOMOBILE, où il est difficilement distinguable une pièce étrangère »
Que lors de la réunion d’expertise contradictoire n°1 du 5 Aout 2021 il était constaté par l’expert même du cabinet BME EXPERTISES 06 que (pièce n°1 de la défenderesse et (pièce n°4 de la demanderesse) :
* « Le turbocompresseur monté ne présente aucune anomalie particulière »
* « Les tubulures d’admission présente un état correct »
* « Nous procédons à l’ouverture du boitier filtre à air. Le filtre papier présente un aspect très récent, aucune altération de l’élément filtrant »
Que lors de la réunion d’expertise contradictoire n°2 du 12 Aout 2021, l’expert du cabinet BME EXPERTISES 06 soulevait les points suivants (pièce n°1 de la défenderesse et (pièce n°4 de la demanderesse) :
* « La durite d’admission en sortie de l’échangeur droit présente un dépôt d’huile à l’intérieur … on relève des traces de corps gras sur l’ensemble de l’échangeur … mélange huile eau à l’intérieur de l’échangeur air/air … absence de trace de démontage ou de manipulation récente » et que Monsieur [F] entendait s’opposer aux conclusions de Monsieur [A] quand à un lien direct avec le blocage du moteur et rappelait que cela n’avait rien d’anormal en regard du kilométrage du véhicule (pièce n°3 et 8 de la défenderesse )
* « Le filtre à huile est déposé … la cartouche filtrante ne présente pas un aspect récent… on relève la présence de limaille entre les interstices du filtre papier … on relève l’accumulation de dépôts entre les interstices du filtre… la référence relevée sur le filtre est 642 184 0025 de marque MANN FILTER … la référence portée sur la facture datée du 24 Avril
2021 et 642 180 009 celle-ci ne correspond pas » et que Monsieur [F] entendait s’opposer aux conclusions de Monsieur [A] versant aux débats le mail de la société MERCEDES-BENZ BYMYCAR COTE D’AZUR Pièces de Rechange et Accessoires attestant la bonne référence du filtre à huile (pièce n°4 et 5 de la défenderesse ) ainsi que le duplicata de la facture n°65432005 du 27 Avril 2021 d’achat du filtre à huile (pièce n°6 de la défenderesse )
Qu’il était réalisé lors de la réunion d’expertise contradictoire n°2 du 12 Aout 2021 un prélèvement d’huile moteur pour analyse ;
Que le 23 Août 2021 le cabinet BME EXPERTISES 06 réceptionnait le résultat d’analyse d’huile faisant apparaître les conclusions suivantes :
« Nous sommes bien en présence d’une charge d’huile ayant 31 km. L’encrassement carboné est un peu sensible et peut provenir d’un léger reliquat d’huile de la charge précédente. Nous relevons une présence de traces d’étain accompagnée de teneurs en cuivre et aluminium à mettre a priori sur le compte d’une altération métallurgique des coussinets » ;
Que le 25 Août 2021 le cabinet BME EXPERTISES 06 adressait par mail le résultat d’analyse d’huile à son confrère Monsieur [F] ;
Que ce mail du 25 Aout 2021 ainsi que l’analyse d’huile ne sont pas versés aux débats par la demanderesse ;
Que Monsieur [F] dans sa correspondance du 28 Octobre 2022 au conseil de la SARL CIRES AUTOMOBILE affirmait ne retrouver aucune trace de ce mail du 25 Aout 2021, ni d’aucune convocation officielle et n’en avoir pris connaissance que le 04 Janvier 2022 (pièce n°8 de la défenderesse) ;
Que pour autant Monsieur [F] dans sa correspondance du 02 Novembre 2022 au conseil de la SARL CIRES AUTOMOBILE précisait s’agissant de l’analyse d’huile (pièce n°3 de la défenderesse) :
« Les coussinets de bielles (bas moteur) ont un traitement de protection d’origine sous la forme d’un matériau antifriction qu’on appelle régule. Avec le temps il se produit une usure par dégradation du traitement (autrement dit une altération) se traduisant par la libération de métaux dans l’huile, totalement du cuivre du bronze. Techniquement la présence de limaille peut très bien provenir de l’usure générale du moteur, notamment du bas du moteur à travers les coussinets de bielles et du vilebrequin. Monsieur [N] a diagnostiqué la présence d’une pièce étrangère dans le cylindre n° 6 sans pour autant qu’il ait établi une relation entre ce fait localisé sur le haut du moteur et la présence de limaille dans le lubrifiant »;
Que le procès-verbal d’examen contradictoire du 12 Août 2021 établi par le cabinet BME EXPERTISES 06 et signé par l’ensemble des intervenants précisait dans ses observations : « Il est convenu de procéder à la dépose du moteur en vue du déculassant au contradictoire, ainsi que la dépose des coussinets des bielles.
Le turbocompresseur sera aussi contrôlé à cette occasion » (pièce n°7 de la défenderesse);
Que ces éléments confirmaient la nécessité partagée par les 2 experts d’avoir à expertiser non seulement le moteur mais également les coussinets de bielles afin de déterminer l’origine des limailles présentes dans l’huile ainsi que la nature du corps étranger possiblement présent dans le cylindre n°6 ;
Que la demanderesse écrivait dans ses conclusions : « En effet lors des opérations d’expertise qui se sont déroulées en 2021 le représentant du garage CIRES AUTOMOBILE n’a pas lui-même souhaité procéder à l’examen du moteur après démontage : Le 01 novembre 2021 : Nous l’informons que le moteur déposé est à disposition pour nouvel examen contradictoire si nécessaire » ;
Que pour autant dans son mail en date du 04 Janvier 2022 adressé à Monsieur [F], Monsieur [A] précisait : « Je me suis entretenu avec Monsieur [H] de chez AUTOCHOC qui procèdent à la dépose du moteur et le garde à disposition en l’état, ils nous tiennent informé dès qu’un nouvel examen sera possible » (pièce n°9 de la défenderesse) ;
Que la demanderesse ne fournit pas aux débats une quelconque preuve du refus de la SARL CIRES AUTOMOBILE de procéder à l’examen du moteur après démontage ;
Que bien au contraire suite à la réception du mail du 04 Janvier 2022 adressé à Monsieur [F] par Monsieur [A] et l’informant de la dépose à venir du moteur, ce dernier prenait attache avec la société AUTOCHOC en charge de la dépose et de la garde à disposition en l’état ;
Que la société AUTOCHOC informait Monsieur [F] que non seulement le véhicule avait été réparé et livré à son propriétaire mais que le moteur remplacé était parti à la consigne (pièce n°9 de la défenderesse) ;
Qu’il appartenait à la SAS RENOPRIMAZUR de s’assurer de la bonne garde du moteur défectueux dont elle menait elle-même l’expertise ;
Que l’absence d’expertise du moteur objet de la panne du véhicule ne permet pas de déterminer l’origine de l’avarie, ni d’établir une éventuelle intervention non conforme aux règles de l’art ou aux obligations contractuelles de la SARL CIRES AUTOMOBILE ;
Que fort de ces éléments, le tribunal de commerce d’Antibes a ordonné par jugement avant dire droit en date du 22 novembre 2024 une expertise consistant notamment pour l’expert à se rendre où se situe le moteur du véhicule Mercedes modèle Vito immatriculé [Immatriculation 1], procéder à la dépose et au démontage du moteur afin de déterminer les causes de la panne moteur ;
Qu’au sein de ses écritures du 05 avril 2025, la demanderesse précisait : « La société RENOPRIMAZUR et son conseil ont relancé à plusieurs reprises les intervenants et notamment la société AUTO CHOC pour pouvoir avoir de
nouveau accès au moteur litigieux. Ils n’ont pas eu de réponse précise mais il semblerait que le moteur litigieux ait été renvoyé. L’expertise sur le moteur n’est donc pas envisageable dans la mesure où le moteur n’est plus accessible. »;
Que la consignation mise à la charge de la SAS RENOPRIMAZUR n’a pas été effectuée ;
Que par ordonnance en date du 11 avril 2025, le tribunal de commerce d’Antibes a prononcé la caducité de l’expertise et ordonné la poursuite de l’instance ;
Qu’un « avis » même émis par un expert en automobile par ailleurs mandaté par sa propre compagnie d’assurance ne constituant en rien une preuve ;
Qu’il est donc un principe constant en droit de la preuve selon lequel pour être recevable, l’écrit produit en justice ne peut pas émaner de la partie qui s’en prévaut et qu’en ce sens l’article 1363 du code civil dispose que : « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même. » ;
Que la demanderesse ne fournit pas les preuves incontestables de la responsabilité directe de la SARL CIRES AUTOMOBILE dans la panne du moteur ni le manquement de cette dernière à ses obligations contractuelles ;
Que la disparition du moteur incriminé ne permet pas de mener plus avant les investigations techniques indépendantes et contradictoires pouvant mener à la détermination exacte des causes de la panne ;
En conséquence, le tribunal déboutera la SAS RENOPRIMAZUR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Attendu que l’équité tirée des circonstances de l’espèce commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SARL CIRES AUTOMOBILE à qui la somme de 3 000 euros sera allouée ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS RENOPRIMAZUR à payer à la SARL CIRES AUTOMOBILE la somme de 3 000 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE la SAS RENOPRIMAZUR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE la SAS RENOPRIMAZUR à payer à la SARL CIRES AUTOMOBILE la somme de 3 000 euros par l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS RENOPRIMAZUR aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 120,44 euros TTC, dont TVA 20,07 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 2] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 2], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNE LE PRÉSIDENT MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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