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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 1re ch., 4 févr. 2025, n° 2022F00291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2022F00291 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST c/ SAS SECIB IMMOBILIER |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 4 Février 2025 – par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre, assisté de Mme Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière d’audience,
04/02/2025
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
[Adresse 1]
[Localité 3] – Représentant :
Avocat plaidant :
Me Marie-Cécile PERRIGAULT- LEVESQUE
DEMANDEUR
SECIB PROMOTION
[Adresse 4]
[Localité 2] – Représentant :
Avocat plaidant :
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 28/11/2024 en audience publique, devant le Tribunal
composé de : M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre, M. Dominique AUBERGER, M. Bertrand VAZ, M. Gilles MENARD, M. Xavier de
MASCAREL, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Anna-Gaëlle VINCENT
Copie exécutoire délivrée à Me Marie-Cécile PERRIGAULT- LEVESQUE le 4 Février 2025
FAITS ET PROCÉDURE
La société KOTAN BATIMENT, cliente de la Banque Populaire Grand Ouest, a été choisie, en août 2018, par la société SECIB pour réaliser le lot « Terrassement Gros Œuvre » du programme dénommée « KOSY » portant sur la réalisation de 14 logements, [Adresse 6] à [Localité 5].
Au terme de la lettre d’engagement, il a été précisé le montant du prix fixé pour ce lot à savoir la somme de 435.000 € H.T. ou 522.000 € TTC.
Le 30 août 2018, la société KOTAN a émis un acte de cession de créance au profit de la BPGO à hauteur de 522.000 €.
Cet acte de cession a été notifié à SECIB IMMOBILIER le 26 septembre 2018.
Parallèlement, la société KOTAN a transmis à la banque un premier acte de cession de créances d’un montant de 198.468,30 € accompagné de la situation de chantier n°1.
Le mois suivant, un nouvel acte de cession de créances a été adressé à la BPGO pour un montant cette fois de 188.417,03 € puis en novembre pour un montant de 73.207,45 € et la dernière à hauteur de 61.907,22 €.
La société SECIB a réglé entre les mains de la BPGO une partie des créances cédées.
Deux paiements ont été réalisés au titre de la situation n°1 pour un total de 169.774,07 €,
Par jugement du 27 mai 2019, le Tribunal de commerce de Rennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société KOTAN BATIMENT.
Par courrier du 20 juin 2019, la Banque Populaire de l’Ouest a déclaré ses créances chirographaires
entre les mains de Maître [P] pour : 444.994,72 € échu 230.400,00 € à échoir
La banque s’est parallèlement rapprochée de la société SECIB afin de connaître le montant des sommes restant à lui revenir.
Par mail du 16 juillet 2019, la directrice financière a répondu à la banque : « Nous ne réglons plus aucune facture concernant KOTAN. »
Par jugement du 21 juillet 2019, le Tribunal de commerce de Rennes a prononcé la liquidation judiciaire de la société KOTAN BATIMENT.
La Banque Populaire Grand Ouest a repris attache avec la société SECIB afin d’obtenir le règlement des sommes restant dues en vertu de la cession de créance.
La société SECIB, par l’intermédiaire cette fois de son conseil, a répondu d’une part que la cession de créance serait irrégulière dans la mesure où KOTAN BATIMENT aurait sous-traité une partie des travaux et que d’autre part, elle serait elle-même créancière de la société KOTAN et fondée à ce titre à invoquer la compensation entre dettes contextes.
La Banque Populaire Grand Ouest a régulièrement notifié la créance cédée à la société SECIB le 26 septembre 2018.
Conformément à la cession de créances, la société SECIB a effectué deux règlements entre les mains de la Banque Populaire Grand Ouest au début d’année 2019.
Son refus de régler le solde du marché n’est pas justifié.
Dans ces conditions, la Banque Populaire Grand Ouest est fondée à saisir le Tribunal à l’effet de voir condamner la société SECIB au paiement de la somme de 352,225,93 € correspondant au solde du marché cédé.
C’est en cet état que se présente l’affaire.
Par exploit d’huissier de justice de Maître GUILLON, huissier de justice à RENNES, signifié à personne, le 19 septembre 2022, BPGO a assigné SECIB, d’avoir à comparaître devant le Tribunal de commerce de Rennes, le 11 octobre 2022, aux fins de solliciter une condamnation en paiement, pour s’entendre :
Vu les articles L313-23 et suivants du Code monétaire et financier.
Condamner la société SECIB IMMOBILIER à payer à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 352.225,93 € au titre du solde du marché cédé,
Condamner la société SECIB IMMOBILIER à payer à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Condamner la société SECIB IMMOBILIER aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2022F00291.
Cette affaire a fait, le 3 octobre 2023, l’objet d’un jugement prononçant un sursis à statuer « dans l’attente du résultat de l’arrêt de la Cour d’Appel de Rennes ».
La Cour d’Appel de Rennes, a rendu un arrêt, le 21 novembre 2023.
Au terme de cet arrêt, la société SECIB PROMOTION est condamnée à payer à la liquidation judiciaire de la société KOTAN, la somme de 91 212,81 €, au titre du marché KOSY, soit précisément la somme réclamée par la Banque Populaire Grand Ouest, dans la présente procédure.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 28 novembre 2024.
Les parties, dûment présentes ou représentées, ont été entendues en leurs plaidoiries.
Le jugement mis en délibéré sera rendu contradictoirement et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
Les parties présentes à l’audience ont été informées, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 17 décembre 2024, puis le délibéré a été reporté au 4 février 2025.
MOYENS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangé et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour BPGO, en demande ;
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions N°4, datées et signées du 28 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Elle affirme que :
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Rennes le 21 novembre 2023 qui a autorité de la chose jugée à l’égard de la société SECIB, a fixé les créances réciproques entre les deux parties à l’instance.
La créance de la société SECIB est fixée à la somme de 167.160,25 € pour la totalité des marchés confiés à KOTAN BATIMENT, dont 93.240,25 € au titre du marché KOSY, objet du présent litige. SECIB doit à la société KOTAN, représentée par son mandataire, la somme de 91.212,81 € au titre de l’acompte n°3, soit la somme réclamée par la banque, dans le présent litige, la cour ayant jugée que cette somme était due, la situation de travaux ayant été signée par l’architecte.
La société SECIB n’a pas opposé au liquidateur la cession de créance au profit de la banque et ainsi l’exception de compensation.
Il n’est pas contesté que la Banque Populaire Grand Ouest a notifié la cession de créance à la société SECIB le 26 septembre 2018.
Si elle ne l’a pas formellement acceptée, la société SECIB a pris acte de cette cession en effectuant deux règlements entre les mains de la Banque Populaire Grand Ouest au début de l’année 2019, correspondant au règlement partiel de la 1ère situation.
La somme réclamée par la Banque Populaire Grand Ouest correspond à l’état d’acompte n° 3 signé par la société KRAFT architectes le 17 juin 2019
En vertu du principe, « Celui qui paie mal, paie deux fois », la banque est fondée en sa demande en paiement à l’encontre de SECIB.
SECIB est désormais irrecevable à opposer l’exception de compensation à l’encontre de la Banque Populaire Grand Ouest, faute de l’avoir opposé au cédant. Les conditions de l’article 1347 du code civil ne sont pas réunies faute « d’obligations réciproques ».
La demande de compensation présentée par le défendeur à ce titre est dès lors mal fondée car la société SECIB opère un amalgame entre le programme KOZY, objet du présent litige et le programme ROAZHOME lequel n’est pas concerné par la présente procédure.
Par ces motifs, BPGO demande au Tribunal de :
Vu les articles L 313-23 et suivants du Code monétaire et financier
Condamner la société SECIB promotion à payer à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 91.212,82 € au titre du solde dû sur le marché cédé dénommé KOSY avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Débouter la société SECIB PROMOTION de ses demandes, fins et conclusions contraires,
Condamner la société SECIB PROMOTION à payer à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société SECIB PROMOTION aux entiers dépens.
Pour SECIB, en défense ;
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions récapitulatives et responsives N°7, datées et signées du 28 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Elle affirme que :
La créance également revendiquée par la BPGO, pour la même somme précitée de 91.212,81€ est donc infondée car d’une part, la société SECIB IMMOBILIER s’est acquittée de cette somme auprès de la liquidation KOTAN et que le cessionnaire [G] n’est pas en mesure la revendiquer une nouvelle fois dans le cadre de la présente instance, d’autre part,
en toute hypothèse, la société SECIB IMMOBILIER est en droit d’opposer à la BPGO sa propre créance à l’égard de la société KOTAN, arrêtée à la somme de 167.160,25€, dorénavant inscrite au passif de la liquidation judiciaire KOTAN
La société SECIB PROMOTION n’a pas accepté la cession [G] mais qu’elle lui a simplement été notifiée par la BPGO le 26 septembre 2018
Selon une jurisprudence constante, le débiteur peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu’il pouvait opposer au cédant, et ce, même après la notification, comme par exemple l’absence de preuve de créance (Cass. Com. 18 février 1997, n° 95-11569), l’inexécution par le cédant de ses propres obligations (Cass. Com., 30 mai 1995, n° 93- 13.170), ou bien même des malfaçons (Cass. com., 8 févr. 1994, n° 92-13.464).
Une demande en paiement d’une situation de travaux en exécution d’un marché, et une dette relative à des malfaçons, ou encore des retards, et des surcoûts consécutifs à l’exécution de ce même marché sont connexes.
Il n’est pas contesté que les créances n’ont pas la même nature au titre de la compensation légale, mais rien n’empêche la juridiction d’ordonner la compensation judiciaire des créances.
L’arrêt de la Cour d’appel de RENNES du 21 novembre 2021 indique que la créance de la société SECIB, concernant le projet ROAZHOME, s’élève à 73.920 euros. Ce montant équivaut à celui des pénalités de retard déclarées.
La créance de la société SECIB, s’agissant de l’opération KOSY se compose notamment de 26.733 euros, à titre de pénalité de retard.
La BPGO est titulaire de cession [G] pour les deux opérations en question. (La cession ayant trait au projet KOSY faisant l’objet de la présente procédure et celle relative au projet ROAZHOME d’une autre procédure).
Si de prime abord ces différentes créances, non-connexes car émanent de de contrats différents, ne peuvent être compenser, la société SECIB demande, a titre reconventionnel, la compensation judiciaire de créances initialement non-connexes, sur le fondement de l’article 70 du Code de procédure civile.
SECIB demande au Tribunal de :
DEBOUTER la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont injustifiées et mal fondées
En toute hypothèse :
ORDONNER la compensation judiciaire de toutes les créances détenues par la société SECIB à l’encontre de la société KOTAN, telles qu’elles résultent de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de RENNES le 22 février 2024, avec toutes les créances de la société BPGO à l’égard de la société SECIB par l’effet des bordereaux [G] qu’elle détient sur les marchés de la société KOTAN.
CONDAMNER la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à verser à la société SECIB PROMOTION la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
DISCUSSION
Il n’est pas contesté par les parties, que la Banque Populaire Grand Ouest a notifié la cession de créance à la société SECIB, le 26 septembre 2018.
Il n’est pas non plus contesté par les parties que si la société SECIB n’a pas formellement accepté la cession, elle a quand même pris acte de cette cession, en effectuant deux règlements entre les mains de la Banque Populaire Grand Ouest, au début de l’année 2019, correspondant au règlement partiel de la 1ère situation.
Le Tribunal constate que la somme réclamée par la Banque Populaire Grand Ouest, correspond à l’état d’acompte n° 3, signé par la société KRAFT ARCHITECTES, le 17 juin 2019 et est fourni en pièce N°9, par le demandeur.
D’autre part, la société SECIB écrit que « la créance également revendiquée par la BPGO, pour la même somme précitée de 91.212,81€ est donc infondée car d’une part, la société SECIB IMMOBILIER s’est acquittée de cette somme auprès de la liquidation KOTAN et que le cessionnaire [G] n’est pas en mesure la revendiquer une nouvelle fois dans le cadre de la présente instance, d’autre part, en toute hypothèse, la société SECIB IMMOBILIER est en droit d’opposer à la BPGO sa propre créance à l’égard de la société KOTAN, arrêtée à la somme de 167.160,25€, dorénavant inscrite au passif de la liquidation judiciaire KOTAN. »
Par conséquent, le Tribunal constate que la société SECIB ne conteste pas le montant du de 91 212,81 €, mais uniquement de devoir cette somme, pour des arguments qui lui sont propres et non repris dans la suite de ses conclusions.
Par contre, la société SECIB, selon une jurisprudence constante, affirme que le débiteur peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu’il pouvait opposer au cédant, et ce, même après la notification, comme par exemple l’absence de preuve de créance (Cass. Com. 18 février 1997, n° 95-11569), l’inexécution par le cédant de ses propres obligations (Cass. Com., 30 mai 1995, n° 93- 13.170), ou bien même des malfaçons (Cass. com., 8 févr. 1994, n° 92-13.464).
Le Tribunal analyse les sommes revendiquées par SECIB.
S’agissant de l’opération KOSY, la créance de la société SECIB se compose de 26.733 euros à titre de pénalité de retard.
En effet, la Cour d’Appel, dans son arrêt, précise « S’agissant des pénalités de retard demandées pour ce chantier, la Cour reprend ses motifs précédents quant à l’application des dispositions du CCAP.
Il a été dit plus haut que l’arrêt du chantier avait été constaté bien avant l’ouverture de la liquidation judiciaire, tandis que la liquidation judiciaire ne peut utilement soutenir que les différents plannings de travaux n’auraient pas été opposables à la société KOTAN.
Il est justifié de leur envoi par l’architecte, rappelant dans l’envoi qu’à défaut de contestation, chaque nouveau calendrier était considéré comme tacitement appliqué,
Dès lors, il est fait droit à la demande de la société SECIB à hauteur de la somme de 26.733 euros. »
Ce montant de pénalités de 26 733 € n’est contesté par aucune des parties. De plus, ce montant est justifié en pièce N°42 du défendeur.
Selon une jurisprudence constante le débiteur peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu’il pouvait opposer au cédant, et ce, même après la notification, comme par exemple l’absence de preuve de créance (Cass. Com. 18 février 1997, n° 95-11569), l’inexécution par le cédant de ses propres obligations (Cass. Com., 30 mai 1995, n° 93-13.170), ou bien même des malfaçons (Cass. com., 8 févr. 1994, n° 92-13.464).
Le Tribunal considère que la somme de 26 733 € est imputable sur la créance de BPGO envers SECIB.
S’agissant du chantier ROAZHOME, la société SECIB affirme que la créance est arrêtée à la somme de 73.920 euros. L’arrêt de la Cour d’appel de RENNES du 21 novembre 2021 indique que la créance de la société SECIB, concernant le projet ROAZHOME, s’élève à 73.920 euros. Ce montant équivaut à celui des pénalités de retard déclarées. Ce montant est justifié en pièce N°42 du défendeur.
Au titre d’une demande reconventionnelle, et au droit de l’article 70 du Code de procédure Civile qui dispose que : « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout. », la société SECIB demande au Tribunal de commerce de RENNES d’ordonner la compensation entre la créance dont dispose la société SECIB à l’encontre de la société KOTAN, concernant le projet ROAZHOME, et la créance de la BPGO à l’encontre de la société SECIB concernant le bordereau [G] relatif au projet KOSY.
Il est patent que la BPGO est titulaire de cession [G] pour les deux opérations en question (la cession ayant trait au projet KOSY faisant l’objet de la présente procédure et celle relative au projet ROAZHOME d’une autre procédure).
SECIB est particulièrement taisante sur les raisons d’une compensation possible entre sa créance sur KOTAN, au titre du chantier ROAZHOME et la créance de BPGO à son encontre, au titre du chantier KOSY.
Elle se contente de rappeler la jurisprudence suivante :
« L’absence de lien suffisant à la demande originaire ne rend pas la demande irrecevable (Cass. Civ. 2ème, 4 décembre 2014, n° 13-25.931,) ;
Il n’est pas nécessaire que cette demande reconventionnelle procède de la même cause que la demande principale ni même qu’elle soit connexe à cette dernière (Cass. Com. 27 septembre 2017, n° 16-16.414). » Les seuls liens entre les deux créances sont qu’elles correspondent à des pénalités de retard et qu’elles concernent la société KOTAN.
Le Tribunal considère que la créance de SECIB sur KOTAN, au titre du chantier ROAZHOME ne peut être compensée avec la créance de BPGO à son encontre, au titre du chantier KOSY.
Au droit de l’article 9 du Code de Procédure Civile, la société SECIB est défaillante dans l’administration de la preuve qui est à sa charge.
Par conséquent, le Tribunal CONDAMNERA la société SECIB Promotion à payer à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 91.212,82 € – 26 733 €, soit 64 479,82 € au titre du solde dû sur le marché cédé, dénommé KOSY avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et DEBOUTERA BPGO du surplus de sa demande.
Pour faire valoir ses droits, BPGO a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le Tribunal CONDAMNERA la société SECIB PROMOTION à payer à BPGO la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société SECIB PROMOTION qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par sa mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la société SECIB Promotion à payer à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 91.212,82 € – 26 733 €, soit 64 479,82 € au titre du solde dû sur le marché cédé dénommé KOSY avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et DEBOUTE BPGO du surplus de sa demande
CONDAMNE la société SECIB PROMOTION à payer à BPGO la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires
CONDAMNE la société SECIB PROMOTION aux dépens de l’instance,
Liquide les frais de greffe à la somme de 60,22 € tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
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