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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 18 mars 2026, n° 2025R00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025R00079 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2025R00079 – 2607700005/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
ORDONNANCE DU DIX-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT-SIX 18/03/2026 La juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 21 octobre 2025. La cause a été entendue à l’audience des référés du 28 janvier 2026 à laquelle siégeait : – Monsieur Thierry BOUSCASSE, juge des référés par délégation de la présidente, assisté de : – Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier. après quoi le juge des référés a rendu la présente décision le 18 mars 2026 par mise à disposition au greffe. Rôle n° ENTRE – La société DEXERGIE 2025R79 [Adresse 1] – représenté(e) par Me Sophie DAMEZ-AICH [Adresse 2] ET – la société [Y] [K] UL. [Adresse 3] Pologne DÉFENDEUR – non comparant
Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 18/03/2026 à M. [M] [D] Copie exécutoire délivrée le 18/03/2026 à la société [Y] [K]
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par acte régulièrement délivré le 21 octobre 2025 selon les formalités prévues par les articles 8§2 et 13§2 du règlement (CE) no 2020/1784 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatifs à la signification et à la notification dans les Etats membres de la Communauté Européenne des actes judiciaires et extrajudiciaires, la SAS DEXERGIE (DEXERGIE) a assigné la société [Y] [K] ([Y]) d’avoir à comparaitre le 28 janvier 2026 devant le Président du Tribunal de commerce d’Annecy, statuant en référé, afin de la voir condamnée à payer à DEXERGIE la somme en principal de 66 430,56 € TTC.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025R00079 et a été retenue à l’audience du 28 janvier 2026 en l’absence du défendeur. Le prononcé de l’ordonnance a été fixé au 11 mars 2026 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 18 mars 2026.
LES FAITS :
DEXERGIE a pour activité la fourniture de panneaux photovoltaïques à destination de professionnels.
Le 16 février 2024, DEXERGIE commande auprès de [Y] des panneaux photovoltaïques pour un montant de 74 430,56 €, réglé le 21 février 2024.
Le 22 mars 2024, [Y] informe DEXERGIE de l’indisponibilité de la marchandise.
Le 8 avril 2024, DEXERGIE procède à la résiliation du contrat par lettre recommandée.
En mai et septembre 2024, trois remboursements partiels sont effectués pour un total de 8 000 €.
Le 29 janvier 2025, [Y] reconnaît sa dette correspondant au solde de 66 430,56 € et s’engage à la régler dans les meilleurs délais.
Le 17 septembre 2025, faute de paiement malgré plusieurs relances, DEXERGIE adresse par LRAR à [Y] une mise en demeure de payer.
[Y] précise par mail que le remboursement de sa dette dépend de négociations avec sa banque.
Aucun paiement effectif ne suit ces déclarations.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
DEXERGIE
Au terme de ses conclusions auxquelles il est renvoyé pour plus de détails, et à l’appui des articles 872 du Code de procédure civile, 1103 et suivants du Code civil et L441-10 du Code de commerce, DEXERGIE fait valoir que :
* Le Tribunal de commerce d’Annecy est territorialement compétent pour traiter de l’affaire ;
* Les dispositions du droit français relatives aux contrats et aux relations commerciales trouvent à s’appliquer, dès lors que le litige porte sur une obligation à exécuter en France ;
* La créance de la société DEXERGIE résulte d’un contrat de vente intégralement payé par la société DEXERGIE, sans que la marchandise ait été livrée par [Y] ;
* [Y] a reconnu par écrit sa dette résiduelle de 66 430,56 € ;
* Il n’existe donc aucune contestation sérieuse au sens de l’article 872 du CPC ;
* La condamnation au paiement des sommes dues, assortie des intérêts et de l’indemnité forfaitaire est parfaitement fondée.
DEXERGIE forme alors les demandes suivantes :
* CONDAMNER la société [Y] [K] à payer à la société DEXERGIE la somme de 66 430,56 € TTC ;
* CONDAMNER la société [Y] [K] au paiement des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 8 avril 2024, outre l’indemnité forfaitaire de 40 € prévue par l’article L441-10 du Code de commerce ;
* CONDAMNER la société [Y] [K] à verser à la société DEXERGIE la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société [Y] [K] aux entiers dépens.
La société [Y] est non comparante.
EXPOSE DES MOTIFS
Il est tout d’abord rappelé qu’au terme de l’article 472 du Code de procédure civile, «Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la compétence du Tribunal de commerce d’ANNECY :
L’article 7-1 du Règlement (UE) n°1215/2012 dispose notamment que « Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :
a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;
b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :
pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées »
En l’espèce, la facture émise par [Y] (Pièce n°2) mentionne que la livraison devait intervenir en France, dans les locaux de DEXERGIE. Le lieu d’exécution de l’obligation principale du contrat se situait en France, ce qui fonde la compétence des juridictions françaises.
En application de l’article L.721-3 du Code de commerce, le litige entre commerçants relève du Tribunal de commerce. DEXERGIE avant son siège social à Thônes, le Tribunal de commerce d’Annecy est compétent pour juger de l’affaire.
Sur l’application du droit français :
L’article 4-1 du règlement (CE) n°593/2008 dispose que : « À défaut de choix exercé conformément à l’article 3, […] le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle »
L’article 4-3 du même règlement dispose que : « Lorsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique. »
En l’espèce, [Y] est immatriculée à l’étranger, mais il ressort des pièces contractuelles (facture et conditions de livraison) que l’exécution principale du contrat, à savoir la livraison des panneaux, devait intervenir en France. La compétence des juridictions françaises justifie l’application du droit français, notamment dans ses dispositions relatives à la formation et à l’exécution des contrats (articles 1103 et suivants du Code civil) et aux relations commerciales (articles L.441-10 et suivants du Code de commerce)
Sur le fond :
Les articles 1103 et 1104 du Code civil rappellent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qu’ils les ont faits et qu’ils doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du Code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut notamment poursuivre l’exécution forcée de l’obligation ou demander réparation.
Les articles 872 et 873 du Code de procédure civile autorisent le juge des référés à ordonner les mesures qui ne se heurtent pas à une contestation sérieuse ainsi que les mesures conservatoires ou remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas présent, la créance de la société DEXERGIE résulte du contrat de vente du 16 février 2024 intégralement payé par la société DEXERGIE (Pièce DEXERGIE n°2), sans que la marchandise ait été livrée.
[Y] a reconnu sans ambigüité par écrit le 20 septembre 2025 (Pièce DEXERGIE n°5) sa dette résiduelle de 66 430,56 €.
Il n’existe donc aucune contestation sérieuse au sens de l’article 872 du Code de procédure civile.
La condamnation au paiement des sommes dues, assortie des intérêts et de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.441-10 du Code de commerce, est fondée.
Il serait inéquitable de laisser les frais de sa défense à la charge de DEXERGIE. [Y] est donc condamnée à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont mis à la charge de [Y].
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés par délégation de la Présidente, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision,
CONDAMNONS la société [Y] [K] à payer à la société DEXERGIE la somme de 66 430,56 € TTC à titre provisionnel ;
CONDAMNONS la société [Y] [K] au paiement des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 8 avril 2024, outre l’indemnité forfaitaire de 40 € prévue par l’article L441-10 du Code de commerce ;
CONDAMNONS la société [Y] [K] à payer à la société DEXERGIE la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société [Y] [K] aux entiers dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés par délégation de la président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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