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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 19 déc. 2025, n° 2025F01102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2025F01102 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU DIX-NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F1102 Numéro de Procédure collective : 2025RJ10
Jugement PC arrêt plan de redressement par continuation
DEBITEUR :
La SARL SETS [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 788 587 145 RCS [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Olivier RICHARD Juges : Monsieur Patrice DELATTRE Monsieur Daniel COUCKUYT
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.
En présence de : Madame Lola BAPPEL, substitut, représentant le Ministère public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 12/12/2025.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 19/12/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Monsieur Olivier RICHARD, président assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé, qui l’ont signé.
Par jugement en date du 10 janvier 2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL SETS et a nommé la SELARL [Z] en la personne de Maître [S] [Q] en qualité de mandataire judiciaire et Monsieur [T] [Y] en qualité de Juge-Commissaire.
Une période d’observation de six mois a été ouverte.
Par jugement en date du 14 mars 2025, le Tribunal des Activités Economiques du HAVRE a autorisé la poursuite de la période d’observation pour une durée de quatre mois.
Par jugement en date du 11 juillet 2025, le Tribunal des Activités Economiques du HAVRE a autorisé le renouvellement de la période d’observation pour une durée de six mois.
Les parties ont été appelées à comparaître à l’audience du 12 décembre 2025 pour statuer sur l’arrêt du plan de continuation. Ont comparu :
* La SELARL [Z] en la personne de Maître [S] [Q] ès qualités,
* La SARL SETS.
La SARL SETS propose d’apurer son passif selon les modalités suivantes qui ont été transmises aux créanciers par la SELARL [Z] en la personne de Maître [S] [Q].
I. Présentation juridique
Raison social : SETS Forme sociale : SARL Lieu d’exploitation : [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3] Numéro d’identification : 788 587 145 Date d’immatriculation : 09/10/2012
La société est dirigée par Monsieur [G] [H] et Monsieur [E] [F].
II. Situation sociale
La masse salariale est composée habituellement que d’une seule salariée en qualité de secrétaire depuis 2017.
Cinq nouveaux contrats à durée indéterminée de chantier ont été conclus en mai 2025.
III. Situation active
La SELARL [G] [W] a été désignée pour procéder à l’inventaire et à la prisée des biens de la société. Il se présente comme suit :
[…]
IV. Situation passive
Le passif déclaré se décompose comme suit :
[…]
V. Bilan économique
La comptabilité est tenue par le cabinet SPHERIO à [Localité 1].
Les bilans des exercices précédents font apparaitre les chiffres suivants :
[…]
VI. Proposition d’apurement du passif
1. Passif soumis au plan :
Passif admis : 251.443,97 euros dont 77.469,09 euros à échoir et 56.900 euros non encore admis à titre définitif.
A déduire :
[…]
2. Modalités de remboursement proposé
* [Localité 4] inférieures à 500 € :
Les créances inférieures à 500 € donneront lieu à un paiement immédiat dès l’arrêté du plan conformément aux dispositions des articles L.626-20 II et R.626-34 du Code de commerce
* Créance superprivilégiée des salaires :
Les créances superprivilégiées donneront lieu à un paiement immédiat dès l’arrêté du plan conformément aux dispositions de l’article L.626-20 I du Code de commerce.
* Autres créances privilégiées et chirographaires :
Les créanciers privilégiés et chirographaires verront leurs créances remboursées en huit (8) échéances annuelles, selon l’échéancier ci-dessous, le premier paiement interviendra à la date d’anniversaire du jugement arrêtant le plan, puis à chaque date d’anniversaire du plan :
[…]
Garanties offertes :
* Les dirigeants s’engagent à la parfaite exécution du plan ;
* Consignation mensuelle d’un douzième de l’échéance annuelle entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan.
3. Consultation des créanciers
Le projet de plan a été reçu par le mandataire judiciaire le 27 octobre 2025.
La consultation individuelle des créanciers a été réalisée par courriers recommandés avec demande d’avis de réception en date du 30 octobre 2025.
Les créanciers en ont accusé réception entre le 31 octobre 2025 et le 5 novembre 2025.
Le délai de 30 jours à compter de la date de réception de la lettre du mandataire judiciaire a expiré.
[…]
Créances soumises aux délais du plan :
Seulement trois créanciers ont adressé leur réponse.
Les autres créanciers sont réputés avoir donné leur accord, l’absence de réponse valant acceptation tacite, ainsi qu’il était expressément prévu.
[…]
Le 5 novembre 2025, la Société INVESTITEL a indiqué donner son accord pour que sa créance d’un montant de 6 315,60 € soit remboursée suivant l’échéancier proposé.
Le 27 novembre 2025, Monsieur [N] [R], FONCIA NORMANDIE, a indiqué donner son accord pour que sa créance d’un montant de 511,58 € soit remboursée suivant l’échéancier proposé.
Le 2 décembre 2025, la banque LCL, a indiqué donner son accord pour que ses créances d’un montant de 96 886,05 € et 71 566,05 € soient remboursées suivant l’échéancier proposé.
La SELARL [Z] en la personne de Maître [S] [Q] es qualités expose qu’il entend émettre un avis favorable sur le projet de plan de redressement par continuation et apurement du passif présent.
Le Juge-Commissaire indique oralement à l’audience être confiant et favorable à l’adoption du plan proposé.
Le Ministère public est favorable à l’adoption du plan.
SUR CE,
Attendu qu’il y a lieu de dire que le projet de plan de redressement et les réponses aux consultations prévues aux articles 626-5 et 626-9 du Livre VI du code de commerce ont été déposés au greffe du tribunal de céans, conformément à l’article R.626-17 du Livre VI du Code de Commerce ;
Attendu que conformément à l’alinéa deux de l’article L 621-60, « le défaut de réponse dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du Représentant des Créanciers, vaut acceptation » et en application des dispositions de l’article L 621-76 du Code de Commerce, les créanciers qui ont refusé les propositions du débiteur se verraient imposer les délais de paiement ;
Attendu que le plan de continuation présenté apparaît bien comme la solution la plus favorable à la continuation de l’entreprise, et au règlement de la totalité des créanciers ;
Attendu qu’il convient donc d’arrêter le plan de redressement et d’apurement du passif de la SARL SETS organisant la continuation de l’entreprise selon les conditions exposées ci-dessous :
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner que tous les engagements pris recevront application intégrale, même s’ils n’étaient pas reproduits in extenso dans le dispositif du jugement acceptant le plan ;
Attendu qu’il y a lieu de fixer la durée du plan à 8 années ;
Attendu qu’il y a lieu de désigner la SELARL [Z] en la personne de Maître [S] [Q] en qualité de commissaire à l’exécution du plan;
Attendu qu’il y a lieu de maintenir en place le Juge Commissaire ;
Attendu qu’il y a lieu de maintenir en fonction la SELARL [Z] en la personne de Maître [S] [Q], Mandataire Judiciaire, aux fins d’achever si nécessaire les formalités de vérification du passif déclaré et l’établissement de l’état définitif des créances ;
Attendu qu’il y a lieu de désigner le chef d’entreprise comme tenu d’exécuter le plan au sens de l’article 626-10 du Livre VI du Code de commerce ;
Attendu qu’il y a lieu de dire qu’il ne pourra être imposé de charges au débiteur autres que celles souscrites dans le présent plan ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que toutes les conventions en cours seront poursuivies et exécutées aux conditions établies au jour du jugement et telles qu’elles se sont trouvées maintenues au cours de la période d’observation, par le jeu de l’article 622-13 du Livre VI du Code de commerce ;
Attendu qu’il y a lieu de déterminer les conditions et les modalités de règlement du passif admis sur l’état des créances, compte tenu des propositions formulées par le débiteur et des réponses reçues des créanciers consultés dans le cadre des articles L.626-5 et L.626-6 du Livre VI du Code de commerce, dont état joint et dire que les remises obtenues l’ont été dans le cadre des dispositions des articles L.626-19 et L.626-20 et de l’article R.626-34 du Livre VI du Code de Commerce ;
Attendu qu’il y a lieu d’organiser dans son jugement les conditions matérielles du règlement des dividendes par le Commissaire à l’Exécution du Plan ;
Attendu qu’il y a lieu de considérer, dans de telles conditions, que les prévisions d’évolution de l’activité, les modalités de maintien et de financement de l’entreprise, ainsi que du règlement du passif, aux conditions définies par le Plan, constituent des objectifs compatibles avec les possibilités de l’entreprise et qu’en conséquence, le Plan proposé apparaît sérieux et revêtu de chances suffisantes de bon achèvement ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que toutes les dispositions et mesures exposées constituant le contenu du plan, chacune estimée déterminante, s’imposeront, et que toutes éventuelles modifications dans les objectifs et les moyens du Plan ne pourront être décidées que par le Tribunal, sur rapport du Commissaire à l’Exécution du Plan (article 626-26 du Livre VI du code de commerce) ;
Attendu qu’il y a lieu de décider de l’inaliénabilité, de l’indisponibilité et de l’insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l’exploitation, à l’exception des stocks, ainsi que de tout droit(s) et bien(s) immobilier(s) entrant dans le patrimoine de la personne morale soumise à la procédure collective, sauf accord du Juge Commissaire, ou, s’il n’est plus en fonction, du Tribunal, sur rapport du Commissaire à l’Exécution du Plan, étant précisé que toute mise en société, tout apport partiel d’actif, scission, fusion, vente des titres composant le capital social de l’entreprise, cession, transfert de l’entreprise, rachat d’une autre entreprise, prise de participation d’au moins 10 % dans le capital d’une société, à peine de nullité, lequel Juge Commissaire au Tribunal s’attachera à observer que les modifications ou cessions de toute nature intervenues ne mettront pas en péril le bon achèvement de l’exécution du plan ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que le dirigeant déposera entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan un rapport d’activité et de prévisions annuel le 31 décembre de chaque année jusqu’à l’issue du Plan ;
Attendu que le dirigeant versera entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan 1/12 ème de l’annuité chaque mois à date du jour de l’adoption du plan, à charge pour le Commissaire à l’exécution du plan de répartition les fonds entre les créanciers à chaque date d’anniversaire du plan, après paiement des frais de justice ;
Attendu qu’il y a lieu d’ajouter que le dirigeant joindra à ce rapport, une fois l’an, un tirage de ses comptes annuels ainsi que les rapports du commissaire aux comptes ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction bancaire, en matière de chèques et de cartes de paiement conformément à l’article L 131-73 du code Monétaire de Financier ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que les frais de procédure et honoraires des organes du redressement judiciaire et du commissariat au plan seront intégralement réglés en frais de justice privilégiés ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Le Juge-Commissaire entendu, Vu le projet de plan, Vu les articles L.626-1 et suivants du code de commerce.
ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT de la SARL SETS, Adresse : [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE HAVRE sous le numéro 788 587 145 ORGANISANT LA CONTINUATION DE L’ENTREPRISE selon les conditions exposées ci-dessous :
Dit que le projet de plan de redressement et les réponses aux consultations prévues aux articles 626-5 et 626-9 du Livre VI du code de commerce ont été déposés au greffe du tribunal de céans, conformément à l’article R.626-17 du Livre VI du Code de Commerce,
Ordonne que tous les engagements pris recevront application intégrale, même s’ils n’étaient pas reproduits in extenso dans le dispositif du jugement acceptant le plan,
Avec un échéancier sur 8 ans dont le premier règlement à intervenir à la date anniversaire de l’arrêté du plan :
[…]
Fixe la durée du plan à 8 années,
Désigne la SELARL [Z] en la personne de Maître [S] [Q] en qualité de Commissaire à l’Exécution du Plan,
Maintient en place le Juge Commissaire,
Maintient en fonction le Mandataire Judiciaire, aux fins d’achever si nécessaire les formalités de vérification du passif déclaré et l’établissement de l’état définitif des créances,
Désigne le chef d’entreprise comme tenu d’exécuter le plan au sens de l’article 626-10 du Livre VI du Code de commerce,
Dit qu’il ne pourra être imposé de charges au débiteur autres que celles souscrites dans le présent plan,
Dit que toutes les conventions en cours seront poursuivies et exécutées aux conditions établies au jour du jugement et telles qu’elles se sont trouvées maintenues au cours de la période d’observation, par le jeu de l’article 622-13 du Livre VI du Code de commerce,
Détermine les conditions et les modalités de règlement du passif admis sur l’état des créances, compte tenu des propositions formulées par le débiteur et des réponses reçues des créanciers consultés dans le cadre des articles L.626-5 et L.626-6 du Livre VI du Code de commerce, dont état joint et dire que les remises obtenues l’ont été dans le cadre des dispositions des articles L.626-19 et L.626-20 et de l’article R.626-34 du Livre VI du Code de Commerce,
Organise dans son jugement les conditions matérielles du règlement des dividendes par le Commissaire à l’Exécution du Plan,
Considère dans de telles conditions, que les prévisions d’évolution de l’activité, les modalités de maintien et de financement de l’entreprise, ainsi que du règlement du passif, aux conditions définies par le Plan, constituent des objectifs compatibles avec les possibilités de l’entreprise et qu’en conséquence, le Plan proposé apparaît sérieux et revêtu de chances suffisantes de bon achèvement,
Dit que toutes les dispositions et mesures exposées constituant le contenu du plan, chacune estimée déterminante, s’imposeront, et que toutes éventuelles modifications dans les objectifs et les moyens du Plan ne pourront être décidées que par le Tribunal, sur rapport du Commissaire à l’Exécution du Plan (article 626-26 du Livre VI du code de commerce),
Décide de l’inaliénabilité, de l’indisponibilité et de l’insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l’exploitation, à l’exception des stocks, ainsi que de tout droit(s) et bien(s) immobilier(s) entrant dans le patrimoine de la personne morale soumise à la procédure collective, sauf accord du Juge Commissaire, ou, s’il n’est plus en fonction, du Tribunal, sur rapport du Commissaire à l’Exécution du Plan, étant précisé que toute mise en société, tout apport partiel d’actif, scission, fusion, vente des titres composant le capital social de l’entreprise, cession, transfert de l’entreprise, rachat d’une autre entreprise, prise de participation d’au moins 10 % dans le capital d’une société, à peine de nullité, lequel Juge Commissaire au Tribunal s’attachera à observer que les modifications ou cessions de toute nature intervenues ne mettront pas en péril le bon achèvement de l’exécution du plan,
Ordonne sur le fondement de l’article L.626-14 du code de commerce, l’inaliénabilité du fonds de commerce exploité par la SARL SETS sis [Adresse 4] ayant pour activité toutes opérations de conception, création, réalisation, production, assemblage, montage, achat, vente, réparation, entretien dans les domaines de la métallurgie, tuyauterie, soudure ainsi que toutes pièces métalliques, manutention, maintenance industrielle et entretien d’usine, pour une durée qui ne peut excéder celle du plan, sauf autorisation du Commissaire à l’exécution du plan, qui devra lui-même requérir celle du Tribunal des Activités Economiques, dit que cette clause devra être mentionnée conformément à l’article R.626-25 du Code de Commerce,
Dit que le dirigeant déposera entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan un rapport d’activité et de prévisions annuel le 31 décembre de chaque année jusqu’à l’issue du Plan,
Ajoute que le dirigeant joindra à ce rapport, une fois l’an, un tirage de ses comptes annuels ainsi que les rapports du commissaire aux comptes,
Rappelle que l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction bancaire, en matière de chèques et de cartes de paiement conformément à l’article L.131-73 du code Monétaire de Financier ;
Dit que les frais de procédure et honoraires des organes du redressement judiciaire et du commissariat au plan seront intégralement réglés en frais de justice privilégiés,
Ordonne la signification aux personnes autres que Monsieur le Procureur de la République qui ont qualité pour interjeter appel et la notification à toutes personnes tenues de l’exécuter,
Ordonne la publicité du présent jugement,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Olivier RICHARD
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Olivier RICHARD
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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