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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2025F00341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00341 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 3 Février 2026
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2025F00341 J 26 2/2144A/NM
03/02/2026
,
[T], [U] SRL
,
[Adresse 1] ROUMANIE – Avocat Plaidant : Me Loana ANDRE ,([Localité 1]) – Avocat Postulant : Me Arnaud LE BOURDAIS ,([Localité 2])
DEMANDEUR
GROUPE BATTI, [U]
,
[Adresse 2]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 27/11/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre,
* Mme AURELIA DE MASCAREL, M. William DIGNE, M. Gilles MENARD, M. Michel MIGNON, Juges,
Greffier lors des débats : Me Anna-Gaëlle VINCENT
Copie exécutoire délivrée à Me Loana ANDRE le 3 Février 2026
FAITS
La société, [T], [U] SRL a fait l’acquisition, suite à une annonce trouvée sur internet, d’un chariot élévateur MADROIT 2005, 3,5 T, translateur, 4 000 heures, 5,4 m hauteur, diesel auprès de la société défenderesse pour le prix de 8 400 euros TTC, conformément à la facture établie par BATTI, [U] SAS le 10 octobre 2024 et réglée par la demanderesse, le 16 octobre 2024.
Le vendeur a indiqué à l’acheteur que le chariot était disponible, pour enlèvement, au, [Adresse 3], [Localité 3], à, [Localité 4].
Ainsi, conformément aux indications fournies par le vendeur, la société, [T], [U] a payé et dépêché un transporteur pour enlever et transporter, en Roumanie, le matériel acheté, mais le vendeur a refusé la délivrance du matériel acheté alors que le transporteur se trouvait dans la cour, à l’adresse indiquée, pour la délivrance.
Les discussions ont continué entre les deux parties, la société défenderesse s’engageant à livrer elle-même le matériel, mais ajournant sous des prétextes divers, la livraison ou le remboursement de la somme payée, et ce, jusqu’à ce jour, soit presque un an après avoir été payée.
Dans ce contexte, la société, [T], [U] a fait délivrer une mise en demeure par voie de commissaire de justice, à la société BATTI, [U] SAS, le 25 juillet 2025, la sommant, dans un délai de 10 jours à compter de la réception, de lui remettre soit la machine achetée, soit l’argent payé, y compris l’argent payé pour le transport qui n’a jamais eu lieu.
Ce courrier est resté lettre morte, ne déclenchant aucune réaction de la part de la société BATTI, [U].
Vu ce qui précède, la société, [T], [U] SRL n’a d’autre solution que de solliciter du Tribunal de céans, la condamnation de la société BATTI, [U].
PROCEDURES
C’est dans ces conditions que, par acte introductif d’audience en date du 16 septembre 2025, signifié « à personne », par Maitre, [Q], commissaire de justice à Rennes, la société, [T], [U] a assigné le GROUPE BATTI, [U] d’avoir à comparaitre par devant les Président et Juges du TRIBUNAL de Commerce de Rennes, pour s’entendre :
FAIRE DROIT à la demande de résolution du contrat aux torts du vendeur, soit la société BATTI, [U] SAS,
CONDAMNER la société BATTI, [U] SAS à payer à la société, [T], [U] SRL la somme de 8 400 réglée pour l’achat de l’engin, outre la somme de 1 000 euros réglée pour le transport qui n’a jamais pu avoir lieu, le tout avec des intérêts légaux à compter de la mise en demeure
CONDAMNER la société BATTI, [U] SAS au paiement de la somme de 2 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
NE PAS ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025F00341 et a été débattue à l’audience du 27 novembre 2025.
Le GROUPE BATTI, [U] n’étant ni présent ni représenté, la société, [T], [U] a déposé son dossier, disant s’en remettre aux écritures et pièces produites au soutien de ses demandes.
Le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort, compte-tenu du montant de la demande en principal.
La partie présente à l’audience, à savoir la société, [T], [U], a été informée, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 3 février 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour la société, [T], [U] en demande :
La société, [T], [U] a déposé à l’audience l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
La société, [T], [U] fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation datée du 16 septembre 2025, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Elle expose qu’il convient de s’en tenir à ses demandes et moyens formulés dans son assignation, sans conclusions complémentaires.
Le Tribunal a ainsi pris connaissance de 9 pièces :
Pièce n 1- Facture en date du 10 octobre 2024
* Pièce n 2 Preuve payement en date du 16 octobre 2024
* Pièce n 3 Indication par le vendeur de l’endroit où la machine doit être cherchée
* Pièce n 4 extrait discussions Whatsapp entre les deux sociétés
* Pièce n 5 Facture transporteur
* Pièce n 6 Preuve payement facture transporteur
* Pièce n 7 conversation Whatsapp entre les parties
* Pièce n 8 Courrier signifié le 25 juillet 2025
* Pièce n 9 Factures réglées
La société, [T], [U] demande au Tribunal de :
FAIRE DROIT à la demande de résolution du contrat aux torts du vendeur, soit la société BATTI, [U] SAS
CONDAMNER la société BATTI, [U] SAS à payer à la société, [T], [U] SRL la somme de 8 400 réglée pour l’achat de l’engin, outre la somme de 1 000 euros réglée pour le transport qui n’a jamais pu avoir lieu, le tout avec des intérêts légaux, à compter de la mise en demeure.
CONDAMNER la société BATTI, [U] SAS au paiement de la somme de 2 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
NE PAS ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour GROUPE BATTI, [U] en défense :
GROUPE BATTI, [U], absent et non représenté aux débats, ne fait valoir aucun moyen opposant.
GROUPE BATTI, [U] n’étant ni présent ni représenté à l’audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de Procédure Civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
DISCUSSION
A titre liminaire :
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que « Si le défenseur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée » ;
L’entreprise GROUPE BATTI, [U] ne comparaissant pas à l’audience, le Tribunal, après avoir vu les explications de la demanderesse, juge que la demande de, [T], [U] est régulière, recevable et bien fondée, et qu’il convient d’examiner l’affaire au fond.
A titre principal :
De l’échange des parties, fourni par le demandeur, il ressort que l’entreprise GROUPE BATTI, [U] n’a pas délivré la marchandise, pour des raisons qui lui sont propres.
Ces échanges sont très longs, mais très explicites.
Le Tribunal constate que la marchandise n’ayant pas été livrée, il FERA DROIT à la demande de, [T], [U], de la résolution du contrat aux torts du vendeur, soit la société BATTI, [U].
En conséquence, il CONDAMNERA la société GROUPE BATTI, [U] à payer à la société, [T], [U] SRL, la somme de 8 400 €, réglée pour l’achat de l’engin, plus la somme de 1 000 euros réglée pour le transport qui n’a jamais pu avoir lieu, assortie des intérêts légaux, à compter de la mise en demeure.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société, [T], [U] SRL les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour faire valoir ses droits et le Tribunal CONDAMNERA la société GROUPE BATTI, [U] SAS, à payer à la société, [T], [U] SRL la somme de 2 200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Tribunal CONDAMNERA la société GROUPE BATTI, [U] SAS aux entiers dépens de l’instance.
Le Tribunal DIRA qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de plein droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile :
FAIT DROIT à la demande de, [T], [U] SRL, de la résolution du contrat aux torts du vendeur, soit la société BATTI, [U] SAS.
CONDAMNE la société GROUPE BATTI, [U] SAS à payer à la société, [T], [U] SRL, la somme de 8 400 €, réglée pour l’achat de l’engin, plus la somme de 1 000 euros réglée pour le transport qui n’a jamais pu avoir lieu, assortie des intérêts légaux, à compter de la mise en demeure.
CONDAMNE la société GROUPE BATTI, [U] SAS, à payer à la société, [T], [U] SRL la somme de 2 200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la société GROUPE BATTI, [U] SAS aux entiers dépens de l’instance.
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de plein droit.
Liquide les frais de Greffe à la somme de 57,23 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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