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Sur la décision
| Référence : | T. com. Narbonne, procedure collective, 19 mars 2025, n° 2025000170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne |
| Numéro(s) : | 2025000170 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 19/03/2025 rendu par mise à disposition au Greffe
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
DEFENDEUR(S) : [A] [S], [O] [Adresse 1] coiffure mixte, vente de produits… « LA LOGE DE ZITA » [Adresse 1] SIREN : 453 900 359
REPRESENTANT(S) : défenderesse défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT: Monsieur Xavier MONTAGNÉJUGE(S): Monsieur Pierre LABOUTE: Madame Brigitte BERGÉ
ASSISTES AUX DEBATS DE Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier assermenté.
LE MINISTERE PUBLIC, PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE.
Par jugement en date du 22/01/2025 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de Redressement judiciaire, à l’égard de [A] [S], [O] et a ouvert la période d’observation.
Par même jugement il a désigné Madame Céline GARCIA, en qualité de Juge-Commissaire, Monsieur Marc GIRAULT comme Juge Commissaire suppléant, et Maître [K] [L] -6[Adresse 2] comme mandataire judicaire.
Il résulte des dispositions de l’article L.631-15 II du Code de Commerce, qu’à tout moment le Tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du Ministère Public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si « le redressement est manifestement impossible ».
Le débiteur a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du Greffier d’avoir à comparaître devant le Tribunal de céans, siégeant en Chambre du Conseil le 18/03/2025 à 8h30. Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, et le mandataire judiciaire ont été avisés de la date d’audience.
A cette date,
Maître [K] [L], mandataire judiciaire, a exposé son rapport duquel il ressort que l’URSSAF a déclaré au passif la somme de 78 635 euros et que Madame [A] lui a fait savoir qu’elle n’avait plus d’activité depuis 2025 ou 2016. Il a indiqué qu’aucun plan de redressement ne pourra être présenté et a sollicité la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Madame [A] [S], [O] ne s’est pas présentée et n’a pas été représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 19/03/2025 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.
Attendu qu’il ressort des renseignements recueillis à l’audience du 18/03/2025 que le redressement est manifestement impossible.
Que le mandataire judiciaire a indiqué qu’il n’y a plus d’activité depuis plusieurs années, qu’aucun plan de redressement ne pourra être présenté et qu’en conséquence, il convient de prononcer la liquidation judiciaire.
Que [A] [S], [O], bien que dûment convoqué à l’audience du 18/03/2025, ne s’est pas présenté et n’a pas été représenté.
Que le Ministère Public prés le Tribunal Judiciaire de Narbonne, a été avisé de la date d’audience.
Qu’il ressort du rapport d’enquête et des renseignements recueillis qu’aucune solution de redressement n’est possible ; qu’aucun plan de continuation ou de cession de l’entreprise ne pourra être présenté.
Qu’il ressort des renseignements recueillis au cours des débats et des déclarations du débiteur que son actif ne comprend pas de bien immobilier, que le chiffre d’affaires annuel arrêté à la clôture du dernier exercice comptable est inférieur ou égal à 750.000,00 euros hors taxes et que le nombre des salariés au cours des six derniers mois a été égal ou inférieur à cinq.
Que le Tribunal, ne disposant d’aucun élément en ce qui concerne le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel du débiteur, fera application des dispositions de l’article L.681-2 III du Code de Commerce.
Qu’il y aura lieu, au visa de l’article L.641-2 du Code de Commerce, de prononcer la Liquidation Judiciaire à l’encontre de Madame [A] [S], [O] avec application de la procédure simplifiée prévue aux articles L.644-1 et suivants du Code de Commerce et de l’article D.641-10 du même code, modifié par décret n° 2019-1208 du 21 novembre 2019 sur l’ensemble des patrimoines lui appartenant.
Attendu qu’il y aura lieu de déclarer les dépens frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire.
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, en son avis écrit s’en rapportant à Justice,
Fait application des dispositions de l’article L.681-2 III du Code de Commerce.
Vu les dispositions des articles L.622-10, L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce, modifié par décret n° 2019-1208 du 21 novembre 2019,
Ordonne l’arrêt immédiat et total des activités.
Met fin à la période d’observation.
Prononce la Liquidation Judiciaire sur l’ensemble des patrimoines de l’entreprise de [A] [S], [O] [Adresse 1] coiffure mixte, vente de produits… « LA LOGE DE ZITA » [Adresse 1] Prévue par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce avec application de la procédure simplifiée aux articles L.644-1 et suivants du même Code.
Dit que les droits de chaque créancier sur le patrimoine professionnel, le patrimoine personnel ou tout ou partie de ces patrimoines seront déterminés conformément aux dispositions relatives au statut de l’entrepreneur individuel, c’est-à-dire en respectant le droit de gage de chaque créancier.
Maintient Madame Céline GARCIA l’un des membres du Tribunal en qualité de Juge Commissaire ainsi que Monsieur Marc GIRAULT en qualité de Juge-Commissaire suppléant.
Nomme Maître [K] [L] – [Adresse 3] en qualité de liquidateur.
Invite, s’il y a lieu, les salariés de l’entreprise à désigner, au sein de celle-ci, leur représentant, et à en donner dans les plus brefs délais, le nom au Greffier du Tribunal par le dépôt du Procès-Verbal de désignation.
Ordonne la publicité légale du présent jugement.
Dit qu’il sera opéré comme il est dit aux articles L.644-2, L.644-3 et L.644-4 du Code de Commerce.
Dit que le Tribunal procèdera à l’examen de la clôture de la présente procédure à l’audience du 16/09/2025 à 8h30, conformément aux dispositions de l’article L.644-5 du Code de Commerce et ordonne la convocation du débiteur.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Passe les dépens en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire.
La minute du présent jugement a été signée par Monsieur Xavier MONTAGNÉ, Président en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1208 du 21 novembre 2019
- Code de commerce
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