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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 24 févr. 2025, n° 2024R02237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024R02237 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES ORDONNANCE DU VINGT-QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024R2237
* Demandeur(s): La SAS MONEVENTS (ALLIANCE ITC) [Adresse 1]
* Représentant(s) : Maître MARTIN PORTALIER, avocat au barreau de Draguignan Non comparant
* Défendeur(s): La SAS SNT [Adresse 2] [Adresse 3]
* Représentant(s) : Maître SALOMON Julien, avocat au barreau de Nice
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jacques GRAYSSAGUEL
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 17/02/2025
VU L’ASSIGNATION EN REFERE en date du 03 octobre 2024, la SAS MONEVENTS ALLIANCE ITC a fait délivrer assignation à la SAS SNT d’avoir à comparaître par devant Monsieur le président du tribunal de commerce d’Antibes, le lundi 14 octobre 2024, siégeant en matière de référé, aux fins de voir :
RECEVOIR la SAS MONEVENTS ALLIANCE ITC en l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER la SAS SNT à rétablir l’électricité dans les meilleurs délais et ceci sous astreinte du paiement de la somme de 350 € par jour de retard à exécuter ;
CONDAMNER la SAS SNT à payer à la demanderesse la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts provisionnels du fait du préjudice subi ;
CONDAMNER la SAS SNT au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
L’affaire a fait l’objet de trois renvois successifs car la SAS MONEVENTS ALLIANCE ITC n’a jamais été présente ni représentée par son conseil.
Lors de l’audience du 06 janvier 2025, le tribunal de commerce d’Antibes a ordonné un dernier renvoi de l’affaire à l’audience du 17 février 2025.
Lors de cette audience du 17 février 2025, la SAS MONEVENTS ALLIANCE ITC a sollicité le renvoi de l’affaire par courriel mais n’était ni présente, ni représentée et la SAS SNT a déposé ses conclusions et sollicite du juge des référés de :
DEBOUTER la SAS MONEVENTS ALLIANCE ITC de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER la SAS MONEVENTS ALLIANCE ITC à payer à la SAS SNT la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la SAS MONEVENTS ALLIANCE ITC aux entiers dépens de l’instance ;
Lors de cette audience, l’affaire a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe le 24 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans son assignation en référé en date du 03 octobre 2024, la SAS MONEVENTS ALLIANCE ITC, locataire de la SAS SNT, déclare que cette dernière a procédé à la coupure d’électricité alors que le bail qui la lie à son bailleur fait naître certaines obligations à son égard dont celle permettant à l’occupant d’exploiter et de jouir paisiblement des lieux, alors qu’aucun grief reproché au locataire ne peut venir justifier une coupure d’électricité.
La SAS MONEVENTS ALLIANCE ITC demande à ce que, en application du contrat de bail, la SAS SNT rétablisse l’électricité dans les meilleurs délais et ceci sous astreinte du paiement de la somme de 350 € par jour de retard à exécuter. C’est avec cette demande que la SAS MONEVENTS ALLIANCE ITC sollicite le juge
C’est avec cette demande que la SAS MONEVENTS ALLIANCE ITC sollicite le juge des référés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal de la SAS MONEVENTS ALLIANCE ITC
Attendu que la SAS MONEVENTS ALLIANCE ITC est locataire de la SAS SNT ;
Que la SAS MONEVENTS ALLIANCE ITC, locataire de la SAS SNT, déclare que cette dernière a procédé à la coupure d’électricité alors que le bail qui la lie à son bailleur fait naître certaines obligations à son égard dont celle permettant à l’occupant d’exploiter et de jouir paisiblement des lieux, alors qu’aucun grief reproché au locataire ne peut venir justifier une coupure d’électricité ;
Que lors de la première audience du 14 octobre 2024, le conseil de la SAS SNT obtenait un renvoi de l’affaire à l’audience du 18 novembre 2024, ne disposant pas des pièces de la SAS MONEVENTS ALLIANCE ITC, ni présente, ni représentée ;
Que le 13 novembre 2024, le conseil de la SAS SNT notifiait au conseil de la SAS MONEVENTS ALLIANCE ITC une sommation de communiquer l’ensemble des pièces mentionnées au sein du bordereau de son assignation, à savoir :
* Contrat de bail
* Echanges de mail
* Courrier démontrant la coupure EDF ;
Que le lendemain, le conseil de la SAS MONEVENTS ALLIANCE ITC adressait des pièces non numérotées et ne correspondant aucunement à son bordereau ;
Qu’à l’audience du 18 novembre 2024, malgré la nouvelle absence du conseil de la SAS MONEVENTS ALLIANCE ITC, le conseil de la SAS SNT obtenait le renvoi de l’affaire à l’audience du 06 janvier 2025 ;
Qu’à l’audience du 06 janvier 2025, le conseil de la SAS MONEVENTS ALLIANCE ITC n’était toujours pas présente ni représentée et n’avait pas communiqué les pièces mentionnées au sein de son bordereau ;
Que la juridiction ordonnait un dernier renvoi de l’affaire à l’audience du 17 février 2025 ;
Que la SAS SNT, dans ses conclusions du 11 février 2025 qu’elle a adressées par mail le 12 février à la SAS MONEVENTS ALLIANCE ITC, précisait à cette dernière que « la juridiction ordonnait un dernier renvoi de l’affaire à l’audience du 17 février 2025 » ;
Que le conseil de la SAS MONEVENTS ALLIANCE ITC ne peut faire prévaloir, de quelque manière que ce soit, un nouveau renvoi de cette affaire ;
Qu’à l’audience du 17 février 2025, le conseil de la SAS MONEVENTS ALLIANCE ITC n’était toujours pas présente ni représentée et n’avait pas communiqué les pièces mentionnées au sein de son bordereau ;
Que l’article 9 du CPC dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ;
Que l’article 16 du CPC dispose que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations »;
Qu’en conséquence, le tribunal déboutera la SAS MONEVENTS ALLIANCE ITC de l’ensemble de ses demandes ;
Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC;
Attendu que la SAS SNT, pour faire reconnaître ses droits, a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu’il conviendra d’y faire droit à un quantum réduit à la somme de 1 500 € ;
Qu’en conséquence, il conviendra de condamner la SAS MONEVENTS ALLIANCE ITC à payer à la SAS SNT la somme de 1 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Sur les dépens ;
Attendu que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l’instance supportera la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
STATUANT par ordonnance réputrée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent,
DEBOUTONS la SAS MONEVENTS ALLIANCE ITC de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS la SAS MONEVENTS ALLIANCE ITC à payer à la SAS SNT la somme de 1 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNONS la SAS MONEVENTS ALLIANCE ITC aux entiers dépens ;
LIQUIDONS les frais de greffe à la somme 38,65 euros TTC, dont TVA 6,44 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 1], PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 1], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MONSIEUR JACQUES GRAYSSAGUEL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER.
Le Président Jacques GRAYSSAGUEL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Jacques GRAYSSAGUEL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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