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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 18 déc. 2025, n° 2024J00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2024J00073 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBU
NAL DE COMMERCE
••••••,
[Localité 1]
18/12/2025
JUGEMENT
DU DIX-HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 29 février 2024
La cause a été entendue à l’audience du 23 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Hervé MORTON, Président,
* Monsieur Stéphane JEANTET, Juge,
* Monsieur Geoffroy EHRISMANN, Juge,
assistés de :
* Madame Sonia EN-NAAMANI, commis-greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision
Rôle n°,
[Immatriculation 1] ENTRE – la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS,
[Adresse 1],
[Localité 2]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître Gaëlle CHAVRIER – Selas AGIS -,
[Adresse 2], [Localité 3]
ЕТ – Monsieur, [F], [W],
[Adresse 3],
[Localité 4]
DÉFENDEUR – représenté par :
Maître Gaëlle DELAIRE -
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 57,99 € HT, 11,60 € TVA, 69,59 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 18/12/2025 à Me Gaëlle CHAVRIER – Selas AGIS Copie exécutoire délivrée le 18/12/2025 à Me Gaëlle DELAIRE
,
[Adresse 4]
I – EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PROCEDURE :
FAITS
La société PLACARD ET RANGEMENT DEVELOPPEMENT créée en 2016 a pour activité la création, le développement et l’organisation de concepts de magasin de vente d’articles mobiliers par la recherche de partenaires et d’investissements et la mise en place de partenairats, franchises, licences de marque, licences de savoir-faire et toutes autre formes de commerce associé et est dirigée par Monsieur, [F], [W] en tant que gérant.
Le 20 octobre 2017, afin de racheter les parts d’une autre société, la société PLACARD ET RANGEMENT DEVELOPPEMENT a souscrit, auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHABLAIS, un prêt de de 273 350 euros remboursable sur 84 mois.
Concomitamment, Monsieur, [F], [W] a signé un contrat de cautionnement, en garantie du prêt de 273 350 euros, à hauteur de 50% de l’encours et dans la limite de 120 000 euros. Son épouse a donné son consentement à cet acte.
Par jugement du Tribunal de Commerce de Thonon Les Bains du 15 juin 2023, la société PLACARD ET RANGEMENT DEVELOPPEMENT a été placée en redressement judiciaire.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHABLAIS a régulièrement déclaré sa créance de 101 334, 89 euros le 12 juillet 2023 auprès de la SELARL MJ ALPES, qui a été admise le 19 janvier 2024.
Le 18 octobre 2023, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 15 décembre 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHABLAIS a mis en demeure Monsieur, [F], [W] de lui régler les sommes dues en sa qualité de caution solidaire de la société PLACARD ET RANGEMENT DEVELOPPEMENT
Aucun règlement n’étant intervenu, c’est en l’état que le présent litige a été soumis à l’appréciation des juges du fonds de cette juridiction.
PROCEDURE
Par acte d’huissier régulièrement signifié le 29 février 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHABLAIS a assigné Monsieur, [P], [C], [W] devant le tribunal de commerce de Vienne :
Vu les articles 1104, 2288 et suivants du Code Civil,
Dire et juger recevables et fondées les demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHABLAIS,
En conséquence,
Condamner Monsieur, [F], [W] à payer a la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHABLAIS la somme de 39 520,61 euros outre intérêts de droit au taux légal à compter du 15 décembre 2023, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait règlement,
Condamner Monsieur, [F], [W] a payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHABLAIS la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dire et juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la présente décision, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur, [F], [W] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions n°2 déposées le 5 mars 2025, Monsieur, [F], [W] demande au tribunal de
Vu les articles 1137, 1225, 1231-1 et 1343-5 du Code civil,
Vu l’article L.332-1 du Code de la consommation,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
DIRE ET JUGER que l’engagement de caution souscrit par Monsieur, [F], [W] était, au jour de sa souscription, manifestement disproportionné à ses biens et revenus et que son patrimoine actuel ne lui permet pas d’y faire face,
DIRE ET JUGER EN CONSEQUENCE que Monsieur, [F], [W] doit être déchargé de son engagement de caution au titre du prêt professionnel n,°[Numéro identifiant 1]accordé à la SARL PLACARD ET RANGEMENT DEVELOPPEMENT,
En conséquence,
DEBOUTER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS a manqué à son devoir de mise en garde envers Monsieur, [F], [W] et a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle,
Dire et juger qu’il en est résulté un préjudice pour Monsieur, [F], [W] lequel peut justement être évalué à la somme de 39.520,61 euros,
En conséquence,
CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS à payer à Monsieur, [P], [C], [W] la somme de 39.520,61 euros,
ORDONNER la compensation entre les créances réciproques de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS et de Monsieur, [F], [W],
A titre plus subsidiaire,
CONSTATER que la situation financière actuelle de Monsieur, [F], [W] et les besoins de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS ne s’opposent pas à la mise en œuvre des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil,
REPORTER en conséquence à 24 mois le paiement de toute somme qui pourrait être mise à la charge de Monsieur, [F], [W],
DIRE ET JUGER que ce report portera intérêt au taux légal et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS à payer à Monsieur, [F], [W] une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse par voie de conclusions enc réponse n°2 déposées le 27 mars 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS demande au tribunal de
Vu les articles 1104, 2288 et suivants du Code Civil,
Dire et juger recevables et fondées les demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHABLAIS,
Dire et juger que les revenus et le patrimoine de Monsieur, [W] lui permettaient de faire face à son engagement,
Rejeter le moyen soulevé par Monsieur, [W] tiré de la disproportion de son engagement de caution et de sa nullité,
Dire et juger que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHABLAIS n’était tenue à aucun devoir de mise en garde à l’égard de Monsieur, [W], [F], caution avertie,
Dire et juger, en tout état de cause, que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHABLAIS n’a pas manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de Monsieur, [W], [F],
Débouter Monsieur, [W] de sa demande tendant à voir condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHABLAIS au paiement de la somme de 39.520,61 € et ordonner la compensation des sommes dues,
En conséquence,
Condamner Monsieur, [F], [W] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHABLAIS la somme de 39.520,61 €, outre intérêts de droit au taux légal à compter du 15 décembre 2023, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait règlement,
Rejeter la demande de délais de paiement de Monsieur, [W], non fondée tant en droit qu’en fait,
Condamner Monsieur, [F], [W] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHABLAIS la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dire et juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la présente décision, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rejeter tous moyens, fins, conclusions plus amples ou contraires,
Condamner Monsieur, [F], [W] aux entiers dépens.
MOYENS
A l’appui de ses prétentions, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHABLAIS expose principalement que :
Monsieur, [F], [W], ayant signé un acte de caution personnelle et solidaire avec renonciation au bénéfice de discussion, doit rembourser les sommes dues par la société PLACARD ET RANGEMENT DEVELOPPEMENT dans la limite des sommes fixées contractuellement
La fiche patrimoniale renseignée par Monsieur, [F], [W] fait apparaître qu’il avait, au moment de la signature de l’acte de caution, le patrimoine et ressources suffisants pour faire face à son engagement.
De son côté, Monsieur, [F], [W] fait valoir pour l’essentiel que :
Son engagement de caution est manifestement disproportionné au regard des informations indiquées dans la fiche de renseignement qu’il a remplie.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHABLAIS a failli à son devoir d’informer Monsieur, [F], [W], considéré comme une caution non avertie, sur les risques juridiques et financiers de son engagement. Elle a donc engagé sa responsabilité.
II – MOTIVATION
Sur le moyen tiré de la disproportion :
Attendu que l’article L. 332-1 du Code de la consommation dispose qu’ « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Attendu que l’acte de cautionnement a été signé par Monsieur, [F], [W] avec le consentement express de son épouse et que le couple, [W] a donc engagé les biens acquis en commun ainsi que leur revenu respectif;
Attendu que la fiche de renseignement remplie par Monsieur et Madame, [W] (pièce n°7 du demandeur) fait état
* revenus annuel couple : 70 800 euros ;
* charges de prêt annuelle : 20 976 euros ;
* patrimoine net global de 178 72 euros comprenant les avoirs immobiliers nets (350 000 euros – 177 000) euros, l’épargne 11 703 euros et un capital restant sur un crédit de 5 976 euros ;
Attendu que l’engagement de caution porte sur la somme de 120 000 euros maximum ;
Attendu que le patrimoine net certifié par Monsieur et Madame, [W] est de 178 712 euros pour des engagement de caution de 170 000 euros ;
Attendu que les charges de prêt correspondent à 29,6% des revenus du couple de Monsieur et Madame, [W] ;
Attendu que le tribunal estimera qu’au regard de son patrimoine et du montant garanti Monsieur, [P], [C], [W] ne démontre pas le caractère disproportionné de son engagement au moment de la signature de l’acte de cautionnement ;
Attendu que le tribunal rejettera le moyen soulevé par Monsieur, [W] tiré de la disproportion de son engagement de caution et de sa nullité ;
Sur le non-respect du devoir de mise en garde :
Attendu que Monsieur, [F], [W] était gérant de plusieurs sociétés avec des fonctions ayant débuté en avril 2013 comme il l’indique dans la fiche de patrimoine ;
Attendu que Monsieur, [F], [W] s’était déjà porté caution auprès de la Caisse d’Epargne au profit de la société JILA DRESSING ;
Attendu que Monsieur, [F], [W] a créé la société PLACARD ET RANGEMENT DEVELOPPEMENT et qu’il connaissait donc parfaitement l’activité ;
Attendu que, compte tenu de ce qui précède le tribunal considérera que Monsieur, [F], [W] ne peut être considéré comme caution profane ou non avertie ;
Attendu que le tribunal rejettera donc le moyen soulevé par Monsieur, [F], [W] du non-respect de mise en garde par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHABLAIS ;
Sur la demande de délai de paiement :
Attendu que la mise en demeure de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a été notifiée le 15 décembre 2023 ;
Attendu que le tribunal considérera que Monsieur, [F], [W] a déjà bénéficié des délais les plus larges pour s’organiser pour s’acquitter de sa dette ;
Attendu que le tribunal rejettera la demande de Monsieur, [F], [W] de bénéficier d’un délai de 24 mois pour le paiement de sa dette ;
Attendu que le tribunal jugera recevables et bien fondées les demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHABLAIS
Attendu que le tribunal rejettera toutes les demandes de Monsieur, [F], [W] ;
Attendu que le tribunal condamnera Monsieur, [F], [W] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHABLAIS la somme de 39.520,61 €, outre intérêts de droit au taux légal à compter du 15 décembre 2023, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait règlement,
Attendu que le tribunal estimera équitable d’allouer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHABLAIS la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la présente décision, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que le tribunal condamnera Monsieur, [F], [W] au entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
JUGE recevables et fondées les demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHABLAIS,
DIT que les revenus et le patrimoine de Monsieur, [F], [W] lui permettaient de faire face à son engagement,
REJETTE le moyen soulevé par Monsieur, [F], [W] tiré de la disproportion de son engagement de caution et de sa nullité,
DIT que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHABLAIS n’était tenue à aucun devoir de mise en garde à l’égard de Monsieur, [F], [W], caution avertie,
DIT, en tout état de cause, que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHABLAIS n’a pas manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de Monsieur, [F], [W],
DEBOUTE Monsieur, [F], [W] de sa demande tendant à voir condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHABLAIS au paiement de la somme de 39.520,61 € et ordonner la compensation des sommes dues,
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur, [F], [W] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHABLAIS la somme de 39.520,61 €, outre intérêts de droit au taux légal à compter du 15 décembre 2023, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait règlement,
REJETTE la demande de délais de paiement de Monsieur, [F], [W], non fondée tant en droit qu’en fait,
CONDAMNE Monsieur, [F], [W] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHABLAIS la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DIT que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la présente décision, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE tous moyens, fins, conclusions plus amples ou contraires,
CONDAMNE, [F], [W] aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Hervé MORTON
Le Greffier Sonia EN-NAAMANI
Signe electroniquement par Herve MORTON
Signe electroniquement par Sonia EN-NAAMANI, commis-greffier.
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