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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, ch. du cons. f1, 21 mai 2025, n° 2024006711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024006711 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT ADOPTANT LE PLAN DE CONTINUATION
JUGEMENT DU 21 MAI 2025
N° 779
Rôle n° 2024-6711
DEBITEUR
SNC THOMLI’ sous l’enseigne « Le Café du Commerce »
Dont le siège social est, [Adresse 1]
Immatriculée au RCS ORLEANS sous le numéro 819 404 476
Dont l’activité est brasserie, tabac, bar, café, jeux de la Française des Jeux, hôtel
Prise en la personne de son Représentant Légal, Madame, [K], [S]
Comparante
EN PRESENCE DE
SELARL VILLA, [B] en la personne de Maître, [L], [B],, [Adresse 2], Mandataire Judiciaire
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Lors des débats : Maître Pascal DANIEL, Greffier Lors du prononcé : Maître Pascal DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience en Chambre du Conseil du 21 mai 2025
PRONONCE par mise à disposition au Greffe le jour du présent jugement
I- PROCEDURE
Par jugement en date du 10 janvier 2024, le Tribunal de Commerce d’Orléans a ouvert sur assignation de l’URSSAF, une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SNC THOMLI', a désigné :
Monsieur Eric ARBANERE, en qualité de Juge-Commissaire,
Monsieur Michel JALABERT, en qualité de Juge-Commissaire Suppléant,
La SELARL VILLA, [B] en la personne de Maître, [L], [B], Mandataire Judiciaire,
Et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 10 juillet 2022,
Le Tribunal est saisi d’un projet de plan de redressement par voie de continuation suite au rapport du Mandataire Judiciaire en date du 16 mai 2025.
II- DEROULEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Pendant la période d’observation qui s’est déroulée du 10 janvier 2024 au 21 mai 2025, les actions suivantes ont été menées :
* L’augmentation de l’amplitude d’ouverture de l’établissement avec une ouverture les dimanches et les lundis soir
* L’organisation d’une soirée à thème par mois, permettant de réaliser du chiffre d’affaires supplémentaire
La période d’observation a conduit à la situation suivante :
Nombre de salariés : 1
Le débiteur a pu procéder pendant la période d’observation au versement entre les mains du Mandataire Judiciaire d’une provision de 5 735,07 euros.
III- SITUATION DU PASSIF
Les dettes sont les suivantes :
* Passif super privilégié remboursable à l’Assurance Générale des Salaires AGS-CGEA dès l’adoption du plan : 0,00 euro
* Passif privilégié : 78 268,20 euros dont créances inférieures à 500 euros payables dans le mois qui suit l’adoption du plan : 637,15 euros
* Passif chirographaire : 103 715,25 euros dont créances inférieures à 500 euros payables dans le mois qui suit l’adoption du plan : 74,62 euros
Ce passif est majoré des frais de justice prévisibles dus au titre de la période d’observation, et de l’adoption du plan non encore réglés à ce jour, payables immédiatement et qui se décomposent comme suit :
* Frais de Greffe : 253,13 euros à parfaire
* Frais du Mandataire Judiciaire : 4 379,13 euros
Ce passif est majoré des frais de justice prévisibles dus au titre de l’exécution du plan de continuation et qui se décomposent comme suit :
* Frais du Commissaire à l’Exécution du Plan actuellement prévisibles et payables par fraction annuelle avec le dividende pour un montant total pour la durée du plan de : 13 385,38 euros
Ces frais liés au montant des dividendes peuvent varier en fonction de l’arrêté définitif du passif, après accord du Tribunal, et ils ne comprennent pas les débours.
IV- COMPTES PREVISIONNELS
Les prévisions d’exploitation prévues pour la période du 01 avril 2025 au 31 octobre 2025 sont les suivantes :
[…]
Nombre de salariés : 1
V- PROJET DE PLAN ET REPONSE DES CREANCIERS
Le débiteur a présenté au Tribunal son projet de plan de redressement organisant la continuation de son activité et le désintéressement de ses créanciers selon les modalités suivantes :
Règlement des créances échues à hauteur de 181 271,68 euros sur 10 ans,
Conformément aux dispositions de l’article L 626-7 du Code de Commerce, le Mandataire Judiciaire a, au préalable, notifié aux créanciers connus ou ayant déclaré leurs créances, ce projet de plan de continuation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
A la suite de cette consultation, le Mandataire Judiciaire a fait rapport au Tribunal, que ledit rapport précise les résultats de la consultation suivante :
Sur 28 créanciers interrogés, les réponses ont été les suivantes :
euros
uros
Le montant total du passif à rembourser selon le détail énoncé précédemment donne lieu aux annuités suivantes* :
* Sommes à verser immédiatement après l’adoption du plan : 5 344,03 euros à parfaire [711,77 euros (créances < 500 euros), 253,13 euros à parfaire (frais de Greffe), 4 379,13 euros (frais du Mandataire Judiciaire)]
[…]
*Ces annuités sont susceptibles de varier en fonction de l’arrêté définitif du passif, après accord du Tribunal.
VI- MOTIFS DU JUGEMENT
Le Mandataire Judiciaire n’est pas opposé au plan proposé mais demeure réservé,
Le Juge-Commissaire a émis un avis réservé au plan proposé,
Le Ministère Public a été avisé du plan proposé,
En fonction des éléments ci-dessus exposés, il apparaît au Tribunal que les objectifs de ce plan semblent réalisables,
En conséquence, il y a lieu d’arrêter le plan proposé tout en attirant l’attention sur la rigueur nécessaire au respect des engagements et en rappelant que le défaut de respect du plan entraîne sa résolution,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort,
Vu les articles L 626-9 et suivants du Code de Commerce,
Le débiteur entendu,
Le Ministère Public dûment avisé de la date d’audience,
Vu l’avis de Monsieur le Juge-Commissaire,
Vu le rapport du Mandataire Judiciaire,
Arrête le plan de redressement par voie de continuation de la SNC THOMLI', sous l’enseigne « Le Café du Commerce », dont le siège social est, [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ORLEANS sous le numéro 819 404 476 selon l’échéancier défini ci-dessus,
Dit que les frais de Greffe d’un montant de 253,13 euros à parfaire euros devront être réglés immédiatement par le débiteur directement au Greffe avant toute autre somme,
Dit que les créances inférieures à 500 euros correspondant à un montant total de 711,77 euros seront réglées par le débiteur entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan, dans les 30 jours du présent jugement,
Fixe la durée du plan à 10 ans prenant effet le 21 mai 2025, la première annuité intervenant le 21 mai 2026 et la dernière le 21 mai 2035,
Dit que le débiteur s’acquittera de son passif le 5 de chaque mois, d’après l’échéancier suivant :
[…]
Dit que cet échéancier s’ajoute aux sommes payables immédiatement (mentionnées ci-dessus),
Dit que les paiements prévus par le plan seront payables et portables entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan,
Rappelle que, après accord du Tribunal, le montant de ces sommes à verser par le débiteur est susceptible d’être majoré par la suite après information de celui-ci du fait de l’existence de créances provisionnelles non définitivement arrêtées, de créances faisant l’objet d’un contentieux non encore tranché ou de contestations résultant de la vérification du passif,
Dit que le premier dividende devra être versé par le Commissaire à l’Exécution du Plan aux créanciers, un an après l’arrêté du plan et les suivants à la date d’anniversaire du premier dividende,
Dit que le débiteur devra communiquer tous les semestres un compte de résultat et les attestations fiscales et sociales au Commissaire à l’Exécution du Plan,
Désigne la SELARL VILLA, [B] en la personne de Maître, [L], [B], en qualité de Commissaire à l’Exécution du Plan, avec la mission prévue à l’article L 626-25 du Code de Commerce,
Rappelle que le Commissaire à l’Exécution du Plan peut se faire communiquer tous les documents et informations utiles à sa mission. Il rend compte au Président du Tribunal et au Ministère Public de toute difficulté dans l’exécution du plan. Il en informe le Comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel,
Dit que le Commissaire à l’Exécution du Plan, rendra compte de sa mission et déposera son rapport conformément à l’article R 626-47 du Code de Commerce,
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions ci-dessus spécifiées et des paiements des frais afférents à la procédure, le Commissaire à l’Exécution du Plan saisira le Tribunal qui prononcera, s’il y a lieu, la résolution du plan,
Maintient Monsieur Eric ARBANERE, en qualité de Juge-Commissaire et Monsieur Michel JALABERT, Juge-Commissaire Suppléant pour les besoins de la procédure jusqu’à l’approbation du compte rendu de fin de mission du Mandataire Judiciaire,
Maintient la SELARL VILLA, [B] en la personne de Maître, [L], [B], en qualité de Mandataire Judiciaire le temps nécessaire à l’établissement définitif de l’état des créances,
Dit que la société SNC THOMLI', représentée par Madame, [K], [S] est tenue responsable de la bonne exécution des engagements pris dans le cadre du présent plan,
Prononce l’inaliénabilité et l’indisponibilité du fonds de commerce lié à l’activité de l’entreprise SNC THOMLI’ pendant toute la durée du plan de redressement,
Dit que la publicité de l’inaliénabilité sera effectuée à la charge du débiteur par le Commissaire à l’Exécution du Plan,
Dit que les biens ne pourront être aliénés pendant cette période qu’avec l’autorisation du Tribunal,
Rappelle que, conformément aux articles L 626-13, L 631-19 et R 626-24 du Code de Commerce, l’adoption du plan par le Tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L 131-73 du Code Monétaire et Financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure et qu’il appartient au débiteur d’informer l’établissement de crédit à l’origine de la mesure, en remettant une copie du présent jugement et un relevé des incidents de paiement,
Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l’article R 661-1 du Code de Commerce,
Ordonne l’insertion par extraits du présent jugement et toutes mesures de publicité prescrites par la loi,
Met les dépens à la charge de la procédure de redressement judiciaire de la société SNC THOMLI',
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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