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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 27 févr. 2025, n° 2022J00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2022J00123 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
27/02/2025
JUGEMENT
DU VINGT-SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 04 juillet 2022
La cause a été entendue à l’audience du 12 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Monsieur Christian BEC, Juge,
* Monsieur Nicolas CAMUS, Juge,
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présent
décision :
ENTRE – La société DARNE ET ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – represente par :
Maître ANTONY Jean – QUORUM AVOCATS -
[Adresse 2]
ΕΤ – La société COMPTOIR DE PRODUITS METALLURGIQUES A.
SEYTRE, par abréviation CPM A.SEYTRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – renrésenté nar
Maître Charles-Antoine CHAPUIS – CABINET AVOCAT CHAPUIS -
[Adresse 4]
Maître Jérémy ASTA-VOLA – SELARL ASTA-VOLA & ASSOCIES -
[Adresse 5]
* La société ALLIANCE MJ, es-qualité de liquidateur de la SAS
COMPTOIR DE PRODUITS METALLURGIQUES A. SEYTRE
[Adresse 6]
Rôle n° 2022J123
[Localité 3] INTERVENANT VOLONTAIREMENT – représenté par : Maître Charles-Antoine CHAPUIS – CABINET AVOCAT CHAPUIS -[Adresse 4] Maître Jérémy ASTA-VOLA – SELARL ASTA-VOLA & ASSOCIES -14 [Adresse 7]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 74,72 € HT, 14,94 € TVA, 89,66 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 27/02/2025 à Me ANTONY Jean – QUORUM AVOCATS Copie exécutoire délivrée le 27/02/2025 à Me Charles-Antoine CHAPUIS – CABINET AVOCAT CHAPUIS
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS
LES FAITS
La société DARNE ET ASSOCIÉS est un cabinet d’expertise comptable. La société CPM A SEYTRE (CPM pour COMPTOIR DE PRODUITS METALLURGIQUES) est une société spécialisée dans le domaine du commerce de produits métallurgiques.
Par lettre de mission en date du 27 juillet 2017, le cabinet DARNE ET ASSOCIÉS s’est vue confiée une mission comptable, sociale et fiscale complète par la société CPM A SEYTRE.
Deux factures au titre des missions confiées pour les exercices 2018 et 2019 sont demeurées impayées malgré relances.
Une étude a été commandée par la société CPM A SEYTRE concernant le rachat de cette dernière par la société ABL DEVELOPPEMENTS, qui a été réalisée et facturée par la société DARNE ET ASSOCIÉS.
En février 2020, la société ABL DEVELOPPEMENTS a racheté 100 % des actions de la société CPM A. SEYTRE et a mis un terme par courrier recommandé à la mission de la société DARNE ET ASSOCIÉS à compter du 1 er février 2020.
Par courrier recommandé en date du 4 juin 2020, la société DARNE ET ASSOCIÉS a mis en demeure la société CPM À. SEYTRE de procéder au règlement des factures dues pour 19 080 euros ainsi qu’une somme de 5 040 euros au titre de l’indemnité de rupture de la lettre de mission.
La société DARNE ET ASSOCIÉS a proposé la somme forfaitaire de 20 000 euros à titre amiable. Proposition à laquelle a la société CPM A SEYTRE n’a pas apporté de réponse
Par courrier recommandé en date du 27 juillet 2021, la société DARNE ET ASSOCIÉS a adressé une nouvelle mise en demeure à la société CPM A SEYTRE de procéder au règlement de la somme de 19 080 euros TTC à laquelle par courrier recommandé en date du 30 juillet 2021, la société CPM A SEYTRE s’est opposée en raison d’un manque de professionnalisme dans le cadre de la cession des titres.
Par courrier recommandé en date du 23 décembre 2021, la société DARNE ET ASSOCIÉS a adressé une mise en demeure a la société CPM A SEYTRE de procéder au règlement de la somme de 19 080 euros TTC outre une somme de 4 200 euros au fifre de l’indemnité de résiliation de la lettre de mission. (Pièce n°13). Par courrier du 11 janvier 2022, la société CPM A SEYTRE s’est opposée à tout règlement.
Aucun règlement n’étant intervenu, c’est en l’état que le litige a été soumis à l’appréciation des juges du fond de la présente juridiction
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice, régulièrement signifié en date du 4 juillet 2022, la société DARNE ET ASSOCIÉS a assigné la société CPM A SEYTRE devant le tribunal de commerce de VIENNE, aux fins d’entendre :
Vu les articles 1103, 1104, 12341-1 et 1241 du Code civil
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces versées au débat,
* Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société DARNE ET ASSOCIÉS,
* Condamner la société CPM A. SEYTRE à verser à la société DARNE ET ASSOCIÉS la somme de 23 280 € au titre des factures dues à savoir Facture n°2019/03-000024 du 6 mars 2019, Facture n°2019/09-000028 du 30 septembre 2019, Facture n°2020/02-000017 du 14 février 2020 et Facture n°2020/02-000018 du 20 février 2020, et de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 27 juillet 2021,
* Condamner la société CPM À, SEYTRE à verser à la société DARNE ET ASSOCIÉS la somme de 40 € par facture non réglée, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, au titre de l’article L. 441-10 du Code de commerce,
* Condamner la société CPM A. SEYTRE à verser à la société DARNE ET ASSOCIÉS la somme de 5 000€ au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
* Condamner la société CPM A. SEYTRE à verser à la société DARNE ET ASSOCIÉS la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la même société aux entiers dépens,
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Par jugement en date du 1 er octobre 2024, la société CPM A. SEYTRE a été placée en liquidation judiciaire et la Selarl ALLIANCE MJ a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La Selarl ALLIANCE MJ, es-qualité, désignée en qualité de liquidateur judiciaire, intervient alors volontairement dans l’instance, et maintient l’ensemble des demandes formulées dans l’intérêt de la société CPM A SEYTRE.
Dans ses dernières conclusions « conclusions n°6 », la Selarl ALLIANCE MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société CPM A. SEYTRE demande au tribunal de :
Vu les articles susvisés,
Vu les pièces communiquées,
Vu la jurisprudence,
Sur les demandes principales :
En l’absence de justification d’une déclaration de créance par la société DARNES ET ASSOCIÉS et de modification de sa demande,
* Déclarer irrecevable toute demande formulée par la société DARNE ET ASSOCIÉS notamment en paiement ;
* En tout état de cause :
* Débouter la société DARNE ET ASSOCIÉS de l’ensemble de ses demandes;
Sur les demandes reconventionnelles :
Au regard des fautes préjudiciables à la société CPM A. SEYTRE commises par la société DARNE ET ASSOCIÉS dans l’exercice de sa mission ;
* Condamner en conséquence la société DARNE ET ASSOCIÉS au paiement au profit de la société CPM A. SEYTRE d’une somme de 400.000 euros en réparation du préjudice subi;
* Condamner la société DARNE ET ASSOCIÉS au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
En toute hypothèse :
* Rejeter toutes demandes, fins, conclusions contraires;
* Condamner la société DARNE ET ASSOCIÉS au paiement d’une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions n°4 la société DARNE ET ASSOCIÉS demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1241 du Code civil,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces versées au débat,
* Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société DARNE ET ASSOCIÉS,
* Condamner la société CPM A SEYTRE a verser a la société DARNE ET ASSOCIÉS la somme de 24 120 € TTC au titre des factures dues a savoir Facture n°2019/03-000024 du 6 mars 2019, Facture n°2019/09-000028 du 30 septembre 2019, Facture n°2020/02-000017 du 14 février 2020 et Facture n°2020/02-000018 du 20 février 2020, et de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal a compter de la mise en demeure en date du 27 juillet 2021,
* Condamner la société CPM A SEYTRE à verser à la société DARNE ET ASSOCIÉS la somme de 40 € par facture non réglée, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, au titre de l’article L. 441_10 du Code de commerce,
* Condamner la société CPM A SEYTRE à verser à la société DARNE ET ASSOCIÉS la somme de 5 000 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
En tout état de cause
* Juger mal fondées les demandes, fins et prétentions de la société CPM A SEYTRE,
* Débouter la société CPM A SEYTRE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* Condamner la société CPM A SEYTRE à verser à la société DARNE ET ASSOCIÉS la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la même société aux entiers dépens,
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 12 décembre 2024, la société DARNE ET ASSOCIÉS a modifié ses demandes comme suit :
* Fixer au passif de la société CPM A SEYTRE la somme de 24 120 € TTC au titre des factures dues a savoir Facture n°2019/03-000024 du 6 mars 2019, Facture n°2019/09-000028 du 30 septembre 2019, Facture n°2020/02-000017 du 14 février 2020 et Facture n°2020/02-000018 du 20 février 2020, et de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal a compter de la mise en demeure en date du 27 juillet 2021,
* Fixer au passif de la société CPM A SEYTRE la somme de 40 € par facture non réglée, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, au titre de l’article L. 441_10 du Code de commerce,
* Fixer au passif de la société CPM A SEYTRE la somme de 5 000€ au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
* Fixer au passif de la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le tribunal l’ayant autorisé, la société DARNE ET ASSOCIÉS a communiqué dans une note en délibéré sa déclaration de créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société CPM A. DE SEYTRE régularisée le 2 décembre 2024
LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses prétentions, la société DARNE ET ASSOCIÉS, soutient principalement :
* qu’en application des articles 1103 et 1104 du code civil la société CPM A. DE SEYTRE reste redevable de la somme de 14 600 euros répartis comme suit :
* Facture n°2019/03-000024 du 6 mars 2019, correspondant au solde de la mission comptable pour l’exercice 2018 pour un montant HT de 4200 euros et à une étude de cession de l’entreprise pour un montant HT de 500 euros
* Facture n°2019/09-000028 du 30 septembre 2019, correspondant au 1er acompte de la mission comptable pour l’exercice 2019 pour un montant HT de 4150 euros et à une étude et un prévisionnel pour cession d’entreprise pour un montant HT de 800 euros
3. Facture n°2020/02-000017 du 14 février 2020 correspondant au solde de la mission comptable pour l’exercice 2019 pour un montant HT de 4250 euros
4. Facture n°2020/02-000018 du 20 février 2020 correspondant aux honoraires comptables sur la période du 01/10/2019 au 21/02/2020 pour un montant HT de 2000 euros
* que ces factures n’ont jamais été contestées à réception par la société CPM A. SEYTRE
* qu’elle a bien effectué les prestations facturées.
* qu’en application de l’article 3 des conditions générales d’intervention de l’offre de mission d’accompagnement qu’elle a réalisé la société CPM A. SEYTRE lui reste redevable de la somme de 4200 euros HT, correspondant à 6 mois d’honoraires, à titre d’indemnité car cette dernière n’a pas respecté les délais contractuels de résiliation.
* que si la société CPM A. SEYTRE indique à présent pour les besoins de la cause qu’elle était fondée à résilier sans délai et sans indemnités la mission pour cause de manquements se la société DARNE ET ASSOCIE, elle n’en faisait pas état au moment de la résiliation.
* qu’en application de l’article 1231-1 du Code civil la résistance abusive de la société CPM A SEYTRE lui a occasionné un préjudice qui doit être réparé
* que sa responsabilité ne saurait être engagée à titre reconventionnel au regard de l’article 1231-1 du code civil car CPM A. SEYTRE ne démontre pas de casualité entre le préjudice invoqué et les éventuels manquements reprochés et enfin ne prouve ni sa défaillance ni l’existence du dit préjudice.
A l’appui de ses prétentions, la Selarl ALLIANCE MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société CPM A. SEYTRE expose principalement :
* que contrairement aux dispositions de l’article 1353 alinéa 1 du code civil, la société DARNE ET ASSOCIÉS ne justifie pas du bien-fondé et du quantum de sa demande, et que la seule production de factures est à ce titre insuffisante
* que les montants figurant sur les factures pour les exercices 2018 et 2019 (8250 et 8400 euros HT) excèdent ceux de l’offre globale de 7922 euros HT par an acceptée initialement par la société CPM A. SEYTRE et que par conséquent le quantum de la créance n’est pas justifié.
* que la société DARNE ET ASSOCIÉS ne justifie pas de la bonne réalisation des prestations d’étude relatives à la cession envisagée (500 et 800 euros HT)
* que si ces prestations ont été réalisées soit elles sont incluses dans l’offre de mission globale et ne sont donc pas dues, soit elles ont fait l’objet de lettres missions séparées que la société DARNE ET ASSOCIÉS ne produit pas.
* que les conditions générales de la société DARNE ET ASSOCIÉS ne sont pas opposables à la société CPM A. SEYTRE qui ne les ni paraphées ni signées, et dont il n’est pas fait état dans l’offre de mission.
* que par conséquent l’indemnité de résiliation prévue par les conditions générales ne peut lui être demandée
* que la société DARNE ET ASSOCIÉS a failli à ses missions en ne décelant pas les détournements d’une salariée de la société CPM A. SEYTRE
II – MOTIVATION
Attendu qu’à titre liminaire, le tribunal jugera recevable l’intervention volontaire de la Selarl ALLIANCE MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société CPM A. SEYTRE ;
Sur les sommes demandées par la société DARNE ET ASSOCIÉS au titre des missions de comptabilité, social et juridique :
Attendu que le tribunal constatera à l’évidence et à l’étude des pièces :
* que les parties ont entamée une relation contractuelle, par la signature par la société CPM A. SEYTRE d’une lettre de mission, en date du 27 juillet 2017 ayant pour objet la fourniture à son profit par la société DARNE ET ASSOCIE d’une mission globale de comptabilité, social et juridique pour la somme de 7922,00 euros HT pour l’exercice 2017 (pièce n°3 de la société DARNE ET ASSOCIÉS),
* que la société DARNE ET ASSOCIÉS démontre qu’elle a poursuivi ces missions de comptabilité, sociale et juridique sur les exercices 2018 et 2019 en fournissant les comptes annuels ainsi établis (pièces n°17 et 18 de la société DARNE ET ASSOCIÉS),
* que pour que la société DARNE ET ASSOCIÉS puisse accomplir ces missions de comptabilité, sociale et juridique, la société CPM A. SEYTRE lui a obligatoirement fourni les éléments de son activité au cours des deux exercices et a par ailleurs procédé au versement d’un acompte pour l’exercice 2018,
Attendu qu’en conséquence de ce qui précède le tribunal considérera :
* que la lettre de mission signée pour l’exercice 2017 a été reconduite pour les exercices 2018 et 2019 avec l’accord tacite de la société CPM A. SEYTRE pour un montant annuel de 7 922 euros HT,
* que la société DARNE ET ASSOCIÉS ne démontrant ni qu’elle a informé la société CPM A. SEYTRE des évolutions tarifaires de ses missions pour les exercices 2018 et 2019, ni que cette dernière les aurait acceptées, seules les conditions tarifaires de 2017 sont opposables à la société CPM A. SEYTRE,
Attendu que le tribunal constatera à l’évidence et à l’étude des pièces :
* que la société CPM A. SEYTRE a versé un acompte de 4050 euros pour les missions comptabilité, social et juridique de l’exercice 2018,
* que le montant des sommes restant dues par la société CPM A. SEYTRE pour les missions de comptabilité, social et juridique au titre de l’exercice 2018 s’élève donc à 7922 4050 = 3872 HT euros,
* que le montant des sommes dues par la société CPM A. SEYTRE pour les missions de comptabilité, social et juridique au titre de l’exercice 2019 s’élève 7922 HT euros,
* que la société CPM A. SEYTRE ne démontre pas une inexécution de la société DARNE ET ASSOCIÉS pouvant justifier du non règlement des sommes dues,
Attendu qu’en conséquence de ce qui précède le tribunal :
* considérera que la société DARNE ET ASSOCIÉS justifie du bien fondé et du quantum de sa créance pour les missions de comptabilité, social et juridique au titre des exercice 2018 et 2019 à hauteur de 3 872 + 7 922 = 11 794 euros HT,
* fixera au passif de la société CPM A. SEYTRE la somme de 11 794 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 27 juillet 2021,
Sur les sommes demandées par la société DARNE ET ASSOCIÉS au titre de la réalisation d’études pour la cession de l’entreprise CPM A. SEYTRE
Attendu que le tribunal constatera :
* que si la société DARNE ET ASSOCIÉS prétend avoir réalisé des études relatives à la cession de la société CPM A. SEYTRE, elle ne fourni ni lettre de mission pour ces réalisations ni des éléments de nature à constater que ces études ont bien été commandées en surplus par la société CPM A. SEYTRE,
* que la société DARNE ET ASSOCIÉS ne démontre pas que ces réalisations ne s’intègrent pas dans la mission globale faisant l’objet de la lettre de mission du 27 juillet 2017,
Attendu qu’en conséquence de ce qui précède le tribunal considérera que la société DARNE ET ASSOCIÉS ne justifie pas du bien fondé de sa créance de 2100 euros et la déboutera de ses demandes en ce sens ;
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Attendu que l’article D441-5 du code de commerce dispose que « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros » ;
Attendu que les factures n°2019/03-000024 du 6 mars 2019 et n°2019/09-000028 du 30 septembre 2019 mentionnent l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ;
Attendu qu’en application de quoi le tribunal fixera au passif la société CPM A SEYTRE la somme totale de 80 euros pour les factures n°2019/O3-000024 du 6 mars 2019 et n°2019/O9-000028 du 30 septembre 2019 ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Attendu que l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du Code civil dispose que « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance » ;
Attendu que la société DARNE ET ASSOCIÉS ne produit aucun élément permettant au tribunal d’évaluer d’une part le préjudice qu’elle aurait éventuellement subi, hors le retard de paiement, compensé par l’attribution d’intérêts de retard, et d’autre part ne démontre pas de mauvaise foi de la part de la société CPM A. SEYTRE ;
Attendu qu’en conséquence le tribunal déboutera la société DARNE ET ASSOCIÉS de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur les demandes reconventionnelles de la société CPM A. SEYTRE
Attendu que le tribunal constatera que :
* la société CPM A. SEYTRE dénonce l’existence de fautes commises à son préjudice par la société DARNE ET ASSOCIÉS dans l’exerice de sa mission, en l’espèce de n’avoir pas décelé lors des rapprochements bancaires, les détournements qui auraient été commis par une salariée de la société CPM A. SEYTRE ;
* la mission « établissements des rapprochements bancaires » n’est pas cochée dans la lettre de mission de la société DARNE ET ASSOCIÉS
Attendu que l’article 1231-1 du Code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » ;
Attendu qu’en conséquence de ce qui précède, le tribunal :
* considérera que si les détournements auraient pu être décelés en effectuant des rapprochements bancaires, ces missions n’incombaient pas à la société DARNE ET ASSOCIÉS selon la lettre de mission définissant les relations contractuelles entre les parties ; en conséquence de quoi les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil ne sont pas applicables ;
* déboutera la société CPM A. SEYTRE de ses demandes reconventionnelles en paiement de la somme de 400 000 euros en réparation du préjudice subi et de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Attendu que le tribunal estimera équitable de fixer au passif de la société CPM A. SEYTRE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que le tribunal rejettera comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires et reconventionnelles des parties ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la partie qui perd son procès ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
JUGE recevable l’intervention volontaire de la Selarl ALLIANCE MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société CPM A. SEYTRE,
DECLARE recevables et partiellement fondées les demandes de la société DARNE ET ASSOCIÉS,
FIXE au passif de la société CPM A. SEYTRE la somme de 11 794 euros au titre des missions de comptabilité, social et juridique pour les exercices 2018 et 2019 outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 27 juillet 2021,
DEBOUTE la société DARNE ET ASSOCIÉS de sa demande de 2 100 euros relative aux études de cession,
FIXE au passif de la société CPM A. SEYTRE la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article L. 441-10 du Code de commerce,
DEBOUTE la société DARNE ET ASSOCIÉS de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DEBOUTE la société CPM A. SEYTRE de ses demandes reconventionnelles,
FIXE au passif de la société CPM A. SEYTRE la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
REJETTE comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
FIXE au passif de la société CPM A. SEYTRE les dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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