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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 19 mai 2025, n° 2025R00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025R00004 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
2025R00004 – 2513900001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES ORDONNANCE DU DIX-NEUF MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025R4
[…]
VU L’ASSIGNATION EN REFERE en date du 20 janvier 2025, la SA PROVENCALE DE MATERIAUX a fait délivrer assignation à la SARL COMPTOIR DES PEINTURES AZUREEN d’avoir à comparaître par devant Monsieur le Président du tribunal de commerce d’Antibes, le lundi 03 mars 2025, siégeant en matière de référé, aux fins de voir :
RECEVOIR la SA PROVENCALE DE MATERIAUX en ses demandes et la déclarer bien fondée ;
CONDAMNER la SARL COMPTOIR DES PEINTURES AZUREEN à cesser sa tierce-complicité fautive de violation de l’obligation de non-concurrence, en mettant fin au contrat de travail conclu avec Monsieur [N], et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance de référé à intervenir, le Tribunal se déclarant compétent pour liquider l’astreinte ;
CONDAMNER la SARL COMPTOIR DES PEINTURES AZUREEN à régler à la SA PROVENCALE DE MATERIAUX la somme de 10 500 € à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts pour concurrence déloyale ;
CONDAMNER la SARL COMPTOIR DES PEINTURES AZUREEN à régler à la SA PROVENCALE DE MATERIAUX la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la SARL COMPTOIR DES PEINTURES AZUREEN aux dépens ;
RAPPELER que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Après deux renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 05 mai 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe le 19 mai 2025 ;
Lors de l’audience du 05 mai 2025, la SA PROVENCALE DE MATERIAUX a maintenu ses demandes en diminuant la somme de 10 500 € à la somme de 10 000 € au titre de la provision à valoir sur les dommages et intérêts pour concurrence déloyale ;
Lors de cette audience du 05 mai 2025, la SARL COMPTOIR DES PEINTURES AZUREEN a sollicité du juge des référés de :
DIRE n’y avoir lieu à référé ;
DEBOUTER la SA PROVENCALE DE MATERIAUX de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
LA CONDAMNER à verser à la SARL COMPTOIR DES PEINTURES AZUREEN la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre aux entiers dépens de la procédure ;
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SA PROVENCALE DE MATERIAUX exerce une activité de commerce de gros de bois et de matériaux de construction.
La SARL COMPTOIR DES PEINTURES AZUREEN exerce une activité de commerce de gros de d’appareils sanitaires et de produits de décoration.
Depuis le 1 er août 2022, Monsieur [N] bénéficie d’un contrat de travail au sein de la SA PROVENCALE DE MATERIAUX en qualité d’attaché technicocommercial.
Le 1 er juillet 2024, ce contrat de travail a été rompu sachant qu’une clause de nonconcurrence était insérée dans l’article 9 dudit contrat interdisant à Monsieur [N], en cas de résiliation de contrat, de s’intéresser à toute affaire concurrente dans le domaine d’activités du négoce de matériaux de construction, cet engagement étant limité au département des Alpes-Maritimes et pour une durée de 12 mois. Monsieur [N] bénéficiait à ce titre d’une indemnité mensuelle de non-concurrence versée par la SA PROVENCALE DE MATERIAUX.
En septembre 2024, la SA PROVENCALE DE MATERIAUX découvrait que Monsieur [N] occupait un emploi à [Localité 1] au sein de la SARL COMPTOIR DES PEINTURES AZUREEN.
Considérant que Monsieur [N] avait violé de fait sa clause de nonconcurrence, la SA PROVENCALE DE MATERIAUX a mis en demeure Monsieur [N] ainsi que la SARL COMPTOIR DES PEINTURES AZUREEN de mettre un terme au contrat de travail conclu.
Les courriers recommandés des 19 septembre 2024 et 08 novembre 2024 que la SA PROVENCALE DE MATERIAUX a adressés à Monsieur [N] et à la SARL COMPTOIR DES PEINTURES AZUREEN sont restés vains.
C’est dans ces conditions que la SA PROVENCALE DE MATERIAUX sollicite le juge des référés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de la SARL COMPTOIR DES PEINTURES AZUREEN de dire de n’avoir lieu à référé ;
Attendu que la SA PROVENCALE DE MATERIAUX exerce une activité de commerce de gros de bois et de matériaux de construction ;
Que la SARL COMPTOIR DES PEINTURES AZUREEN exerce une activité de commerce de gros de d’appareils sanitaires et de produits de décoration ;
Que, depuis le 1 er août 2022, Monsieur [N] a bénéficié d’un contrat de travail au sein de la SA PROVENCALE DE MATERIAUX en qualité d’attaché technicocommercial ;
Que, le 1 er juillet 2024, ce contrat de travail a été rompu sachant qu’une clause de non-concurrence était insérée dans l’article 9 dudit contrat interdisant à Monsieur [N], en cas de résiliation de contrat, de s’intéresser à toute affaire concurrente dans le domaine d’activités du négoce de matériaux de construction, cet engagement étant limité au département des Alpes-Maritimes et pour une durée de 12 mois ;
Que Monsieur [N] a bénéficié à ce titre d’une indemnité mensuelle de nonconcurrence versée par la SA PROVENCALE DE MATERIAUX ;
Que la SA PROVENCALE DE MATERIAUX a commencé les versements mensuels de l’indemnité de non-concurrence à Monsieur [N] dès la fin du mois de juin 2024 ;
Qu’en septembre 2024, la SA PROVENCALE DE MATERIAUX a découvert que Monsieur [N] occupait un emploi à [Localité 1] au sein de la SARL COMPTOIR DES PEINTURES AZUREEN ;
Que la SA PROVENCALE DE MATERIAUX considère que Monsieur [N] a violé de fait sa clause de non-concurrence ;
Que la SA PROVENCALE DE MATERIAUX a mis en demeure Monsieur [N] ainsi que la SARL COMPTOIR DES PEINTURES AZUREEN de mettre un terme au contrat de travail conclu ;
Que les courriers recommandés des 19 septembre 2024 et 08 novembre 2024 que la SA PROVENCALE DE MATERIAUX a adressés à Monsieur [N] et à la SARL COMPTOIR DES PEINTURES AZUREEN sont restés vains ;
Que la SA PROVENCALE DE MATERIAUX a cessé de procéder au versement à Monsieur [N] de l’indemnité mensuelle de non-concurrence ;
Que le caractère d’urgence de ce litige est manifeste et que, de fait, le temps que la procédure au fond se déroule, cela aggravera potentiellement les conséquences de ce litige ;
Qu’en conséquence, le tribunal déboutera la SARL COMPTOIR DES PEINTURES AZUREEN de sa demande de dire de n’avoir lieu à référé ;
Sur la demande principale de la SA PROVENCALE DE MATERIAUX ;
Attendu que, depuis le 1 er août 2022, Monsieur [N] bénéficie d’un contrat de travail au sein de la SA PROVENCALE DE MATERIAUX en qualité d’attaché technico-commercial ;
Que, le 1 er juillet 2024, ce contrat de travail a été rompu ;
Que l’article 9 – Non concurrence – dudit contrat de travail dispose que « Comptetenu des fonctions exercées par Monsieur [N] --- il est convenu entre les
parties qu’encas de résiliation du contrat, et quelle que soit la partie à l’origine de la rupture, Monsieur [Z] [N] s’interdit de s’intéresser directement ou indirectement, pour son compte ou pour celui d’un tiers, par elle-même ou par personne physique ou morale interposée, à toute affaire concurrente dans le domaine d’activités de la SA PROVENCALE DE MATERIAUX, c’est-à-dire – Négoce de matériaux. Cet engagement est limité au département des Alpes-Maritimes (06) et à une durée de 12 mois »;
Qu’en septembre 2024, la SA PROVENCALE DE MATERIAUX a découvert que Monsieur [N] occupait un emploi à [Localité 1] au sein de la SARL COMPTOIR DES PEINTURES AZUREEN ;
Que la SA PROVENCALE DE MATERIAUX considère que Monsieur [N] a violé de fait sa clause de non-concurrence ;
Que la SARL COMPTOIR DES PEINTURES AZUREEN produit le contrat de travail la liant à compter du 02 septembre 2024 à Monsieur [N] ;
Que l’article – Emploi et qualification – dudit contrat dispose que « Monsieur [Z] [N] occupera un emploi d’attaché technico-commercial pour le développement des secteurs du 83 et [Localité 2] » ;
Que la SARL COMPTOIR DES PEINTURES AZUREEN dispose effectivement d’un établissement secondaire à [Localité 3] depuis le 1 er septembre 2019 ;
Que l’article 9 – Non concurrence – du contrat de travail de Monsieur [N] au sein de la SA PROVENCALE DE MATERIAUX dispose que « En contrepartie de l’engagement de non-concurrence pris par Monsieur [N], la SA PROVENCALE DE MATERIAUX s’engage à lui verser une indemnité mensuelle correspondant à 25% de la moyenne mensuelle du salaire brut des 12 derniers mois précédant la rupture du contrat de travail »;
Que la SA PROVENCALE DE MATERIAUX a commencé les versements mensuels de l’indemnité de non-concurrence à Monsieur [N] dès la fin du mois de juin 2024 ;
Que la SA PROVENCALE DE MATERIAUX, après avoir découvert en septembre 2024 que Monsieur [N] occupait un emploi à [Localité 1] au sein de la SARL COMPTOIR DES PEINTURES AZUREEN, a cessé de procéder au versement de l’indemnité mensuelle de non-concurrence ;
Que, le 25 novembre 2024, Monsieur [N] a saisi le Conseil de Prud’hommes de Grasse afin de réclamer le versement de ses indemnités mensuelles de nonconcurrence ;
Que cette procédure prud’hommale est en cours ;
Que la SA PROVENCALE DE MATERIAUX n’apporte aucun justificatif qui pourrait démontrer que Monsieur [N] aurait prospecté ou établi un acte de
vente d’un quelconque produit commercialisé par la SARL COMPTOIR DES PEINTURES AZUREEN auprès d’un client domicilié dans les Alpes-Maritimes ;
Qu’en conséquence le tribunal déboutera la SA PROVENCALE DE MATERIAUX de sa demande de condamner la SARL COMPTOIR DES PEINTURES AZUREEN à cesser sa tierce-complicité fautive de violation de l’obligation de non-concurrence, en mettant fin au contrat de travail conclu avec Monsieur [N], et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance de référé à intervenir, le Tribunal se déclarant compétent pour liquider l’astreinte ;
Sur la demande de la SA PROVENCALE DE MATERIAUX de condamner la SARL COMPTOIR DES PEINTURES AZUREEN à lui régler la somme de 10 500 € à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts pour concurrence déloyale
Attendu que la SA PROVENCALE DE MATERIAUX succombe à sa demande principale ;
Qu’en conséquence, le tribunal déboutera la SA PROVENCALE DE MATERIAUX de sa demande ;
Sur la demande de la SA PROVENCALE DE MATERIAUX de CONDAMNER la SARL COMPTOIR DES PEINTURES AZUREEN à lui régler la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
Attendu que la SA PROVENCALE DE MATERIAUX succombe à sa demande principale ;
Qu’en conséquence, le tribunal déboutera la SA PROVENCALE DE MATERIAUX de sa demande ;
Sur la demande de la SARL COMPTOIR DES PEINTURES AZUREEN de condamner la SA PROVENCALE DE MATERIAUX à lui régler la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
Attendu que la SARL COMPTOIR DES PEINTURES AZUREEN, pour faire reconnaître ses droits, a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu’il conviendra d’y faire droit à un quantum réduit à la somme de 1 500 € ;
Qu’en conséquence, il conviendra de condamner la SA PROVENCALE DES MATERIAUX à payer à la SARL COMPTOIR DES PEINTURES AZUREEN la somme de 1 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Sur les dépens
Attendu que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l’instance supportera la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
STATUANT par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
DEBOUTONS la SARL COMPTOIR DES PEINTURES AZUREEN de sa demande de dire de n’avoir lieu à référé ;
DEBOUTONS la SA PROVENCALE DE MATERIAUX de sa demande de condamner la SARL COMPTOIR DES PEINTURES AZUREEN à cesser sa tiercecomplicité fautive de violation de l’obligation de non-concurrence, en mettant fin au contrat de travail conclu avec Monsieur [Z] [N] ;
DEBOUTONS la SA PROVENCALE DE MATERIAUX de ses demandes complémentaires ;
CONDAMNONS la SA PROVENCALE DES MATERIAUX à payer à la SARL COMPTOIR DES PEINTURES AZUREEN la somme de 1 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNONS la SA PROVENCALE DES MATERIAUX aux entiers dépens ; LIQUIDONS les frais de greffe à la somme 38,65 euros TTC, dont TVA 6,44 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MONSIEUR JACQUES GRAYSSAGUEL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER.
Le Président Jacques GRAYSSAGUEL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Jacques GRAYSSAGUEL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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