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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 20 janv. 2026, n° 2025001831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025001831 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : EL ASSAAD Maryvonne Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 20/01/2026 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025001831
ENTRE :
SA SOCIETE GENERALE venant en suite de la fusion-absorption intervenue en date du 01/01/2023 aux droit et obligations du CREDTI DU NORD, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris 552 120 222 Partie demanderesse : comparant par Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat (D289)
ET :
Monsieur [G] [I], demeurant [Adresse 1] Partie défenderesse : assistée de Me Nicolas Sidier, avocat et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES représentée par Me Elise Ortolland, avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Faits
La SOCIETE GENERALE ci-après SG est une banque. La SELAS [G] [I], (dénommée ci -après la SELAS), qui n’est pas dans la cause, est un cabinet d’architecte.
Monsieur [G] [I] (ci-après M. [I] ou le Défendeur) en est le président. La SELAS a ouvert le 13 décembre 2019 un compte courant professionnel dans les livres du CREDIT DU NORD (aux droits duquel vient SG).
Le 28 février 2023, le Défendeur s’est porté caution personnelle et solidaire de la SELAS de toutes sommes que cette dernière pourrait devoir à SG dans la limite de 975 000 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 10 ans.
Par jugement en date du 7 février 2024, le tribunal de commerce de PARIS a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SELAS, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 20 novembre 2024.
SG a déclaré ses créances les 5 avril 2024 et 2 décembre 2024, soit les sommes de :
* 749 942,40 € au titre du solde débiteur du compte courant
* 42 745,45 € au titre de créances professionnelles cédées dans la cadre de la loi Dailly
* 450 810,27 € au titre du solde d’un PGE accordé le 16 juillet 2020.
Ces créances n’ont pas été contestées.
Par LRAR en date du 29 novembre 2024 (pli réceptionné), SG a alors mis en demeure M. [I] de s’acquitter de la somme de 780 311,36 € selon solde arrêté au 29 novembre 2024.
En vain. SG a alors assigné M. [I] devant ce tribunal. Ainsi se présente l’affaire.
Procédure
Par acte signifié le 7 janvier 2025 selon les dispositions de l’article 656 et 658 du CPC, SG a assigné M. [I].
Par cet acte et à l’audience du 28 avril 2025, SG dans le dernier état de ses prétentions demande au tribunal de :
Vu les articles 1103,1905 et suivants, 2288 et suivants et 1231-6 du Code Civil,
Vu la fusion absorption du CREDIT DU NORD intervenue au profit de la SOCIETE GENERALE le 1er janvier 2023
Déclarer la SOCIETE GENERALE venant aux droits du CREDIT DU NORD recevable et bien fondée en ses demandes ;
Condamner Monsieur [G] [I] en sa qualité de caution de la société SELAS FRANCOIS [I] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 783.748,35 euros majorée des intérêts au taux légal postérieurs au 2 janvier 2025 date du dernier arrêté et ce, jusqu’à parfait paiement.
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le condamner à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Le condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 29 septembre 2025, M. [I] dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de : A titre principal :
Juger que le cautionnement souscrit le 28 février 2023 est disproportionné eu égard à la situation financière de Monsieur [G] [I] ;
En conséquence :
Juger que la Société Générale est déchue de son droit d’invoquer le contrat de cautionnement du 28 février 2023 ;
A titre reconventionnelle (sic) :
JUGER que la Société Générale a manqué à son devoir de mise en garde ; En conséquence :
Condamner la Société Générale à payer à Monsieur [G] [I] la somme de 783 748,35 € à titre de dommages-intérêts compensant le préjudice causé par le défaut de mise en œuvre de son devoir de mise en garde ayant pour cause la perte de chance de ne pas avoir contracté l’engagement de caution ;
Ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire – le Tribunal venait à faire droit aux demandes de la Société Générale :
Vu l’article 1343-5 du code civil :
Octroyer à Monsieur [G] [I] les plus larges délais de paiement pour apurer la dette, conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil prenant la forme d’un report de deux (2) ans à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En tout état de cause :
Condamner la Société Générale à payer à Monsieur [G] [I] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des entiers dépens.
A l’audience de mise en état du 27 octobre 2025, l’affaire a été confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire en application de l’article 872 du CPC.
A son audience en date du 1 er décembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le président de cette formation, le juge chargé d’instruire l’affaire a mis l’affaire en délibéré, a clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal, conformément à l’article 455 du CPC, les résumera succinctement de la manière suivante :
Les parties conviennent lors de l’audience que la loi applicable est celle résultant de la réforme du droit des suretés applicable à partir du 1er janvier 2022.
Sur la demande de SG
Sur la disproportion de l’engagement de caution :
M. [I] soutient que son engagement de caution était disproportionné au sens de l’article L.343-4 du code de la consommation.
Dans le cas d’une caution mariée sous le régime de la séparation de biens, la disproportion s’analyse au regard des seuls biens personnels. La banque ne pouvait ignorer le régime juridique de mariage du Défendeur puisqu’il figure sur l’acte de cautionnement.
Or la fiche d’information versée par SG ne distingue pas les quotes-parts de chacun des époux. Cette fiche présentait donc des anomalies apparentes qui auraient dû alerter la Banque et conduire à des vérifications.
Ce seul motif doit conduire à écarter cette fiche.
En tout état de cause, le patrimoine immobilier de M. [I] s’élevait à la somme de 479 968 € se décomposant en :
* 60% d’un bien immobilier situé à [Localité 5] estimé à 325 000 € soit 60%x325 000 €
= 195 000 €
* 50% d’un bien situé à [Localité 4] estimé à 1 100 000 € financé par un emprunt dont le capital restant dû ressortait à 618 062,22 € à la date de son engagement soit 240 969 €
* 2 box et 1 parking estimés à la somme totale de 44 000 €16 500 € + 27 500 € =
Il disposait de revenus annuels nets de 65 947 € (revenus 127 803 € – charges annuelles de l’emprunt de 61 856,04 €).
Son engagement de caution de 975 000 € était donc manifestement disproportionné car il représentait plus de deux fois son patrimoine total, et plus de 15 fois son revenu annuel disponible.
Sa situation actuelle ne lui permet pas de faire face à cet engagement du fait de la liquidation judiciaire de sa société.
SG réplique que l’engagement de cautionnement n’était pas disproportionné. En effet, si la banque aurait pu s’apercevoir que le Défendeur avait déclaré la valeur du patrimoine du couple séparé de biens, sans préciser les quotes-parts de chacun des époux, il n’en reste pas moins que M. [I] a commis une faute un ne fournissant pas la totalité des éléments composant son patrimoine.
En tout état de cause, il ne prouve pas le caractère disproportionné de son engagement, car il ne justifie pas qu’il ne détient aucun droit sur les biens qu’il avait déclarés pour une valeur de 2 724 000 €. Ses revenus fonciers s’établissant à 60 734 € en 2022 et 72 874 € en 2023.
Au demeurant, les dispositions de l’article L.343-4 du code de la consommation ne trouvent plus à s’appliquer. Conformément à l’article 2300 du code civil, le tribunal pourrait réduire le cautionnement à hauteur de ce qui aurait dû être retenu lors de sa conclusion.
Sur la demande de paiement
SG fait valoir que le Défendeur doit lui verser la somme de 783 748,35 € majorée au taux légal à compter du 2 janvier 2025 date du dernier arrêté, avec capitalisation des intérêts.
Elle s’oppose aux délais de paiements demandés par M. [I] ainsi qu’à la demande concernant l’exécution provisoire.
M. [I] demande des délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil et demande à ce que le tribunal écarte l’exécution provisoire.
Sur la demande reconventionnelle et subsidiaire du Défendeur liée au manquement du devoir de mise en garde de SG
M.[I] indique lors de l’audience que sa demande est formulée à titre subsidiaire si le tribunal le condamnait à verser des sommes au titre de son engagement de cautionnement.
Le Défendeur, caution non avertie, soutient que SG aurait dû l’alerter car son engagement était inadapté à ses capacités financières mais également que le prêt accordé à la SELAS était inadapté aux capacités de celle-ci.
Le manquement de SG à cette obligation lui a causé un préjudice égal à la perte de chance de ne pas avoir consenti à ce cautionnement, en l’espèce le préjudice est de 783 748,35 €. Cette somme devra être compensée avec la créance de SG.
SG réplique que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard de la caution si cette dernière est non avertie et si l’engagement souscrit est hors de proportion avec sa situation financière et patrimoniale.
Elle indique que l’autorisation de découvert de 750 000 € qu’elle a consenti à la SELAS en novembre 2022 venait formaliser un découvert de près de 680 000 € le 31/10/2022. La banque n’a pas aggravé la situation financière de la SELAS en remplaçant le crédit DAILLY de 650 000 € en autorisation de découvert.
Le défendeur ne pouvait ignorer la situation financière de la SELAS dont il était le président. M. [I] devra être débouté de sa demande.
PAGE 5
Sur ce, le tribunal,
Sur la demande de SG envers M. [I]
Sur la loi applicable
Le tribunal rappelle que les dispositions de l’article 2300 du code civil qui dispose que « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. » s’appliquent à compter du 1 er janvier 2022. L’acte de cautionnement ayant été signé le 23 février 2023, les dispositions susvisées s’appliquent.
Sur la recevabilité de la demande
Le tribunal relève que M. [I] ne conteste pas avoir signé un engagement de cautionnement de 975 000 €. Il a vérifié que cet acte comporte toutes les mentions légales et que SG a déclaré sa créance.
Le tribunal dit en conséquence la demande de SG recevable.
Sur la disproportion de l’engagement de cautionnement
Le tribunal rappelle que la charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l’invoque et celle-ci doit être appréciée à la date de l’engagement, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global.
La disproportion manifeste s’apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l’obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais au montant de son propre engagement.
La banque n’a pas à vérifier les déclarations qui lui sont faites à sa demande par les personnes se proposant d’apporter leur cautionnement sauf s’il en résulte des anomalies apparentes.
Le tribunal rappelle également que n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 2300 du code civil la caution qui a fait preuve de déloyauté vis-à-vis de l’établissement de crédit en lui fournissant des informations erronées ou incomplètes sur sa situation financière et patrimoniale au moment de la conclusion du contrat de cautionnement.
Il est constant que la disproportion éventuelle de l’engagement d’une caution mariée sous le régime de la séparation de biens s’apprécie au regard de ses revenus et biens personnels, comprenant sa quote-part dans les biens indivis.
En l’espèce, le tribunal retient que :
La fiche de renseignement de solvabilité personne physique versée en pièce n° 4 par SG fait ressortir que M. [I] avait déclaré le 12 décembre 2022 :
* Être marié sous contrat de mariage
* Bénéficier de revenus annuels de la part de la CIPAV de 58 069 € et de 69 734 € de revenus fonciers
* Crédits en cours : Montant restant dû : 618 062,22 € et des charges annuelles de 61 856,04 €
* N’avoir aucune autre dette : loyers hors APL, impôt sur le revenu, pensions alimentaires, charges récurrentes de copropriété, impôts fonciers et d’habitation
* En annexe de ce document figurait une feuille intitulée PATRIMOINE IMMOBILIER [X] et [G] [I] valeur novembre 2021 dont le montant total ressortait à 4 149 000 € (valeur IFI).
L’acte de cautionnement du 28 février 2023 mentionnait sur sa première page que M.[I] était séparé de biens d’avec son épouse.
Le tribunal constate que connaissant la situation matrimoniale de M.et Mme [I], SG aurait dû vérifier les anomalies apparentes concernant le patrimoine propre de M.[I] figurant sur cette fiche :
A savoir les souscripteurs du crédit en cours déclaré (la fiche ne distinguant pas de case permettant de l’attribuer à l’un ou l’autre des époux),
* Les quotes-parts de détentions de chacun dans la mesure où le tableau annexé indiquait clairement qu’il s’agissait du patrimoine de Epoux [I], le tribunal relevant que la banque détenant un privilège de préteur de denier sur le bien situé à SURESNES (figurant sur la fiche de renseignement) depuis novembre 2022 ne pouvait ignorer que ce bien était détenus par les deux époux [I].
Le tribunal relève que M.[I] n’a pas fait preuve de déloyauté car il n’est pas démontré que ses déclarations étaient erronées.
Il en résulte que SG ne peut se prévaloir de cette fiche afin de prouver l’absence de disproportion manifeste.
Le tribunal relève que M. [I] rapporte la preuve par les pièces versées aux débats :
* Qu’il est propriétaire de 50% d’un bien immobilier situé à [Localité 5] estimé à 325 000 € soit une valeur de 162 500 € (50%x325 000 €) pour sa quote-part (pièce n°3 contrat de vente en VEFA en date du 17 décembre 2010) ;
* Qu’il est propriétaire de 60% d’un bien situé à [Localité 4](sa pièce n°4 attestation du notaire en date du 14 juin 2019) estimé à 1 100 000 €, soit 660 000 € pour sa quote-part financée par un emprunt dont le capital restant dû ressortait à 618 062,22 € au 31 décembre 2021 soit 240 969 € pour sa quote-part ;
* Qu’il est propriétaire à 100% de 2 box et 1 parking à [Localité 3] estimés à la somme totale de 44 000 € (16 500 € + 27 500 €).
* Ses pièces n° 6,7 et 8 montrent que les autres biens listés sur le tableau susvisé appartiennent à Mme [I] seule.
Ainsi, la valeur du patrimoine net de M.[I] ressortait lors de la conclusion de son engagement à la somme de 625 531 € (162 500 € + 660 000 € – 240 969 € + 44 000 €).
Le tribunal relève que M.[I] ne conteste pas disposer de revenus d’un montant de 127 803 €, duquel il soustrait à tort le montant des charges de remboursement de l’emprunt qui comportent une partie de remboursement de capital est déjà incluse dans son patrimoine. Le tribunal retient donc la somme de 127 803 €, dont 58 069 € de pension retraite.
Le tribunal dira que M.[I] se trouvait, lorsqu’il l’a souscrit, dans l’impossibilité manifeste de faire face un engagement de 975 000 € avec ses biens et revenus, dès lors que cet engagement était très supérieur à son patrimoine net (625 531 €) et que la différence entre le montant de son patrimoine net de son engagement de cautionnement représentait plus de 2,5 ans de ses revenus déclarés.
Dès lors le tribunal réduira l’engagement de cautionnement de M. [I] au montant à hauteur duquel il pouvait s’engager à cette date.
Compte tenu des éléments dont dispose le tribunal et dès lors que celui-ci a retenu que M.[I] disposait à la date de conclusion de son engagement de cautionnement d’un patrimoine net d’un montant de 625 531 € et des revenus de 127 803 € dont 58 069 € ne sont pas issus de revenus de son patrimoine immobilier, le tribunal estime que M. [I] pouvait s’engager à titre de caution pour un montant maximum de 685 000 €.
Le tribunal condamnera en conséquence M.[I] à verser à SG la somme de 685 000 € avec intérêt au taux légal à compter de la date de publication du présent jugement.
Sur la demande reconventionnelle et subsidiaire du Défendeur liée au manquement du devoir de mise en garde de SG
Sur la loi applicable
Le tribunal rappelle que les dispositions de l’article 2299 du code civil qui dispose que : « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. » s’appliquent à compter du 1 er janvier 2022. L’acte de cautionnement ayant été signé le 23 février 2023, les dispositions susvisées s’appliquent.
Le tribunal rappelle également que la charge de la preuve du caractère inadapté de l’engagement du débiteur principal par rapport aux capacités financières de ce dernier incombe à la caution. (Com.13.09.2016–n°15-11130).
Il appartient, alors, au créancier, soit de prouver que l’engagement n’était pas inadapté aux capacités financières du débiteur principal, à défaut, de prouver qu’il a bien rempli son obligation de mise en garde à l’égard de la caution.
La sanction de l’obligation de mise en garde est la perte de chance de ne pas contracter l’acte de cautionnement.
Sur la demande
Le tribunal relève en préambule que les développements de M.[I] concernant son caractère de caution non avertie sont sans objet puisque cette notion n’apparait dans l’article 2299 du code civil.
En l’espèce, le tribunal relève qu’il n’est pas contesté que le compte de la SELAS présentait à la date de du 31/10/2022 un solde débiteur de DAILLY de 676 891,06 € et qu’à l’autorisation de découvert DAILLY de 650 000 € s’est substituée une autorisation de découvert de 750 000 € en novembre 2022. Cette autorisation de découvert du compte courant était garantie par un privilège de préteur de denier du bien situé à [Localité 5] et par un nantissement de compte titre d’un montant de 130 931, 18 €.
Le tribunal retient que les relevés de compte de la SELAS versés par SG entre les mois d’octobre 2023 et février 2024 (soit 6 relevés de fin de mois) montrent que le solde de la SELAS est constamment resté débiteur d’un montant d’environ 749 000 € dépassant à trois reprises le montant autorisé : 765 000 € environ le 29 février 2024 et 766 000 € au 30 décembre 2023 et 774 000 € le 31 octobre 2023.
Le tribunal en déduit que ce découvert était adapté aux capacités financières existantes certes dégradées de la SELAS en novembre 2022.
Il en résulte que SG n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard de M.[I], ce dernier ne pouvant d’ailleurs pas ignorer la situation financière de la société dont il était le président.
Il déboutera en conséquence M.[I] de sa demande à titre subsidiaire.
Sur la demande de délais de paiements
Dans la mesure où M.[I] ne fournit au tribunal aucune pièce permettant d’étayer sa demande le tribunal ne fera pas droit à sa demande de délais de paiements.
Sur la capitalisation des intérêts
Dans la mesure où la capitalisation des intérêts est demandée, le tribunal l’ordonnera ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Dans la mesure où pour faire valoir ses droits, SG a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera M. [I] à payer à SG la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire de droit et mais que compte tenu de la nature de l’affaire il y aura lieu de l’écarter.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera M. [I] qui succombe aux dépens ;
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
* Dit que le montant de 950 000,00 € de caution donnée par Monsieur [G] [I] à la SA SOCIETE GENERALE était manifestement disproportionné et le ramène à un montant de 685 000 € ;
* Condamne Monsieur [G] [I] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 685 000,00 € au titre de son engagement de cautionnement avec intérêt au taux légal à compter de la date de publication du présent jugement ;
* Déboute Monsieur [G] [I] de sa demande de délais de paiements ;
* Déboute Monsieur [G] [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre du devoir de mise en garde ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts au visa des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
* Condamne Monsieur [G] [I] à payer à SG la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ecarte l’exécution provisoire ;
* Condamne Monsieur [G] [I] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA et ceux relatifs à la contribution pour la justice économique en application de l’article 27 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 liquidés à la somme de 39 187,42€.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1 er décembre 2025, en audience publique, devant Mme Nadine Michotey, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, Mme Marie-Sophie Lemercier et M. Paul-André Soreau.
Délibéré le 8 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
PAGE 9
La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
Le président.
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