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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 25 févr. 2025, n° 2023F00116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2023F00116 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
1ERE CHAMBRE SECTION A
JUGEMENT PRONONCE LE 25 février 2025
ENTRE :
La société MENUISERIE PRODUCTION VENANT [T] – M. P.V,C, SAS en liquidation amiable immatriculée au RCS de Saint-Quentin sous le numéro n°833 222 417, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de Maître [X] [G], liquidateur amiable, demeurant ès qualités sis [Adresse 5] à [Localité 13]
Ayant pour Avocat Maître Imad TANY, membre de la SELARL DORE-TANY BENITAH, Avocats au Barreau d’Amiens, demeurant [Adresse 6]
DEMANDERESSE et COMPARANTE
ET :
1/Monsieur [B] [T], né le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 9] (Martinique), de nationalité française, demeurant au [Adresse 2]. Ayant pour avocat la SCP EMERGENCE AVOCATS, agissant par Maître Damien DELAVENNE, avocat au barreau de LAON, demeurant [Adresse 7],
2/ La société RANDSTAD, société par actions simplifiée, ayant son siège social [Adresse 3], enregistrée au RCS de Bobigny sous le numéro 433 999 356, pris en son établissement [Adresse 11], à [Localité 12] (Siret n°433 999 356 11991), Ayant pour avocat plaidant : La SELARL ARDENS, représentée par Maître Robin CASTEL
Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 4] Toque : B.1161 Ayant pour avocat postulant : Cabinet VAUBAN, représentée par Maître SIEMBIDA Avocat au Barreau de Compiègne,demeurant [Adresse 10]
DEFENDERESSES et COMPARANTES
L’affaire a été placée et appelée à l’audience du 11 juillet 2023 puis après divers renvois a été confiée à Monsieur Patrick BEAULIEU, Juge chargé d’instruire l’affaire qui, les parties ne s’y étant pas opposées, a tenu seul l’audience du 14 janvier 2025 à 9H00 et en a fait rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l’article 869 du code de procédure civile.
A l’issue de cette audience, les débats ont été mis en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
En vertu des résolutions extraordinaires votées à l’assemblée générale mixte du 05 décembre 2022, la société V&V ASSOCIES, prise en la personne de Maître [X] [G], a été désignée en qualité de liquidateur amiable de la société MENUISERIE PRODUCTION VENANT [T] — M. P.V.C, ayant pour activité la fabrication de menuiseries PVC et aluminium. En effet, les associés de la société M. P.V.C ont décidé la dissolution anticipée pour cessation d’activité de la société. La société MPVC n’exerçait plus d’activité, et ne disposait plus d’aucun salarié depuis le 28 juillet 2022.
La démission de Monsieur [B] [T] de ses fonctions de président a été également acceptée.
Monsieur [B] [T] exerçait les fonctions de président de la société, M. P.V.C du 05 décembre 2018 au 05 décembre 2022, date de sa démission.
Dans ces conditions, il appartient à la SELARL V&V ASSOCIES d’administrer les droits de la société M. P.V.C au cours de cette liquidation, à la suite de la dissolution de cette dernière.
Eu égard au compte de la société M. P.V.C et des factures émises par la société RANDSTAD, agence d’intérim, à destination de la société M. P.V.C, il apparaît que la société RANDSTAD mettait à la disposition de la société M. P.V.C un salarié intérimaire, en la personne de Monsieur [T], en qualité de menuisier de chantier.
Monsieur [T] aurait exercé des missions de travail temporaire en qualité de menuisier de chantier du 12 janvier 2022 au 06 mai 2022.
Les éléments figurant en comptabilité de la société M. P.V.C font état de factures établies par la société RANDSTAD pour un montant total de 32.734, 66 € au cours de l’année 2022, pour ladite mise à disposition.
Un solde restant dû de 13.345, 01 € a fait l’objet d’un virement en date du 07 décembre 2022, alors que la société V&V ASSOCIES a été désignée en qualité d’administrateur Judiciaire pour la liquidation amiable de la société M. P.V.C le 05 décembre 2022. Étonnamment, ce paiement n’émane pas du liquidateur… (Pièces 3 et 4)
Par conséquent, la société RANDSTAD a mis à la disposition de la société M. P.V.C Monsieur [T] en qualité de salarié intérimaire, alors même qu’il était d’ores et déjà le Président de ladite société.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 mars 2023, la société RANDSTAD était mise en demeure de régler la somme de 32.734, 66 € au titre de la mise à disposition de Monsieur [T] auprès de la société MPVC. (Pièce 5) La société RANDSTAD a délibérément choisi de ne pas y répondre.
Les perspectives de règlement amiable étant vaines, la société MPVC est désormais contrainte, en raison de la carence de la société RANDSTAD et de Monsieur [T], de saisir la juridiction de céans aux fins de l’indemnisation de son préjudice financier, outre-les frais irrépétibles et les dépens.
C’est en l’état que se présente la procédure devant la juridiction de céans.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que la société, a fait délivrer assignation par actes du 20 juin 2023 remis à personne physique pour Monsieur [B] [T] et remise à l’Étude pour la Société RANSTADT, selon les modalités des articles 656 et 658 du C.P.C, d’avoir à comparaître le 11 juillet 2023 à 14H00, par devant le Tribunal de céans auquel elle demande de :
PRETENTION et MOYENS DES PARTIES
La société MENUISERIE PRODUCTION VENANT [T] – M. P.V,C par conclusions d’intervention volontaire remises au tribunal à l’audience de mise en état du 11.10.2022, lui demande de :
Vu les articles 1128, 1178, 1163 du Code civil,
Vu les articles L.227-I et L.2258-251 du Code de commerce,
Vu l’article L.1251-1 du Code du travail,
In limine litis, juger que le Tribunal de commerce de Compiègne est compétent pour statuer sur le présent litige,
Dire et juger la société M. P.V.C recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
A titre principal :
* Prononcer la nullité du contrat de mise à disposition conclu entre la société RANDSTAD et la société MPVC, et la nullité du contrat de mission conclu entre Monsieur [B] [T] et la société MPVC ;
* Condamner la société RANDSTAD à verser à la société MPVC la somme de 32.734,66 € au titre des restitutions, en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2022 date de conclusion du contrat litigieux ;
A titre subsidiaire, condamner in solidum la société RANDSTAD et Monsieur [B] [T] à verser à la société MPVC la somme de 32.734, 66 €, à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi par la société MPVC.
En tout état de cause, condamner in solidum la société et Monsieur [B] [T] à verser à la société MPVC la somme de 15.000 €, à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi par la société MPVC.
Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, plus amples et coutumes,
Condamner solidairement la société RANDSTAD et Monsieur [B] [T] à verser à la société MPVC la somme 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner solidairement la société RANDSTAD et Monsieur [B] [T] aux entiers dépens, ce qui comprendra les frais d’assignation et de greffe,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, comme de droit, nonobstant appel et sans caution.
Monsieur [B] [T], par conclusions en réponse, régularisées, demande au tribunal de :
Avant tout défense au fond :
* SE DECLARER INCOMPETENT au profit du Conseil de prud’hommes de LAON.
Le déclarer, en conséquence, recevable à ce faire ;
DIRE que par application de l’article L1411-1, L1411-4 et R1412-1 du Code du travail, seule le Conseil de prud’hommes de LAON est compétent pour connaître de la demande formée par la Société par actions simplifiée MENUISERIE PRODUCTION VENANT [T], et ce, à l’exclusion du Tribunal de commerce de COMPIEGNE.
* DEBOUTER la société M. P.V.C de l’intégralité des demandes ;
* CONDAMNER la société M. P.V.C au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Si par extraordinaire le Tribunal du commerce venait à reconnaître sa compétence :
* DEBOUTER la société M. P.V.C de l’intégralité des demandes
Et notamment :
REJETER la condamnation in solidum de M. [T], celui-ci ayant bel et bien effectué la prestation de travail pour laquelle il a été rémunéré par son employeur
* CONDAMNER la société M. P.V.C aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civil.
La société RANDSTAD par conclusions en défense régularisées, et soutenues demande au tribunal de :
Vu l’article L 1251-1 du Code du travail :
A titre principal,
* REJETER l’ensemble des demandes, prétentions, et fins élevées par la société MPVC à l’encontre de SELECT TT ;(SIC)
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse extraordinaire où le Tribunal retiendrait la nullité du contrat de mission et de mise à disposition,
* REJETER la demande de condamnation au paiement de la somme de 32.744,66 euros à titre de restitution ;
REJETER la demande de condamnation au paiement de la somme de 32.744,66 euros au titre du prétendu préjudice moral subi par MPVC ;
A titre reconventionnel ;
* CONDAMNER la société MPVC à payer à RANDSTAD la somme de 21.714,42 euros à titre de restitution ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société MPVC au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société MPVC aux entiers dépens en application de l’article 699 du Code de procédure civile
DISCUSSION
Audience du 14 janvier 2025
La société MENUISERIE PRODUCTION VENANT [T],par voix de son conseil, Maître Imad TANY demande à que soit noté sur le compte rendu d’audience :
« Qu’il soit pris acte que le contrat entre MPVC et RANDSTAD, n’est pas un contrat de travail et demande la responsabilité de Monsieur [B] [T] en tant que Président ». Le compte rendu est signé par toutes les parties présentes.
Avant tout défense au fond
Sur l’incompétence du Tribunal,
Monsieur [B] [T] dans ses conclusions en réponse, soulève l’incompétence du Tribunal de Céans au profit du Conseil de prud’hommes de LAON.
Sur ce,
L’article L.721-3 du Code de commerce dispose :
« Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. (…) ».
Ainsi, un litige relatif aux contestations s’élevant entre sociétés commerciales relève de la compétence du Tribunal de commerce.
La jurisprudence considère qu’un gérant d’une société à responsabilité limitée, qui ne soit pas personnellement commerçant, ne peut pas le soustraire à la juridiction commerciale dès lors que les faits allégués contre lui se rattachent par un lien direct à la gestion de la société (Com. 7 avril 1967, 64-14.121).
Qu’en l’espèce, l’assignation porte sur un contrat de mise à disposition entre la société MPVC et la société RANSTAD, souscrit par Monsieur [B] [T] en tant que Président de la SAS MPVC.
Qu’il s’agit d’un litige entre plusieurs sociétés commerciales, à savoir les sociétés MPVC et RANDSTAD, et Monsieur [T] et qui se différencie d’un contrat de travail, qui lui a été établi entre la Société RANDSTAD et Monsieur [B] [T]
QU’il convient de déclarer le Tribunal de Commerce Compiègne compétent et de statuer dans les termes ci-après ;
Sur la nullité du contrat de mise à disposition entre la société RANDSTAD et la société MPVC
La société MENUISERIE PRODUCTION VENANT [T] – M. P.V,C fait valoir que la mise à disposition de Monsieur [T] en qualité de menuisier de chantier auprès de la société MPVC dont il exerçait les fonctions de président caractérise un acte frauduleux au préjudice de cette dernière.
A l’évidence, le président d’une société ne peut être lui-même son propre salarié intérimaire.
Autrement dit, Monsieur [T] ne peut être son propre employé. De plus elle rappelle les pièces de son dossier :
1. Procès-verbal de délibérations de l’assemblée générale mixte du 05 décembre 2022
2. Rapport du liquidateur amiable relatif à la société M. P.V.C
3. Compte de la société MPVC au titre de l’exercice clos
4. Factures émises par la société RANDSTAD
5. LRAR du 20 mars 2023
Pour s’opposer, la société RANDSTAD rétorque qu’il convient de relever l’existence d’une confusion juridique importante relative à l’identité des cocontractants du contrat de travail temporaire de Monsieur [T].
A la lecture tant de l’assignation délivrée par MPVC que des écritures de Monsieur [T], ces derniers affirment que Monsieur [T] serait lié à MPVC par un contrat de travail.
Tel n’est pas le cas.
En effet, le contrat de travail temporaire de Monsieur [T] le lie à RANDSTAD – et non à MPVC – tel que le dispose expressément l’article L.1251-1 du Code du travail.
Pour cela elle rappelle les pièces de son dossier :
1. Kbis de la société RANDSTAD
2. Kbis de la société MPVC
3. Relevés d’heures travaillées de Monsieur [T]
4. Bulletins de paye de Monsieur [T]
De son côté Monsieur [B] [T], rétorque que nullité d’un contrat de mise à disposition ne peut avoir pour effet de priver de salaire le salarié ayant exécuté sa prestation (Cass. Soc. 7 novembre 1995, n°93-18.620).
En fait ;
Monsieur [T] a été mis à la disposition de la société M. P.V.C par la société RANDSTAD durant son mandat en tant que président de celle-ci.
Cependant, contrairement à ce que prétend la partie adverse, la fonction de président d’une SAS n’est nullement incompatible avec la fonction de salarié de celle-ci dans la mesure où le dit salarié reste sous la subordination de celle-ci et qu’il exerce des fonctions salariales différentes de ses fonctions de président.
De son coté il rappelle ses pièces :
* 1- Procès-Verbal des délibérations de l’assemblée générale Mixte du 5 décembre 2022
* 2- Preuve de travail M. [T]
Pour sa part la société RANSTAD fait valoir que MPVC sollicite la nullité du contrat de travail liant Monsieur [T] à RANDSTAD, alors qu’elle est tierce audit contrat.
Il convient de rappeler, en effet, les termes de l’article 122 du Code de procédure civile rédigé comme suit :
Il en résulte que la prestation de travail exécutée par Monsieur [T] est non seulement réelle mais également parfaitement régulière.
Il n’existe pas, dès lors, de prétendue illicéité du contrat de mission et partant, du contrat de mise à disposition.
MPVC a, de surcroît, parfaitement conscience que Monsieur [T] a réellement exécuté sa mission de conducteur de travaux, entre le 12 janvier et le 6 mai 2022, cettedernière ayant elle-même bénéficié de cette prestation en ayant pu honorer ses engagements et facturer son client.
Sur ce point, il convient de souligner que MPVC est particulièrement mal-fondée à solliciter la nullité du contrat de mise à disposition – auquel elle était cocontractante – au motif d’une prétendue illicéité qu’elle aurait elle-même créée et dont elle aurait bénéficié.
En effet, à en croire MPVC, elle aurait été victime d’une prétendue fraude qu’elle aurait pourtant elle-même mise en place !
MPVC a elle-même sollicité la mise à disposition de Monsieur [T] afin de pouvoir exécuter les chantiers auxquels elle s’était engagée.
Cette dernière ne saurait, dès lors, sérieusement solliciter – après exécution des contrats de mise à disposition, la nullité du contrat de mise à disposition.
Sur ce,
Attendu que selon l’article L.1251-1 du Code du travail prévoit :
Le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d’un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d’un client utilisateur pour l’exécution d’une mission.
Chaque mission donne lieu à la conclusion :
° D’un contrat de mise à disposition entre l’entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit « entreprise utilisatrice » ;
2° D’un contrat de travail, dit « contrat de mission », entre le salarié temporaire et son employeur, l’entreprise de travail temporaire ; (…) ».
Qu’ainsi l’entreprise utilisatrice exerce les prérogatives de l’employeur relatives à la direction du travail du salarié et au respect de la discipline dans l’entreprise.
Que malgré les audiences du 10 septembre 2024 et celle de mise en l’état du 8 octobre 2024, il n’est fourni aucun des contrats soit de mise à disposition ou de travail par la société RANDSTAD ;
Que la société RANDSTAD volontairement parle de contrat de travail entre elle et Monsieur [B] [T] en omettant le contrat de mise à disposition entre elle et la société MPVC,signé délibérément par Monsieur [B] [T] ;
Que lors de l’audience de ce 14 janvier 2025, les parties en défense sont restées muettes à ce sujet et le demandeur Liquidateur amiable de la société MPVC n’ayant pas trace de ces contrats dans les archives.
Que la société RANDSTAD a permis la mise à disposition à la société M. P.V.C de son propre Président, Monsieur [T].
Que selon l’article L.227-6 alinéa 1 er du Code de commerce, le président d’une société par actions simplifiée, en tant que représentant légal de ladite société, détient d’ores et déjà l’ensemble des pouvoirs hiérarchiques.
Qu’il ne peut être subordonné à un employeur puisqu’il ne peut être son propre employeur, qu’ainsi le lien de subordination ne peut pas exister dans ce cas.
Que selon les pièces versées au dossier, la société RANDSTAD annonce un emploi de menuisier de chantier, puis de conducteur de travaux, ce qui ne permet pas de déterminer de façon précise l’objet du contrat et par conséquent, faute d’éléments, met en doute la véracité de ces contrats, soit de mise à disposition, ou de travail ;
Qu’un virement ait été fait par Monsieur [B] [T], le 7 décembre 2024, alors qu’il avait démissionné de sa fonction de Président le 5 décembre précèdent et que ce même jour un administrateur provisoire en la personne de Maître [X] [G] était nommé, ce virement aurait dû être initié par ce dernier ;
Que les pièces fournies par les parties adverses sont plus que suscintes ; Que la société RANDSTAD ne se soit pas posée de questions sur une telle demande ; Qu’il convient de dire que Monsieur [B] [T] à agit en toutes connaissances de cause et au détriment de la société MPVC de statuer dans les termes ci-après ;
Sur le remboursement des sommes perçues par RANDSTAD
La société MPVC demande la condamnation in solidum société RANDSTAD et de Monsieur [B] [T] à verser la somme de 32.734,66 € à la société MPVC à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi par la société MPVC ;
Sur ce
Étant donné la nullité des contrats pour agissements frauduleux, les sommes versées devront être remboursées intégralement ;
Qu’il convient de statuer dans les termes ci-après ;
Sur la condamnation in solidum de la société RANDSTAD et de Monsieur [T] à la réparation du préjudice moral subi.
La société MPVC demande la condamnation in solidum de la société RANDSTAD et de Monsieur [B] [T] au titre du dommage du préjudice moral subi à verser la somme de 15.000 € ;
Sur ce,
Attendu qu’il n’est apporté aucun justificatif à cette demande ; Qu’il convient de statuer dans les termes ci-après ;
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
Attendu que la société MPVC sollicite la condamnation solidaire de la société RANDSTAD et Monsieur [B] [T] à payer à la société MPVC la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Attendu que Monsieur [B] [T] et la société RANDSTAD voient leurs causes succomber, ils seront condamnés solidairement aux dépens,
Qu’i convient de condamner solidairement Monsieur [B] [T] et la société RANDSTAD à payer à la société MPVC en liquidation la somme de 5.000 € Et de statuer dans les termes ci-après ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est sollicitée ; Attendu que celle-ci est de droit et dit n’y avoir lieu à la rejeter.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, sur le rapport de Monsieur Patrick BEAULIEU. ;
* SE DECLARE compétent;
* PRONONCE la nullité du contrat de mise à disposition entre la société RANDSTAD et la société MPVC ;
* CONDAMNE la société RANDSTAD à verser la somme de 32.734,66 € au titre des restitutions, en principal, avec intérêts aux taux légal à compter du 14 janvier 2022, date de conclusion du contrat litigieux ;
* DEBOUTE la société MPCV en sa demande de dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi par elle-même ;
* DEBOUTE Monsieur [B] [T] et la société RANDSTAD de toutes leurs demandes ;
* CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [T] et la société RANDSTAD à payer la somme de 5.000 € à la société MPCV au titre des dispositions de l’article 700 du C.P.C. ;
* CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [T] et la société RANDSTAD aux dépens et frais irrépétibles
* RAPPELE que l’exécution provisoire est de droit
Liquidons les dépens du greffe à la somme de 99.04 € TTC dont TVA 20 %.
Délibéré par Monsieur Patrick BEAULIEU Président du délibéré, Madame Sophie BENOIT et Monsieur Christophe PILLARD, juges,
Le jugement est prononcé le 25 février 2025 par mise à disposition au greffe. La minute du jugement est signée par Patrick BEAULIEU président du délibéré, et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
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