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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 8 août 2025, n° 2025J00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025J00038 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
2025J00038 – 2522000002/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU HUIT AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J38
* Demandeur(s): CIBTP CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE SIEGE [Localité 1] [Adresse 1]
* Représentant(s) : Maître ANGELOZZI-KAIGL Anik
* Défendeur(s): La SAS JEMMALI [Adresse 2][Adresse 3] [Localité 2]
* Représentant(s) : non comparante
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Monsieur Alexandre RADJI Madame Sophie BELLON Monsieur Frédéric LYONS Madame Lucy MORET
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 14/03/2025
PAR ACTE en date du 25 février 2025 la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse de la Région Méditerranée a assigné la SASU JEMMALI, inscrite au RCS d’Antibes sous le numéro 887 745 834, dont le siège social est sis [Adresse 4] à SAINT LAURENT DU VAR (06700), d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 14 mars 2025, aux fins de :
ORDONNER à la SAS SASU JEMMALI de transmettre à la caisse « Congés Intempéries BTP Caisse de la région Méditerranée » la déclaration nominative du 31 décembre 2021 récapitulant les éléments constitutifs de la période d’emploi de salarié et les éléments de calcul des cotisations soit par le canal de la DSN soit par le site extranet de la CIBTP, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Dans l’attente de la production de cet élément,
DIRE ET JUGER la caisse « Congés Intempéries BTP- Caisse de la région Méditerranée » recevable et bien fondée à demander la condamnation de la société SASU JEMMALI à payer à la caisse :
* la somme de 4.932,06 € outre les majorations de retard de l’article 6 du règlement intérieur de la caisse, à parfaire
* les intérêts légaux à compter du 30 août 2024, date de la mise en demeure ;
En conséquence, CONDAMNER la SAS JEMMALI à payer à la caisse « Congés Intempéries BTP- Caisse de la région Méditerranée » :
* la somme de 4.932,06 € outre les majorations de retard de l’article 6 du règlement intérieur de la caisse, à parfaire,
* les intérêts légaux à compter du 30 août 2024, date de la mise en demeure ;
En toute hypothèse débouter le débiteur de toute demande de délais de paiement ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, DIRE qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de l’ensemble des entreprises en situation régulière les frais irrépétibles consécutifs au recouvrement des sommes dues par les adhérents défaillants ;
En conséquence, CONDAMNER la SASU JEMMALI à payer à la caisse « Congés Intempéries BTP- Caisse de la région Méditerranée » la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société SASU JEMMALI aux entiers dépens ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 18 juillet 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, prorogé au 08 août 2025.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La Caisse « Congés Intempéries BTP- Caisse de la région Méditerranée » gère le service des congés payés des salariés du bâtiment dans plusieurs département dont les Alpes Maritimes.
La SASU JEMMALI a pour activité les travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
La SASU JEMMALI a adhéré à la CAISSE [Localité 3] INTEMPERIES BTP le 16 janvier 2022 en déclarant l’emploi d’un salarié le 15 décembre 2021.
La SASU JEMMALI a déclaré le versement de salaires au titre de la période allant de janvier 2022 à janvier 2023 mais n’a pas procédé au règlement des cotisations correspondantes auprès de la CAISSE [Localité 3] INTEMPERIES BTP.
Les bordereaux déclaratifs de janvier 2022 à juillet 2023 ont été transmis mais les cotisations n’ont pas été versées à la caisse qui en réclame le paiement.
La CAISSE [Localité 3] INTEMPERIES BTP réclame également la déclaration nominative du 31 décembre 2021.
A l’audience publique en date du 14 mars 2025, la CAISSE [Localité 3] INTEMPERIES BTP a maintenu ses demandes et versé ses pièces au dossier de la procédure, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la SASU JEMMALI n’est ni présente, ni représentée, lors de l’audience du 14 mars 2025 ;
Qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande en principal
Attendu que la CAISSE [Localité 3] INTEMPERIES BTP poursuit la SASU JEMMALI aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 4 932,06 euros outre les majorations de retard de l’article 6 du règlement intérieur de la caisse et les intérêts légaux à compter du 30 août 2024 date de la mise en demeure ;
Que conformément aux dispositions de l’article D.3141-12 du code du travail, « dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet »,
Que la SASU JEMMALI du fait de son activité et de l’emploi de salarié se trouve soumise à l’obligation de cotiser ainsi qu’aux dispositions des statuts et du Règlement Intérieur de la Caisse ;
Que la SASU JEMMALI a adhéré à la CAISSE [Localité 3] INTEMPERIES BTP le 16 janvier 2022 en déclarant l’emploi d’un salarié le 15 décembre 2021 ;
Qu’en l’espèce la SASU JEMMALI a adressé à la CAISSE [Localité 3] INTEMPERIES BTP ses déclarations concernant les mois de janvier 2022 à janvier 2023, omettant de procéder aux règlements correspondants ;
Que de surcroît la SASU JEMMALI n’a pas transmis à la CAISSE [Localité 3] INTEMPERIES BTP sa déclaration nominative du 31 décembre 2021 récapitulant les éléments constitutifs de la période d’emploi de salarié, si bien que la caisse [Localité 3] INTEMPERIES BTP a procédé à leur évaluation et à l’application des majorations de retard conformément aux articles 2c et 6 de son règlement intérieur et article 9 de ses statuts ;
Qu’en date du 30 août 2024, la caisse [Localité 3] INTEMPERIES BTP a adressé par courrier AR à la SASU JEMMALI une mise en demeure de lui payer la somme totale de 4 932,06 euros dont détail joint au courrier AR, avisé le 05 septembre 2024 et revenu avec la mention « pli avisé non réclamé »;
Qu’en date du 19 février 2025 la caisse [Localité 3] INTEMPERIES BTP mandatait la SCP NICOLAI – [R] aux fins de délivrer au débiteur l’assignation à comparaître devant le tribunal de commerce d’Antibes ;
Que l’article 2 du règlement intérieur de la caisse [Localité 3] INTEMPERIES BTP précise que toute période non déclarée fera l’objet d’une évaluation provisionnelle des cotisations dues sur la base du dernier mois déclaré majoré de 10 % ;
Que l’article 6a du règlement intérieur de la caisse [Localité 3] INTEMPERIES BTP prévoit un taux de majoration de retard, fixé et révisé par son conseil d’administration et communiqué à l’adhérent via son relevé de compte ou ses fiches de déclarations de salaires ;
Que le conseil d’administration de la caisse [Localité 3] INTEMPERIES BTP, en date du 04 avril 2017, a fixé à 45 jours le délai maximum de règlement des cotisations à compter du terme de la périodicité applicable à l’adhérent ;
En conséquence, au vu des éléments et justificatifs fournis, le tribunal condamnera la SASU JEMMALI à payer à la caisse [Localité 3] INTEMPERIES BTP la somme de 4 932,06 euros, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du courrier recommandé AR du 30 août 2024 ;
Concernant la fourniture des bordereaux déclaratifs manquants, sous astreinte
Attendu que la SASU JEMMALI s’est montrée défaillante dans la fourniture de la déclaration nominative du 31 décembre 2021 récapitulant les éléments constitutifs de la période d’emploi de salarié ;
Que la caisse [Localité 3] INTEMPERIES BTP sollicite de voir condamner la SASU JEMMALI à lui transmettre la déclaration sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Que l’article L131-1 du code de procédure civile d’exécution dispose : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. » ;
Que l’astreinte consiste en une condamnation pécuniaire accessoire et complétant la condamnation principale dont elle doit faciliter l’exécution aux fins d’un retour prompt à l’ordre social auquel, par son action ou son inaction, a porté atteinte la partie condamnée ;
Que le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour prononcer une astreinte et pour en fixer le taux et la durée ;
Qu’au visa de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose : « L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir » ;
Que l’astreinte sera prononcée pour une durée de six mois dans les termes qui seront précisés dans le dispositif de cette décision, à charge pour la caisse [Localité 3] INTEMPERIES BTP de la liquider devant le juge de l’exécution passé ce terme ;
En conséquence, le tribunal ordonnera à la SASU JEMMALI de transmettre à la caisse [Localité 3] INTEMPERIES BTP la déclaration nominative du 31 décembre 2021 récapitulant les éléments constitutifs de la période d’emploi de salarié et les éléments de calcul des cotisations soit par le canal de la DSN soit par le site extranet de la CIBTP, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du 16 ème jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
Sur le délai de paiement
Attendu que la caisse [Localité 3] INTEMPERIES BTP sollicite du tribunal de voir débouter le débiteur de toute demande de délai de paiement ;
Que la SASU JEMMALI n’est ni présente, ni représentée, lors de l’audience du 14 mars 2025 et n’a formulé aucune demande ;
En conséquence le tribunal dira n’y avoir lieu à la demande ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont désormais exécutoires de droit, et qu’il n’y a pas lieu d’écarter ce principe ;
En conséquence, le tribunal rappellera que le jugement à venir sera exécutoire de plein droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
* Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que pour faire connaitre ses droits, la caisse [Localité 3] INTEMPERIES BTP a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, et qu’il conviendra d’y faire droit ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SASU JEMMALI à payer à la caisse [Localité 3] INTEMPERIES BTP la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens suivront la succombance, conformément aux termes de l’Article 696 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par défaut et en dernier ressort ;
CONDAMNE la SASU JEMMALI à payer à la caisse [Localité 3] INTEMPERIES BTP la somme de 4 932,06 euros en paiement des cotisations dues, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 août 2024 ;
ORDONNE à la SASU JEMMALI de transmettre à la caisse [Localité 3] INTEMPERIES BTP la déclaration nominative du 31 décembre 2021 récapitulant les éléments constitutifs de la période d’Emploi de salarié et les éléments de calcul des cotisations soit par le canal de la DSN soit par le site extranet de la CIBTP, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du 16 ème jour suivant la signification du présent jugement ;
PRONONCE l’astreinte pour une durée de six mois, à charge pour la caisse [Localité 3] INTEMPERIES BTP de la liquider devant le juge de l’exécution passé ce terme ;
DIT n’y avoir lieu à la demande de voir débouter la SASU JEMMALI de toute demande de délai de paiement ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la SASU JEMMALI à payer à la caisse [Localité 3] INTEMPERIES BTP la somme de 500,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU JEMMALI aux entiers dépens de l’instance, liquidés à la somme de 57,23 € TTC, dont TVA 9,54 € ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 4] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 4], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Joanna KARK
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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