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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 6 janv. 2026, n° 2025F00484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00484 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 6 janvier 2026
N° de RG : 2025F00484
N° MINUTE : 2026F00039
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS AS PAC [Adresse 2] Représentant légal : M. [N] [Y],Président, [Adresse 2] comparant par Me Margareth FIXLER [Adresse 3] (G489)
DEFENDEUR(S) :
* SARL COMBLE ECO [Adresse 5] Enseigne : ECOPAC HABITAT – RENO GLOBALESigle : C.E.
Représentant légal : M. [E] [T], Gérant, [Adresse 4] comparant par Me Sylviane DUCORPS [Adresse 1] et par Me [B] [F] [Adresse 1] (75D2181)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. FARSAT, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 30 octobre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 6 janvier 2026 et délibérée le 18 décembre 2025 par : Président : M. Yves FEDERSPIEL Juges : M. Thierry FARSAT Mme Christine BOUVIER
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS AS PAC affirme avoir réalisé pour la SARL Comble Eco des prestations d’installation électrique de type pompes à chaleur et ballons thermodynamiques chez des particuliers qui ne lui ont pas été payées.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2025, la SAS AS PAC a assigné la SARL Comble Eco pour l’audience du 27 mars 2025 et formulé les demandes suivantes, au visa des articles 1134 et 1583 du code civil :
CONDAMNER la société COMBLE ECO, exerçant sous l’enseigne commerciale ECOPAC HABITAT- RENO GLOBALE à verser à la société AS PAC les sommes suivantes :
* 74.350,00 € à titre principal, en paiement des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation,
* 10.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
* 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER la société CE COMBLE ECO, exerçant sous l’enseigne commerciale ECOPAC HABITAT- RENO GLOBALE aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire, enregistrée par le greffe sous le numéro 2025 F 00484, a été appelée à 4'audiences collégiales du 27 mars au 25 septembre 2025, date à laquelle la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 30 octobre 2025.
Au soutien de ses prétentions, la société AS PAC explique qu’aucune réserve n’a été formulée par le défendeur suite à ses interventions et que toutes ses tentatives de règlement amiable sont restées vaines.
À cette date, le juge a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées. Le juge a côté des conclusions de la SARL Comble Eco aux termes desquelles elle demande le rejet de l’ensemble des prétentions du demandeur et sa condamnation à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le demandeur fait valoir que le société AS PAC ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat, de l’accord sur le prix, de la réalité et de la conformité des prestations ;
Le juge a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’article L110-3 du code de commerce dispose qu’à l’égard de commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver pas tous moyens, à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
Le demandeur produit aux débats un ensemble de factures, un extrait du grand livre clients sur lequel il apparait que les factures litigieuses ont été émises sur une période de 15 mois (du 21 octobre 2022 au 17 janvier 2024), un seul paiement de 10000 € étant enregistré le 12 janvier 2024, des photos réalisées en des endroits et pour des prestations non identifiables Si le paiement de 10000 € pourrait confirmer l’existence de relations contractuelles entre les parties, l’absence, dans les pièces communiquées, de toute trace de commande, de demande d’intervention, de réception de travaux, plus globalement de tout échange de mails ou courriers entre les parties ne permet pas d’établir la réalisation ou le coût de prestations éventuellement effectuées par le demandeur en faveur du défendeur, de sorte que la société AS PAC ne fournit pas des éléments suffisants pour qu’il soit fait application en sa faveur de l’article L110-3 du code de commerce.
En conséquence, les demandes de la société AS PAC seront rejetées. Partie qui succombe, elle sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, et au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
* Rejette les demandes de la SAS AS PAC,
* Condamne la SAS AS PAC à payer à la SARL Comble Eco à payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
* Condamne la SAS AS PAC aux dépens de l’instance,
* Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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