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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 11 sept. 2025, n° 2023004275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2023004275 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° 213
Rôle n° 2023004275
DEMANDEUR(S)
SAS ALLIANCE, es qualité de liquidateur judiciaire de la société DALIVIA
Dont le siège social est, [Adresse 1]
Représentée par l’Avocat plaidant :
Maître Stéphane CATHELY Avocat au Barreau de Paris
Représentée par l’Avocat postulant :
SELARL MALTE AVOCATS Avocat au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
SARL PRELUDE FINANCES
Dont le siège social est, [Adresse 2] Immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 788 986 214
Monsieur, [C], [H], né le, [Date naissance 1] 1951, de nationalité française
Demeurant3, [Adresse 3]
Représentés par :
SCP LE METAYER ET ASSOCIES Avocats au Barreau d’Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Patrick RENARD Juges : Monsieur Jean-Pierre BOISSEAU Monsieur, [C] SCHNELL Monsieur François COUTURIER Monsieur Pascal VALTON Madame, [B], [P] Monsieur, [J], [R]
Lors des débats : Me Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Mme Aurore MILLET, Greffier
Copie exécutoire délivrée
DEBATS à l’audience publique du 27 mai 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
I – LES FAITS
Le 16 août 2018, la société PRELUDE FINANCES, représentée par Monsieur, [C], [H], a cédé à la société DALIVIA l’intégralité des parts sociales de la société ELITE II AUTO ECOLE pour un prix de 160 000 €.
Une convention de garantie de passif a été consentie par la société PRELUDES FINANCES et Monsieur, [C], [H] à la société DALIVIA avec pour comptes de référence les comptes sociaux de la société ELITE II AUTO ECOLE arrêtés au 31 décembre 2017.
Par jugement du 07 mars 2019, le Tribunal de Commerce de Nanterre ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société ELITE II AUTO ECOLE et prononce la liquidation judiciaire le 11 juillet 2019.
Par jugement du 14 mai 2019, le Tribunal de Commerce de Nanterre ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société DALIVIA et prononce la liquidation judiciaire le 30 janvier 2020.
La SAS ALLIANCE ès-qualité de liquidateur judiciaire des sociétés DALIVIA et ELITE II AUTO ECOLE reproche à Monsieur, [C], [H] et à la société PRELUDE FINANCES des manœuvres et dissimulations délibérées afin de convaincre Monsieur, [X] dirigeant de la société DALIVIA d’acquérir les parts de la société ELITE II AUTO ECOLE et demande la nullité de la cession des parts sociales.
C’est en l’état que se présente le dossier.
II – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation de Commissaire de Justice en date du 16 août 2023 pour l’audience du 28 septembre 2023.
Dans ses dernières conclusions, la SAS ALLIANCE, es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DALIVIA, demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1104, 1128, 1130, 1131 et 1137 du Code Civil, Vu les dispositions de l’article 1240 du Code Civil
DIRE ET JUGER que la société PRELUDE FINANCES représentée par Monsieur, [H] a commis des manœuvres et mensonges afin de convaincre la société DALIVIA d’acquérir les parts sociales de la société ELITE II AUTO ECOLE,
DIRE ET JUGER que la société PRELUDE FINANCES représentée par Monsieur, [H] a intentionnellement dissimulé des informations déterminantes à la société DALIVIA afin de la convaincre d’acquérir les parts sociales de la société ELITE II AUTO ECOLE,
DIRE ET JUGER que la société PRELUDE FINANCES et Monsieur, [H] ont causé un préjudice à la société DALIVIA et à ses créanciers dont la SAS ALLIANCE ès-qualités est bien fondée à demander réparation,
En conséquence :
A titre principal :
PRONONCER la nullité de la cession de parts sociales intervenue le 16 août 2018 entre la société PRELUDE FINANCES et la société DALIVIA,
CONDAMNER la société PRELUDE FINANCES à payer à la SAS ALLIANCE èsqualités, la somme de 160 000 € correspondant au prix de cession, in solidum avec Monsieur, [H] au titre des dommages et intérêts mis à sa charge, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance,
CONDAMNER in solidum Monsieur, [H] et la société PRELUDE FINANCES à payer à la SAS ALLIANCE ès-qualités, la somme de 25 017,82 € à titre de dommages et intérêts correspondant au coût du prêt souscrit au titre de la cession litigieuse, déduction faite du prix de cession de 160 000 €, avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance,
CONDAMNER in solidum la société PRELUDE FINANCES et Monsieur, [H] à payer à la SAS ALLIANCE ès-qualités, la somme de 133 507,02 € à titre de dommages et intérêts complémentaires en réparation du préjudice subi à l’occasion de la cession litigieuse, avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance,
DIRE que les intérêts se capitaliseront pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du Code Civil,
A titre subsidiaire :
CONDAMNER in solidum la société PRELUDE FINANCES et Monsieur, [H] à payer à la SAS ALLIANCE ès-qualités, la somme de 318 524,84 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à l’occasion de la cession litigieuse, avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance,
DIRE que les intérêts se capitaliseront pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du Code Civil,
En toute hypothèse :
CONDAMNER in solidum la société PRELUDE FINANCES et Monsieur, [H] à payer à la SAS ALLIANCE ès-qualités, la somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER in solidum la société PRELUDE FINANCES et Monsieur, [H] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réplique, la SARL PRELUDE FINANCES demande au Tribunal de :
Vu les articles 1128, 1130, 1137 du Code Civil,
A titre principal :
CONSTATER la validité du contrat de cession conclu le 16 août 2018 entre la société DALIVIA et la société PRELUDE FINANCES,
En conséquence :
DEBOUTER la SAS ALLIANCE ès-qualité de toutes ses demandes, fin et conclusions,
A titre subsidiaire :
FAIRE SOMMATION à la SAS ALLIANCE ès-qualité de communiquer à Monsieur, [H] et à la société PRELUDE FINANCES le grand livre de comptabilité de la société ELITE II AUTO ECOLE et la balance des valeurs prises en compte pour l’année 2018.
En tout état de cause :
CONDAMNER la SAS ALLIANCE ès-qualité à payer la somme de 10 000 € à la société PRELUDES FINANCES et celle de 10 000 € à Monsieur, [C], [H], en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER la SAS ALLIANCE aux entiers dépens.
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, retiendra les éléments suivants :
A. Pour la SAS ALLIANCE es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DALIVIA :
Le consentement de la société DALIVIA, représentée par son président Monsieur, [W], [X], a été délibérément vicié afin de la convaincre d’acquérir les parts sociales de la société ELITE II AUTO ECOLE.
Sans les manœuvres et dissimulations de Monsieur, [H], commises en sa qualité de gérant et d’associé de la société PRELUDE FINANCES, la société DALIVIA n’aurait jamais acquis les parts sociales de la société ELITE II AUTO ECOLE.
Le prix d’acquisition des parts composant le capital social de la société ELITE II AUTO ECOLE a été fixé en considération des éléments bilantiels de l’entreprise tels que ressortant des comptes clôturés le 31 décembre 2017.
Il doit en être conclu que les éléments bilantiels au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 présentés par la société PRELUDE FINANCES ne reflétaient pas la réalité de l’activité de la société ELITE II AUTO ECOLE, ce point étant confirmé puisque l’administration fiscale a ultérieurement démontré qu’ils ne présentaient pas une image fidèle de la société.
Monsieur, [H] a sciemment et de manière répétée, persisté jusqu’à la cession à dissimuler l’importance du poste avances clients dans sa comptabilité interdisant à Monsieur, [X] et à son comptable de prendre la mesure des dettes de la société ELITE II AUTO ECOLE à l’égard des élèves qui avaient payé des cours non encore dispensés.
La société PRELUDE FINANCES et Monsieur, [H], par leurs manœuvres et dissimulations intentionnelles, ont causé un préjudice certain à la société DALIVIA en la convaincant de se porter acquéreur de la totalité des parts sociales de la société ELITE II AUTO ECOLE alors que la situation financière était déjà irrémédiablement compromise au jour de la cession.
Si Monsieur, [X] avait été informé de la réalité de la situation économique et financière de la société ELITE II AUTO ECOLE, il n’aurait jamais acquis lesdites parts sociales.
Il ne saurait y avoir de consentement des parties lorsque le consentement de l’un des cocontractants a été vicié. Dans cette hypothèse, la sanction est la nullité du contrat conformément à l’article 1131 du Code Civil.
La SAS ALLIANCE es-qualité est donc recevable et bien fondée à solliciter la condamnation in solidum de Monsieur, [H] et de la société PRELUDE FINANCES à la dédommager des préjudices subis.
B. Pour la SARL PRELUDE FINANCES et Monsieur, [C], [H] :
L’acte de cession a été conclu le 16 août 2018, la SAS ALLIANCE agissant en qualité de liquidateur de la société DALIVIA, n’a fait délivrer l’assignation que la veille de la date de prescription quinquennale, alors que cette dernière était en procédure collective depuis le 14 mai 2019, c’est-à-dire depuis plus de 4 ans.
Cette assignation semble, dès lors, l’ultime moyen de recouvrer des sommes pour le liquidateur judiciaire et non de dénoncer une cession consentie de façon parfaitement libre et éclairée.
L’acte de cession conclu entre la société PRELUDE FINANCES et la société DALIVIA remplit les 3 conditions de validité de l’article 1128 du Code Civil.
Le prix d’acquisition des parts composant le capital social de la société ELITE II AUTO ECOLE a été, notamment, fixé en considération des éléments bilantiels de ladite société tels qu’établis à la clôture de l’exercice clos le 31 décembre 2017.
La SAS ALLIANCE tente de caractériser une manœuvre dolosive, sur le simple élément consistant à constater que la société ELITE II AUTO ECOLE a encaissé la somme de 115 858,20 € à la date de cession, sans avoir effectué toutes les heures prévues aux contrats d’inscription des élèves. Or, la société cessionnaire n’ignorait rien du montant des frais engendrés, pas plus que de la durée d’un contrat d’inscription de formation, ayant déjà pour activité la formation d’auto-moto école.
Les formations dues à la suite de l’inscription restent, nécessairement, à produire quel que soit le nombre d’heures proposées et indiquées sur le contrat.
Monsieur, [X] savait pertinemment, avant la cession, que les heures que la SAS DALIVIA devait réaliser après la cession sans en recevoir le paiement feraient l’objet d’une indemnisation de la part de la société PRELUDE FINANCES. Cette indemnité, d’un montant de 10 000 €, a été versée par la société PRELUDE FINANCES à la société ELITE II AUTO ECOLE le 26 septembre 2018.
La société PRELUDE FINANCES s’interroge sur la gestion de l’activité post-cession de Monsieur, [X], qui affirme par ailleurs n’avoir aucun souvenir d’avoir signé un document mentionnant les sommes encaissables pour l’année 2018, ainsi qu’il résulte du document comptable signé par Monsieur, [X] lui-même.
Monsieur, [X] affirme qu’il n’aurait pas été informé des documents de gestion, alors qu’au contraire, toutes les informations lui ont été communiquées par Monsieur, [H]; Monsieur, [X] est de mauvaise foi.
Il est également affirmé que la société ELITE II AUTO ECOLE aurait pratiqué des remises très importantes avant la cession. La société ELITE II AUTO ECOLE a toujours pratiqué des remises commerciales, et pas seulement à la période précédant la cession.
La société DALIVIA disposait du dernier bilan de la société ELITE II AUTO ECOLE au titre de l’exercice 2017 mais également de la situation comptable de ladite société au 30 juin 2018. Plus encore, en amont de la cession, de nombreux échanges de mails ont eu lieu entre la société DALIVIA et la société PRELUDE FINANCES.
La société ALLIANCE ne démontre aucunement des manœuvres frauduleuses ni de réticences dolosives qui auraient pu être commises par la société PRELUDE FINANCES. Ce n’est pas non plus l’argument de la proposition de redressement fiscal post-cession avancé par la société ALLIANCE qui démontre un élément intentionnel, Monsieur, [H] n’ayant pas eu la possibilité de faire valoir son droit de réponse.
Par conséquent, aucune manœuvre ni réticence dolosive n’a été commise, que ce soit par la société PRELUDE FINANCES, ou par Monsieur, [H]. Ce dernier n’a commis aucune faute, il y a donc lieu de débouter la société ALLIANCE de toutes ses demandes.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
1) Sur la demande de nullité de la cession des parts sociales :
a) Sur la validité de l’acte de cession :
Vu les dispositions de l’article 1101 du Code Civil : « le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations »,
Vu l’article 1103 du Code Civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Vu l’article 1118 du Code Civil : « l’acceptation est manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre »
La société DALIVIA, représentée par Monsieur, [W], [X] en qualité de Président, a émis une lettre d’intention (pièce n°28 Défendeur) le 29 juin 2018 à la société PRELUDE FINANCES lui notifiant son souhait de se porter acquéreur des 500 parts que cette dernière détient dans la société ELITE II AUTO ECOLE pour un prix de 160 000 €.
Par acte sous seing privé en date du 16 août 2018, la société PRELUDE FINANCES représentée par Monsieur, [C], [H] a cédé à la société DALIVIA représentée par Monsieur, [W], [X], les 500 parts constituant le capital social de la société ELITE II AUTO ECOLE moyennant le prix de 160 000 € (pièce n°7 Demandeur).
De nombreux échanges de mails ont eu lieu avant la cession entre Monsieur, [C], [H] et Monsieur, [W], [X] et son expert-comptable (pièces n°1 et n°7 Défendeur) dans lesquels des réponses sont données par Monsieur, [C], [H] aux questions posées sur les documents transmis, ainsi que l’envoi des éléments relatif à l’exercice comptable clos au 31 décembre 2017 (grand-livre comptable, balance générale) ainsi que des éléments issus du logiciel de gestion tels que le nombre d’élèves inscrits dans les différentes auto-écoles pour l’année 2017 et l’année en cours ou le détail des prix des prestations de la société ELITE II AUTO par nature d’activité.
Vu l’article 1128 du Code Civil : « sont nécessaire à la validité d’un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain. »
Les conditions de formation du contrat sont respectées, le contenu de l’acte de cession de parts sociales est clair, licite et certain.
En l’espèce, les trois conditions étant remplies, le contrat de cession conclu entre la société PRELUDE FINANCES et la société DALIVIA est valide.
Le Tribunal dira que l’acte de cession de parts sociales est valide.
b) Sur le sujet du dol :
Vu l’article 1353 du Code Civil : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Vu l’article 1130 du Code Civil : « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
Vu l’article 1137 du Code Civil : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. »
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Pour qu’un contrat produise ses effets, il faut que le consentement soit libre et éclairé ; pour apprécier la notion de dol, il est ainsi regardé les éléments pouvant apporter la preuve de manœuvres dolosives eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Au regard des points suivants et des preuves apportées par le demandeur, la société ALLIANCE n’a pas spécifiquement déterminé sur quel sujet précis porte le dol.
Lors de la cession, Monsieur, [C], [H] a consenti, en tant que garant de la société ELITE II AUTO ECOLE, à la société DALIVIA une convention de garantie de passif d’un montant maximal de 32 000 € (pièce n°8 Demandeur) :
* Pour ce qui concerne les garanties relatives aux impôts, taxes, droits d’enregistrement, obligations fiscales et parafiscales et aux charges sociales pendant une durée de 36 mois,
* Pour ce qui concerne les réclamations des salariés pendant une durée de 36 mois,
* En tout autre matière, pendant une durée de 24 mois.
Dans son article 3 : – PASSIF – INDEMNISATION 3.1.1 Définition du Passif : « Le Garant s’engage à indemniser, sur option du Bénéficiaire, le Bénéficiaire ou la Société Garantie, de tout passif et/ou toute insuffisance d’actif et/ou de tout préjudice subi par la Société Garantie et/ou Bénéficiaire dès lors qu’il lui sera certain et personnel, dont la cause ou l’origine est antérieure à ce jour… et notamment de :
a. Toute perte, tout surcoût, préjudice, dommages et intérêts, indemnité, pénalité, amende, intérêts de retard, coût et dépenses de toute sorte supportés par la Société Garantie, résultant de l’absence de déclarations ou du caractère inexact et/ou incomplet de l’une quelconque des déclarations visées à l’Article 2 de la convention;
b. Tout passif qui ne figure pas dans la situation comptable qui sera arrêtée au 30 juin 2018 ou est insuffisamment provisionné dès lors que ce passif résulte d’une cause antérieure au 30 juin 2018. »
Les comptes de référence dans l’acte de cession de parts et la convention de garantie de passif sont les comptes sociaux de la société ELITE II AUTO ECOLE arrêtés au 31 décembre 2017.
Les comptes clos au 31 décembre 2017 font apparaître un résultat négatif de moins 32 960 € et un résultat d’exploitation de moins 57 873 €. Les comptes clos l’année précédente au 31 décembre 2016 présentaient également des résultats négatifs.
Les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2017 de la société ELITE II AUTO ECOLE (pièce n°9, [Etablissement 1]) présente l’attestation de l’expert-comptable avec la mention suivante : « nous portons à votre attention le fait que les en-cours clients nous ont été fournis par la société et n’ont pas pu faire l’objet de contrôles de notre part. Sur la base de nos travaux, et sous réserve de l’incidence de l’observation décrite dans le paragraphe ci-dessus, nous n’avons pas relevé d’éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu’ils sont joints à la présente attestation. »
Ces mêmes comptes annuels mettent en évidence dans la rubrique « Dossier de Gestion » une capacité d’autofinancement négative d’un montant de moins 47 793 € au bilan clos au 31 décembre 2017 et de moins 17 769 € au bilan clos au 31 décembre 2016.
La situation comptable de la Société ELITE II AUTO ECOLE réalisée au 30 juin 2018 (pièce n°10, [Etablissement 1]) présente également un résultat net négatif de – 34 224 €.
L’article 2 – DETERMINATION DU PRIX de l’acte de cession de parts sociales (pièce N°7 Demandeur) indique que « le prix de l’intégralité des CINQ CENTS (500) parts sociales de la société ELITE II AUTO ECOLE est arrêté à la somme de, [Etablissement 2] MILLE (160.000) euros. Il a été fixé librement entre les parties, en considération des éléments chiffrés arrêtés au titre de l’exercice clos le 31 Décembre 2017 tels que rappelés ci-avant. »
Le cédant, Monsieur, [C], [H] a permis l’accès au logiciel de gestion AGX dès le 06 août 2018 au cessionnaire.
De nombreux échanges, accompagnés de divers documents transmis par le cédant au cessionnaire avant la cession ont permis de donner les informations sur l’historique et la situation de la société ELITE II AUTO ECOLE.
La société PRELUDE FINANCES a transmis à la société DALIVIA un état récapitulatif des recettes (pièce n°11 Défendeur) réalisées par jour du 1 er janvier 2018 jusqu’au 10 août 2018 issu du logiciel de gestion de la société PRELUDE AUTO-MOTO ECOLE détaillant le nom et prénom de l’élève, le montant versé, le mode de paiement, l’objet du paiement (acompte, solde, évaluation…, l’établissement de l’auto-école concernée), ainsi que le même état récapitulatif (pièce n°12 Défendeur) concernant le mois d’août 2018 indiquant dans une colonne spécifique intitulé « différé » la date d’encaissement du chèque avec indication « DALIVIA » pour ceux encaissés post-cession.
La société DALIVIA avait à sa disposition tous les documents comptables, de gestion ou autre pour mener toutes les investigations qu’elles jugeaient nécessaires avant la cession. De toute évidence, le niveau d’activité de la société ELITE II AUTO ECOLE et ses performances étaient indiqués dans les éléments chiffrés transmis. Le sujet des en-cours clients est également mentionné dans l’attestation de l’expert-comptable de la société ELITE II AUTO ECOLE, la société DALIVIA avait parfaitement connaissance que des informations et contrôles d’audit complémentaires étaient à effectuer sur cet élément.
Il est surprenant que la SAS ALLIANCE indique dans ses conclusions : « qu’à l’exception des comptes annuels de l’exercice clos au 31/12/2017… qu’au jour de la signature de l’acte de cession, la société DALIVIA ne disposait d’aucun autre élément comptable retraçant l’activité de la société ELITE II AUTO ECOLE ».
De toute évidence, les informations transmises par la société PRELUDE FINANCES permettaient à la société DALIVIA de procéder à un audit complet lui permettant de réaliser une analyse financière complète, au surplus la société DALIVIA était en droit de demander tout élément supplémentaire qu’elle jugeait utile.
La société DALIVIA indique également que la situation comptable au 30 juin 2018 n’a pas été transmise volontairement par la société PRELUDE FINANCES avant la cession, or aucune clause juridique au contrat de cession ni dans la garantie de passif n’exige que cette situation devait être transmise avant la cession, cette situation n’étant pas non plus une condition spécifique de la cession, la société DALIVIA aurait pu exiger la remise de la situation dans des délais plus courts et en faire une condition spécifique pour pouvoir donner son consentement à l’acte de cession.
Il en est de même concernant les élèves inscrits et les encaissements d’avance, la société DALIVIA avait toutes les informations de gestion de la société ELITE II AUTO ECOLE pour mettre en évidence avant la cession les en-cours clients sujet au combien déterminant dans ce secteur d’activité.
En tant que professionnel averti, Monsieur, [X] savait pertinemment, qu’en contrepartie des avances clients, les heures que la SAS DALIVIA devait réaliser après la cession sans en recevoir le paiement feraient l’objet d’une indemnisation de la part de la société PRELUDE FINANCES. Cette indemnité d’un montant de 10 000 € a été versée par la société PRELUDE FINANCES à la société ELITE II AUTO ECOLE le 26 septembre 2018 (pièce n°18, [Etablissement 3]), somme que la société DALIVIA a accepté et encaissé.
La société DALIVIA ne démontre pas non plus en quoi la pratique d’une politique commerciale avec des remises commerciales qu’elle prétend exagérées avant la cession ne correspond pas à une gestion courante et normale de l’activité.
L’usage dans le monde des affaires préconise un audit complet et de nombreuses diligences portant sur les comptes annuels de plusieurs années.
Le Tribunal considère que la société DALIVIA a fait preuve d’insuffisance et de négligence dans ses contrôles et investigations avant la cession, et ne peut rejeter la faute de ses insuffisances sur des manœuvre frauduleuses qu’auraient commis la société PRELUDE FINANCES. L’opération de cession de parts sociales a concerné deux professionnels avec expérience dans le secteur d’activité des auto-écoles donc bien au fait des pratiques tarifaires appliquées.
La société DALIVIA ne démontre pas que la situation de la société ELITE II AUTO ECOLE était irrémédiablement compromise au jour de la cession du fait de la gestion de la société PRELUDE FINANCES et de Monsieur, [C], [H].
Au vu des pièces déposées, le Tribunal considère que Monsieur, [W], [X] a reçu toutes les informations nécessaires de la part de la société PRELUDE FINANCES pour forger son opinion et effectuer toutes les diligences d’audit utiles et nécessaires avant la cession.
Le Tribunal s’étonne également que Monsieur, [C], [H] et la société PRELUDE FINANCES n’aient pas été informés que la société ELITE II AUTO ECOLE a fait l’objet d’une vérification de comptabilité concernant la période du 1 er janvier 2016 au 31 décembre 2017, et qu’une proposition de rectification a été proposée par l’administration fiscale (pièce n°25 Demandeur) avec pour nature principale un rappel de TVA sur recettes omises relatif à des écarts entre les recettes issues du logiciel de gestion de l’entreprise et les recettes comptabilisées.
La convention de garantie (pièce n°8 Demandeur) prévoyait dans son article 3.2.1. Notifications : « Pour sa part, le Bénéficiaire s’engage à notifier son ou ses appels en garantie (« la Notification ») conformément aux principes figurant ci-dessous :
* Par écrit au Garant, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente (30) jours, ramené à huit (8) jours en cas de contrôle fiscal ou social, à compter de la date à laquelle le Bénéficiaire aura eu connaissance, par quelque moyen que ce soit, d’un fait susceptible de donner lieu à un Passif…. ».
Monsieur, [W], [X] n’a pas informé Monsieur, [C], [H] ni la société PRELUDE FINANCES de ce contrôle fiscal, et n’a pas activé les dispositions de la convention de garantie qui pourtant prévoyait une action spécifique et une couverture de la nature du risque. Monsieur, [C], [H] et la société PRELUDE FINANCES, bien que pourtant garants selon les termes de la convention, n’ont pas eu d’échanges contradictoires avec l’administration fiscale et n’ont pu apporter leurs éléments d’explication, la société ALLIANCE ne peut ainsi leur reprocher les conclusions de ce contrôle.
La société ALLIANCE ne démontre pas en quoi Monsieur, [C], [H] aurait commis des manœuvres frauduleuses intentionnelles, aurait menti ou dissimuler intentionnellement des documents et informations à la société DALIVIA et Monsieur, [W], [X] pour les tromper par ses actions ou éventuelles omissions en vue de déterminer leur consentement.
Le consentement des parties était libre et éclairé entre des professionnels avertis.
En conséquence, le Tribunal dira que Monsieur, [C], [H] en sa qualité de gérant de la société PRELUDE FINANCES n’a commis aucune manœuvre dolosive ou dissimulation pouvant vicier le consentement de la société DALIVIA.
Par conséquent, le Tribunal déboutera la SAS ALLIANCE de sa demande de nullité de la cession de parts sociales intervenue le 16 août 2018 entre la société PRELUDE FINANCES et la société DALIVIA.
2) Sur la demande de condamnation de la société PRELUDE FINANCES à payer à la SAS ALLIANCE ès-qualité la somme de 160 000 € correspondant au prix de cession des parts sociales :
Vu les dispositions de l’article 1101 du Code Civil : « le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations »,
Vu l’article 1103 du Code Civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Vu l’article 1353 du Code Civil : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
La validité du contrat de cession entre la société PRELUDES FINANCES et la société DALIVIA étant certaine.
La société ALLIANCE ne démontre pas que le contrat de cession est entaché d’éléments constitutif de dol.
Aucune des parties ne démontre qu’il n’y a pas eu d’accord sur la chose et sur le prix, la vente est parfaite, le prix n’a pas être modifié.
Par conséquent, le Tribunal déboutera la société ALLIANCE de sa demande de condamnation de la société PRELUDES FINANCES à payer la somme de 160 000 € correspondant au prix de cession, in solidum avec Monsieur, [H] au titre des dommages et intérêts mis à sa charge, avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance.
3) Sur la demande de condamnation in solidum Monsieur, [H] et la société PRELUDE FINANCES à payer à la SAS ALLIANCE ès-qualité :
* la somme de 25 017,82 € à titre de dommages et intérêts correspondant au coût du prêt souscrit pour l’achat des parts sociales
* la somme de 133 507,02 € à titre de dommages et intérêts complémentaires en réparation du préjudice subi
Vu l’article 1103 du Code Civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Vu l’article 1353 du Code Civil : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’obtention de dommages et intérêts nécessite une faute, un préjudice et lien de causalité.
La société ALLIANCE ne justifie pas les montants demandés correspondant au coût du prêt souscrit par la société DALIVIA pour l’achat des parts sociales de la société ELITE II AUTO ECOLE ainsi que les dommages et intérêts complémentaires en réparation du préjudice subi.
La société ALLIANCE ne démontre pas que les sommes demandées correspondent à la perte nette qu’elle a pu subir, les montants ne sont pas déterminés ni déterminables.
La validité du contrat de cession entre la société PRELUDES FINANCES et la société DALIVIA étant certaine.
La société ALLIANCE ne démontre pas que le contrat de cession est entaché d’éléments constitutif de dol.
Par conséquent, le Tribunal déboutera la société ALLIANCE de ses demandes de condamnation in solidum Monsieur, [H] et la société PRELUDES FINANCES à payer :
* la somme de 25 017,82 € à titre de dommages et intérêts correspondant au coût du prêt souscrit au titre de la cession litigieuse, déduction faite du prix de cession de 160 000 €, avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance,
* la somme de 133 507,02 € à titre de dommages et intérêts complémentaires en réparation du préjudice subi à l’occasion de la cession litigieuse, avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance.
4) Sur la demande de capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du Code Civil :
Aux termes de l’article 1343-2 du Code Civil « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En l’absence de dommages et intérêts, il ne peut y avoir de capitalisation des intérêts échus.
Le Tribunal déboutera la SAS ALLIANCE de sa demande de capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil.
5) Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société PRELUDE FINANCES et Monsieur, [H] les frais non inclus dans les dépens.
En conséquence, le Tribunal condamnera la SAS ALLIANCE à payer la somme de 5 000 euros à la société PRELUDE FINANCES et à payer la somme de 5 000 € à Monsieur, [H], sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Tribunal condamnera la SAS ALLIANCE aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Dit que l’acte de cession de parts sociales est valide,
Déboute la SAS ALLIANCE de sa demande de nullité de la cession de parts sociales intervenue le 16 août 2018 entre la société PRELUDE FINANCES et la société DALIVIA,
Déboute la société ALLIANCE de sa demande de condamnation de la société PRELUDES FINANCES à payer la somme de 160 000 € correspondant au prix de cession, in solidum avec Monsieur, [H] au titre des dommages et intérêts mis à sa charge, avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance
Déboute la société ALLIANCE de sa demande de condamnation in solidum Monsieur, [H] et la société PRELUDES FINANCES à payer :
* la somme de 25 017,82 € à titre de dommages et intérêts correspondant au coût du prêt souscrit au titre de la cession litigieuse, déduction faite du prix de cession de 160 000 €, avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance,
* la somme de 133 507,02 € à titre de dommages et intérêts complémentaires en réparation du préjudice subi à l’occasion de la cession litigieuse, avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance.
Déboute la SAS ALLIANCE de sa demande de capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Condamne la SAS ALLIANCE à payer la somme de 5 000 euros à la société PRELUDE FINANCES et à payer la somme de 5 000 € à Monsieur, [H], sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS ALLIANCE en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 81,61 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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