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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 12 déc. 2025, n° 2024J02290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024J02290 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
2024J02290 – 2534600013/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU DOUZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J2290
* Demandeur(s): La SAS EHPAD LES JARDINS DE [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2]
* Représentant(s) : Maître Estelle CIUSSI
* Défendeur(s) : La SA ELECTRICITE DE FRANCE [Adresse 3]
* Représentant(s) : Maître BANERE Franck
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Monsieur Alexandre RADJI Monsieur Xavier BOHLY Monsieur Jean-Christophe LAZARE Monsieur Yoan SAUZEDDE
Greffier lors des débats : Madame Hannah ISRAEL
Débat à l’audience du : 28/11/2025
PAR ACTE en date du 09 août 2024, la SAS EHPAD [Etablissement 1], agissant poursuite et diligences de sa présidente en exercice Madame [I] [J], a fait donner assignation à la SA ELECTRICITE DE FRANCE, immatriculée au RCS de Paris sous le n°882 081 317, dont le siège social est sis [Adresse 4] à PARIS (75008), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 27 septembre 2024, aux fins de voir :
A titre principal
PRONONCER l’inopposabilité à la SAS EHPAD LES JARDINS DE [Localité 1] les nouvelles conditions de prix appliquées de plein droit par EDF à compter de septembre 2023 ;
DIRE que les factures querellées ne sont pas dues par la SAS EHPAD LES JARDINS DE [Localité 1] en raison de l’inopposabilité de la modification tarifaire intervenue en violation des conditions contractuelles ;
PRONONCER en tant que de besoin l’annulation des factures de janvier, février et mars 2024 prétendument dues par la SAS EHPAD LES JARDINS DE [Localité 1] ;
Subsidiairement,
CONDAMNER la SA ELECTRICITE DE FRANCE à payer à la SAS EHPAD LES JARDINS DE [Localité 1] la somme de 80 000 € pour application abusive d’une augmentation tarifaire et pour manquement à son obligation d’information préalable ;
ORDONNER la compensation entre la créance de responsabilité de la SAS EHPAD LES JARDINS DE [Localité 1] et les créances revendiquées par EDF au titre des factures querellées ;
DEBOUTER la SA ELECTRICITE DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la SA ELECTRICITE DE FRANCE à payer à la SAS EHPAD LES JARDINS DE [Localité 1] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que les parties ont sollicité une nouvelle fois le renvoi de l’affaire lors de l’audience du 28 novembre 2025 ;
ATTENDU que cette demande de renvoi intervient après plusieurs demandes précédentes, qu’il apparaît de ce fait que le dernier renvoi accordé lors de l’audience du 05 septembre 2025 constituait un ultime renvoi pour cette affaire ;
ATTENDU qu’il y a par conséquent lieu d’ordonner la radiation de la présente instance du rôle général ;
ATTENDU que l’article 381 du code de procédure civile édicte que la radiation sanctionne dans les conditions de la Loi, le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours ;
ATTENDU que l’article 383 du code de procédure civile édicte que la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire. Qu’à moins que la péremption de l’Instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entrainé celle-ci ;
ATTENDU qu’il convient de laisser les dépens de la présente instance, à la charge de la partie demanderesse ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par décision insusceptible de recours,
CONSTATE que lors de l’audience du 28 novembre 2025 les parties ont à nouveau sollicitées un renvoi, que cette demande de renvoi intervient après plusieurs demandes précédentes ;
EN CONSÉQUENCE,
ORDONNE la radiation de la présente instance du rôle général ;
DIT que cette radiation ne fait pas obstacle à la poursuite de l’instance, après rétablissement de l’affaire, s’il n’y a pas, par ailleurs, péremption ;
DIT qu’en application de l’article 383 du code de procédure civile, l’affaire peut être rétablie sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;
LAISSE les entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 46,80 €, à la charge de la partie demanderesse ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 2] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 2], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET CORNIL, COMMIS-GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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