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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 03, 10 déc. 2025, n° 2024F00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F00109 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2025
CHAMBRE 03
N° RG : 2024F00109
DEMANDEUR
SA BPCE FACTOR
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Élodie FERREIRA BATISTA, Avocate [Adresse 2] Et par le Cabinet [Localité 1] & Associés en la personne de Maître Edouard BALSAN, Avocat [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [W]
[Adresse 4] Représenté par Maître Thomas EXPERTON, Avocat [Adresse 5] Non comparant
SAS GS [E]
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] Non comparante
Monsieur [C] [B]
[Adresse 7] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 30 septembre 2025 : M. Philippe KARCHER, Juge chargé d’instruire l’affaire,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur Jean-Yves AMABLE, Juge, Monsieur Pierre HOYANT, Président de chambre, empêché et par Monsieur Cédric RAGUÉNES, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société BPCE Factor, spécialisée dans les opérations d’affacturage, a conclu, le 25 avril 2023, un contrat CREANCE Libertys avec la société GS [E], exerçant l’activité de négoce et location de produits du BTP non réglementés ;
M. [T] [W], son dirigeant, s’est porté caution des engagements de la société GS [E] pour 5 ans dans la limite de 20 000 euros.
Le 5 mars 2024, la société GS [E] a été radiée par clôture des opérations de liquidation amiable en date du 27 février 2024 par son président, M. [C] [B] [B] ès qualités de liquidateur amiable de la société GS [E], sans avoir préalablement désintéressé la société BPCE Factor.
Cette dernière demande le paiement par M. [C] [B] [B] ès qualités de liquidateur amiable de la société GS [E] de la somme de 342 013,79 euros au titre de dommages et intérêts du fait de ses agissements fautifs.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 31 janvier 2024 suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la SA BPCE Factor, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 379 160 070, a assigné M. [T] [W], né le [Date naissance 1] 1978 à Bulanik (Turquie), de nationalité turque, à comparaître devant ce tribunal pour l’audience du 28 février 2024.
Par acte délivré le 1 er février 2024 suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la SA BPCE Factor, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 379 160 070, a assigné la SAS GS [E], immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 890 333 347, à comparaître devant ce tribunal pour l’audience du 28 février 2024.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2024F00109 ;
La société GS [E] a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Bobigny le 5 mars 2024 suite à la clôture de ses opérations de liquidation amiable le 27 février 2024 ;
L’affaire est venue à l’audience de plaidoirie du 14 mai 2024 au cours de laquelle la société BPCE Factor a demandé le renvoi de l’affaire en audience de mise en état pour mettre en cause le liquidateur amiable.
Par acte délivré le 18 juin 2024 suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la SA BPCE Factor, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 379 160 070, a assigné en intervention forcée M. [C] [B] [B], né le [Date naissance 2] 1957 à Razgrad (Bulgarie), de nationalité bulgare, à comparaître par devant ce tribunal pour l’audience du 3 juillet 2024.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2024F00601.
A l’audience du 3 juillet 2024, par mesure d’administration judiciaire, à la demande de la société BPCE Factor, le tribunal a ordonné la jonction de l’instance enrôlée sous le n° 2024F00601 avec celle enrôlée sous le n° 2024F00109, l’instance se poursuit en conservant le numéro de placet initial.
Aux termes de cette assignation en intervention forcée, la société BPCE Factor demande au tribunal
de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles L. 237-12 et L. 237-24 du code de commerce,
Vu les articles 331 et 333 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
* Déclarer recevable et bien fondée l’intervention forcée de Monsieur [B] [C] [B] dans la présente instance ;
* Ordonner la jonction de la présente instance en intervention forcée avec l’instance engagée par la société BPCE FACTOR selon exploits d’huissier signifiés en date des 31 janvier et 1 er février 2024, enregistrée devant le tribunal de commerce de Pontoise sous le n° RG 2024F00109 qui sera appelée à l’audience de mise en état du 3 juillet 2024 à 9h00 ;
* Constater les fautes commises par Monsieur [B] [C] [B] dans l’accomplissement de sa mission de liquidateur amiable de la société GS [E] ;
En conséquence :
* Condamner Monsieur [B] [C] [B], ès qualités de liquidateur amiable de la société GS [E], à payer à la société BPCE FACTOR, à titre de dommages et intérêts, la somme de 342 013,79 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023, avec capitalisation jusqu’à parfait paiement;
* Condamner Monsieur [B] [C] [B], ès qualités de liquidateur amiable de la société GS [E], au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Monsieur [B] [C] [B], ès qualités de liquidateur amiable de la société GS [E], en tous les dépens de l’instance qui comprendront, en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016;
* Assortir le jugement de l’exécution provisoire de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Après renvois, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie le 30 septembre 2025 au cours de laquelle la société BPCE Factor a été entendue en ses explications en absence de M. [T] [W], de la société GS [E] et de M. [C] [B] [B] ès qualités de liquidateur amiable de la société GS [E] ; Ces derniers ne se présentent pas ni personne à leur place ; ils ne fournissent pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée
A l’audience, la société BPCE Factor déclare renoncer à toutes ses demandes à l’encontre de M. [T] [W] et de la société GS [E].
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur les dommages et intérêts
La société BPCE Factor indique que la société GS [E], dont M. [C] [B] [B] est le président, a souscrit un contrat d’affacturage en date du 25 avril 2023 ; en contrepartie du transfert des factures de la société GS [E], la société BPCE Factor s’est engagée à apporter un service d’affacturage comprenant entre autres, le financement des factures ; la société GS [E] s’est engagée à restituer immédiatement à la société BPCE Factor, agissant comme mandataire, tout paiement qui lui serait adressé par ses clients en règlement des créances cédées ; enfin, le contrat précisait que la société GS [E] faisait son affaire de toutes contestations ou litiges faisant obstacle au paiement des créances cédées et devait obtenir le règlement de celles-ci, dans un délai maximum de 30 jours à compter de l’avis de litige.
La société BPCE Factor expose qu’à l’échéance de plusieurs factures remises à l’affacturage par la société GS [E], elle s’est heurtée aux refus de paiement des différents acheteurs ; malgré l’envoi de sept avis de litiges, aucun bon de livraison, bon de commande ou procès-verbal de réception n’a été transmis par la société GS [E] ; cette dernière n’a pas plus effectué de démarches en vue d’obtenir le règlement des créances cédées à leur date d’échéance ; le contrat a finalement fait l’objet d’une résiliation, notifiée par courrier du 19 septembre 2023 ; les comptes d’affacturage présentent, au 12 décembre 2023, une position débitrice de 342 013,79 euros impayée à ce jour.
La société BPCE Factor souligne que la société GS [E] a fait l’objet d’une dissolution à compter du 27 février 2024 selon procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire en date du même jour ; M. [C] [B] [B], associé unique et président de la société GS [E], a été désigné en qualité de liquidateur ;
Par assemblée générale extraordinaire du 27 février 2024, M. [C] [B] [B], en sa qualité de liquidateur amiable de la société GS [E] a procédé à la clôture des opérations de liquidation amiable sans que la créance détenue par la société BPCE Factor n’ait été comptabilisée dans le compte de clôture, ni réglée par la société GS [E] ; son montant n’a pas davantage été provisionné.
La société BPCE Factor réclame donc le paiement de la somme de 342 013,79 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de l’action fautive de M. [C] [B] [B] ès qualités de liquidateur amiable de la société GS [E], dont elle a demandé l’intervention forcée.
L’article L. 237-12 du code de commerce dispose que « le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions. L’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 225-254. »
L’article L. 225-254 du code de commerce énonce que « l’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l’action se prescrit par dix ans. »
L’article 331 du code de procédure civile énonce qu'« Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
L’article 333 du code de procédure civile dispose que « Le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence. »
Les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil énoncent que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
En l’espèce, il résulte des explications de la partie comparante et des documents produits à la cause qu’en date du 25 avril 2023, un contrat d’affacturage a été signé entre la société BPCE Factor et la société GS [E] ; conformément à ce contrat, cette dernière a transféré plusieurs factures à la société BPCE Factor pour un montant total de 473 268,95 euros que cette dernière a financé, déduction faite d’un dépôt de garantie de 94 653,79 euros ; ces montants ont été portés respectivement au débit et au crédit du compte d’affacturage.
Lorsque la société BPCE Factor a demandé le paiement des factures aux « acheteurs », elle s’est vue opposer un refus par plusieurs d’entre eux ; contrairement aux dispositions du contrat, la société GS [E] n’a pas fourni de documents permettant le recouvrement de ces factures et n’a pas plus mis en œuvre les diligences prévues au contrat pour en obtenir le règlement ; le tribunal constate que la société GS [E] n’a pas respecté ses obligations contractuelles.
En date du 12 décembre 2023, la société BPCE Factor a envoyé deux lettres de mise en demeure à la société GS [E] et M. [T] [W], son gérant, les enjoignant de payer le solde débiteur du relevé de compte daté du même jour pour un montant de 342 013,79 euros ; aucun paiement n’a été effectué.
La société GS [E], représentée par M. [C] [B] [B] ès qualités de liquidateur amiable de la société GS [E], a été radiée du registre du commerce et des sociétés par décision en date du 27 février 2024 lors de l’AGE du même jour, sans avoir préalablement désintéressé la société BPCE Factor ; la dette envers cette dernière subsiste au titre du solde du compte d’affacturage et s’élève à la somme de 342 013,79 euros.
Le tribunal constate que M. [C] [B] [B] ès qualités de liquidateur amiable de la société GS [E], président et associé unique de la société GS [E] s’est rendu fautif en violant les dispositions des articles L.237-2 et suivants du code de commerce, lesquels imposent que la clôture des opérations de liquidation ne peut intervenir qu’après apurement du passif.
Le tribunal constate que la faute de M. [C] [B] [B] ès qualités de liquidateur amiable de la société GS [E] est à l’origine directe du préjudice subi par la société BPCE Factor, qui consiste dans l’absence de règlement de sa créance d’un montant de 342 013,79 euros.
Il conviendra en conséquence de déclarer recevable et bien fondée l’intervention forcée de M. [C] [B] [B] ès qualités de liquidateur amiable de la société GS [E] et de condamner M. [C] [B] [B] ès qualités de liquidateur amiable de la société GS [E], du fait des agissements fautifs à payer à la société BPCE Factor la somme de 342 013,79 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023, date de mise en demeure.
Sur la capitalisation des intérêts
La société BPCE Factor sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société BPCE Factor sollicite l’allocation de la somme de 3 000 par M. [C] [B] [B] ès qualités de liquidateur amiable de la société GS [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BPCE Factor a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner M. [C] [B] [B] ès qualités de liquidateur amiable de la société GS [E] à payer à la société BPCE Factor la somme de 3 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile en ce compris, en cas d’exécution forcée, les frais de commissaire de justice, notamment ceux visés par l’article 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de M. [C] [B] [B] ès qualités de liquidateur amiable de la société GS [E].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 10 décembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Constate la mise hors de cause de M. [T] [W] et de la SAS GS [E] par la SA BPCE FACTOR,
Déclare la SA BPCE FACTOR recevable et bien fondée en ses demandes,
Déclare recevable et bien fondée l’intervention forcée de M. [C] [B] [B] ès qualités de liquidateur amiable de la société GS [E],
Condamne M. [B] [C] [B] ès qualités de liquidateur amiable de la SAS GS [E] à payer à la SA BPCE FACTOR la somme de 342 013,79 euros au titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamne M. [B] [C] [B] ès qualités de liquidateur amiable de la SAS GS [E] à payer à la SA BPCE FACTOR la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [C] [B] ès qualités de liquidateur amiable de la SAS GS [E] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 158,82 euros TTC et, en cas d’exécution forcée, les frais de commissaire de justice,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier
Le président.
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