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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 16 juil. 2025, n° 2025R00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025R00007 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
16/07/2025 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Ordonnance de référés
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 10 février 2025
La cause a été entendue à l’audience du 4 juin 2025 à laquelle siégeait :
* Monsieur Pascal BOSCHER, président,
assisté de :
* Maître Chloé TOUTAIN, greffier,
après quoi le président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :
Rôle n°
2025R7
ENTRE
* La SARL A LA COCHONNAILLE
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représentée par
[Adresse 2]
* La SARL JUGA
[Adresse 3]
[Adresse 4] – représentée par SELARL BGLM -[Adresse 2]
ET
* La SA Caisse d’Epargne CEPAC
[Adresse 5] DÉFENDEUR – non comparante
* La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE
[Adresse 6] [Localité 2] – représentée par Maître Lionel LA ROCCA -7 [Adresse 7] SELARL [R] [M] -7 [Adresse 8] [Localité 3] [Adresse 9]
* La SA ELECTRICITE DE FRANCE
[Adresse 10] DÉFENDEUR – représentée par SCP d’avocats THEMES -3 [Adresse 11]
* URSSAF PACA
[Adresse 12] DÉFENDEUR – non comparante
* La DE VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG
[Adresse 13] DÉFENDEUR – représentée par SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCAT -21 [Adresse 14]
* La SAS ANDERLAINE
[Adresse 15] [Localité 4] DÉFENDEUR – non comparante
Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 113,03 € HT, 22,61 € TVA, 135,64 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 16/07/2025 à SELARL BGLM
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE:
Suivant acte en date du 27 décembre 2023, la SARL A LA COCHONNAILLE a cédé à la société JUGA un fonds de commerce d’alimentation, libre-service, croissanterie, épicerie, droguerie, point chaud situé à [Localité 5], pour la somme de 285 000.00 euros (dont 234 000.00 euros au titre des éléments incorporels et 51 000.00 euros au titre des éléments corporels).
La publication de cette cession est parue le 10 janvier 2024 dans un journal d’annonces légales et le 9 janvier 2024 au BODACC.
En application de l’article L.141-14 du code de commerce, les créanciers du cédant ont formé opposition au paiement du prix de vente dans les 10 jours de la dernière de ces parutions.
Parmi ces créanciers opposants, ceux disposant d’une créance privilégiée (à savoir la DGFIP, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC et Madame [T] [A] en sa qualité de salariée) ont été payés par collocation sur le prix de vente par Maître [N] [V], notaire rédacteur de l’acte de cession, pour une somme totale de 206 210.60 euros.
Le reliquat du prix de cession, soit la somme de 78 789.40 euros, n’a pas suffi à désintéresser les autres créanciers opposants ne disposant pas d’un privilège, à savoir la SA Caisse d’Epargne CEPAC, la SAS DISTRIBUTION CASINO France, la SA ELECTRICITE DE France, l’URSSAF PACA, la DE VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG et la SAS ANDERLAINE.
Le notaire détenteur du prix de cession n’ayant pu procéder, dans le délai de 105 jours, à sa répartition, les sociétés SARL A LA COCHONNAILLE ET SARL JUGA ont saisi le président du tribunal de commerce de Gap statuant en référés, et assigné les créanciers opposants demeurés impayés suivant actes en date du 10 février 2025, aux fins de désigner un séquestre répartiteur.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 avril 2025 et mise en délibéré pour le 18 juin 2025.
Par courrier en date du 23 avril 2025, Maître Hubert MAQUET, avocat au barreau de Lille, a indiqué s’être constitué pour la SA EDF mais n’avoir pu en informer la partie défenderesse en vue de l’audience en raison d’un problème technique ; et a sollicité la réouverture des débats afin de pouvoir conclure pour la défenderesse susvisée.
Maître Franck MILLIAS, avocat au barreau des Hautes-Alpes, pour les demanderesses, a indiqué par courrier daté du même jour ne pas s’opposer à la réouverture des débats.
Le juge des référés a fait droit à ladite demande de réouverture des débats et a renvoyé l’affaire à l’audience du 28 mai 2025, laquelle a été renvoyée pour plaidoiries à l’audience du 4 juin 2025 puis mise en délibéré pour ce jour.
Les sociétés SARL A LA COCHONNAILLE et SARL JUGA ont sollicité du tribunal de :
* DESIGNER Maître [H] [P], associé de la SELARL BGLM, Société d’Avocats au Barreau des Hautes-Alpes, demeurant [Adresse 16], en qualité de Séquestre répartiteur, chargé de distribuer les deniers provenant de la cession du fonds de commerce consentie par la société A LA COCHONNAILLE à la société JUGA, selon acte authentique du 27 décembre 2023 ;
* FIXER la provision à verser sur les honoraires du Séquestre répartiteur à la somme de 2.500 € TTC ;
* DIRE ET JUGER que la personne désignée accomplira sa mission dans le cadre et le respect des dispositions des articles 1281-1 à 1281-11 du code de procédure civile ;
* ORDONNER l’emploi des dépens de la présente instance en frais privilégiés de la procédure de distribution.
En réplique, la SA Caisse d’Epargne CEPAC, l’URSSAF PACA et la SAS ANDERLAINE étaient non comparantes.
La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE a sollicité à ce qu’il soit donné acte aux demanderesses de leurs prétentions.
La SA EDF a sollicité de :
* Dire et juger que la SA EDF s’en rapporte à justice ;
* Condamner également solidairement la SARL A LA COCHONNAILLE et la SARL JUGA à payer à la S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) la somme de 600,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner solidairement la SARL A LA COCHONNAILLE et la SARL JUGA aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’à ceux afférents à la procédure d’injonction de payer.
La société DE VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG ne s’est pas opposée aux demandes des sociétés A LA COCHONNAILLE ET JUGA.
SUR CE :
Sur la désignation d’un séquestre répartiteur :
En application de l’article L.141-14 du code de commerce, « Dans les dix jours suivant la dernière en date des publications prévues à l’article L.141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, opposition au paiement du prix »;
Il résulte des dispositions de l’article 1281-1 du code de procédure civile que « S’il y a lieu, en dehors de toute procédure d’exécution, de répartir une somme d’argent entre créanciers et hors le cas où cette somme proviendrait de la vente d’un immeuble, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel demeure le débiteur, lequel désigne une personne chargée de la distribution » ;
L’article 1281-12 du même code dispose qu’ « En matière commerciale, les compétences dévolues au tribunal judiciaire et à son président sont exercées par le tribunal de commerce et par son président » ;
En l’espèce, il apparaît qu’à la suite des publications relatives à la vente du fonds de commerce de la SARL A LA COCHONNAILLE à la SARL JUGA, la SA Caisse d’Epargne CEPAC, la SAS DISTRIBUTION CASINO France, la SA ELECTRICITE DE France, l’URSSAF PACA, la DE VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG et la SAS ANDERLAINE ont formé opposition au paiement du prix de cession dans les délais légaux ;
Que le reliquat du prix de cession, après paiement des créanciers privilégiés, n’est pas suffisant pour désintéresser lesdits créanciers ;
Que les sociétés A LA COCHONNAILLE et JUGA sont donc fondées à solliciter du juge des référés la désignation d’un séquestre répartiteur ;
Il convient en conséquence de désigner Maître Franck MILLIAS de la SELARL BGLM, avocat au barreau des Hautes-Alpes, sis [Adresse 16], en qualité de séquestre répartiteur, avec pour mission de distribuer les deniers provenant de la cession du fonds de commerce consentie par la société A LA COCHONNAILLE à la société JUGA, selon acte authentique du 27 décembre 2023, et de fixer la provision à verser sur les honoraires du séquestre répartiteur à la somme de 2 500.00 € TTC ;
Maître [H] [P] accomplira sa mission dans le cadre et le respect des dispositions des articles 1281-1 à 1281-11 du code de procédure civile.
Sur les frais et dépens :
L’équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés SARL A LA COCHONNAILLE et SARL JUGA seront condamnées solidairement aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur Pascal BOSCHER, juge des référés du tribunal de commerce de Gap,
Statuant publiquement en référés et par décision réputée contradictoire, exécutoire de droit,
Vu les articles L.141-12 et suivants du code de commerce,
Vu les articles 1281-1 et suivants du code de procédure civile,
DESIGNONS Maître Franck MILLIAS de la SELARL BGLM, avocat au barreau des Hautes-Alpes, sis [Adresse 16], en qualité de séquestre répartiteur, avec pour mission de distribuer les deniers provenant de la cession du fonds de commerce consentie par la société A LA COCHONNAILLE à la société JUGA, selon acte authentique du 27 décembre 2023 ;
FIXONS la provision à verser sur les honoraires du séquestre répartiteur à la somme de 2 500.00 € TTC ;
DISONS que Maître [H] [P] accomplira sa mission dans le cadre et le respect des dispositions des articles 1281-1 à 1281-11 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS la SA EDF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement les sociétés SARL A LA COCHONNAILLE et SARL JUGA aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi prononcé lors de l’audience publique du 16 juillet 2025, par nous, Monsieur Pascal BOSCHER, juge des référés, qui a signé ainsi que Maître Matthieu FAUVEL, greffier.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Pascal BOSCHER
Le Greffier.
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