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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 16 mai 2025, n° 2024J02231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024J02231 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J2231
Demandeur(s) :
NEW [Localité 1] (EURL)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant(s) : Maître COHEN Benjamin, Avocat au barreau de Nice
Défendeur(s) : R&D CONSTRUCTION (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant(s) : Maître Léa LANGOMAZINO, Avocat au barreau de Paris
Président :
Juges : Madame Aline DAVY-RANCUREL
Monsieur [K] [J]
Monsieur [T] [A]
Madame Sabine DAHAN
Monsieur Yoan SAUZEDDE
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 21/02/2025
PAR ORDONNANCE du tribunal de commerce d’Antibes, sur requête en injonction de payer en date du 22 avril 2024, la R&D CONSTRUCTION (SARL) a été enjointe de payer à NEW HOME DESIGN (EURL), la somme en principal de 46 102,31 euros, outre les dépens de 33,47 euros, dont 5,58 euros de TVA.
En date du 27 mai 2024, la R&D CONSTRUCTION (SARL) a fait opposition à l’ordonnance en injonction de payer, signifiée le signifiée le 30 avril 2024.
L’affaire a été enrôlée par les soins du greffe du tribunal de commerce d’Antibes pour l’audience du 13 septembre 2024, après renvois, elle a été appelée à l’audience du 21 février 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré, et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 16 mai 2025, conformément à l’article 450 du CPC.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La NEW [Localité 1] (EURL) est spécialisée dans le domaine de travaux de menuiserie, ferronnerie et agencement.
La R&D CONSTRUCTION (SARL) exerce une activité de construction et gros œuvre et a été chargé de la construction de 2 villas situées à [Localité 4] pour laquelle elle a sous-traité les travaux de menuiserie à la NEW [Localité 1] (EURL).
La NEW [Localité 1] (EURL) revendique avoir réalisé la totalité des prestations de menuiserie commandées par R&D CONSTRUCTION (SARL), prestations pour lesquelles la facture finale demeure impayée pour la somme de 46 102,31 euros.
C’est dans ces conditions que se présente l’affaire.
A l’audience publique en date du 21 février 2025 par conclusions n° 2, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la NEW [Localité 1] (EURL) sollicite du tribunal de voir :
CONSTATER que la SARL R&D CONSTRUCTION n’a réglé que partiellement les travaux commandés et effectués ;
CONDAMNER la SARL R&D CONSTRUCTION à payer à la SARL NEW [Localité 1] les sommes suivantes :
* 46 102,31 euros correspondant au solde de la facture avec intérêt au taux légal à compter du 27 novembre 2023
* 10 000 euros correspondant aux préjudices trésorerie et morale
* 3 600 euros correspondant aux frais irrépétibles que la SARL NEW [Localité 1] est contrainte d’engager pour faire valoir ses droits ;
CONDAMNER la SARL R&D CONSTRUCTION aux entiers dépens en eux compris ceux liés à la demande d’OIP ;
Par conclusions en réponse n°2 du 21 février 2025, la SARL R&D CONSTRUCTION sollicite du tribunal de voir :
JUGER la SARL R&D CONSTRUCTION recevable et bien fondée en ses demandes ;
JUGER que la SARL NEW [Localité 1] n’a pas respecté ses obligations contractuelles, et a commis des fautes dans l’exécution de sa mission ;
JUGER que la SARL NEW [Localité 1] ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice financier ni d’un préjudice moral ;
Par conséquent,
DEBOUTER purement et simplement la SARL NEW [Localité 1] de sa demande de condamnation formée à l’encontre de la SARL R&D CONSTRUCTION de la somme de 46 102,31 euros venant au titre du solde de la facture avec application des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023 ;
DEBOUTER purement et simplement la SARL NEW [Localité 1] de sa demande de condamnation formée à l’encontre de la SARL R&D CONSTRUCTION de la somme de 10 000 euros venant au titre de ses prétendus préjudices moral et financier ;
CONDAMNER la SARL NEW [Localité 1] à payer à la SARL R&D CONSTRUCTION la somme de 10 000 euros au titre du préjudice financier causé par le retard de livraison des villas [Adresse 3] ;
CONDAMNER la SARL NEW [Localité 1] à payer à la SARL R&D CONSTRUCTION la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens d’instance ;
MOTIFS DE DECISION
* Sur les différentes demandes formulées tendant à voir « juger »
Il résulte des dispositions des articles 5 et 12 alinéas 1 du CPC que l’office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion ;
L’office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire ;
Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu’il lui soit seulement « JUGER », tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du CPC susceptibles d’être résolues
dans une décision judiciaire soutenue par un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté ;
* Sur la recevabilité de l’opposition en la forme
Attendu que l’opposition a été régulièrement formée dans les délais légaux et qu’il conviendra de la déclarer recevable ;
* Sur la recevabilité de l’opposition au fond
Attendu qu’au visa de l’article 1420 du code de procédure civile, le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction, ainsi l’opposition étant recevable en la forme, le tribunal procèdera à l’examen de la demande en principal ;
Sur la demande de règlement de la SARL NEW [Localité 1] de la somme de 46 102,31 euros
Attendu que la SARL NEW [Localité 1] a adressé par mail un devis n° D-20230000011 du 22 février 2023 pour un montant de 184 409,25 euros à la SARL R&D CONSTRUCTION en vue de la réalisation de travaux de menuiseries pour les chantiers des 2 villas « [Adresse 4] » et « [Adresse 5] » au [Localité 5] [Adresse 6] (pièce n°1 en demande) ;
Que ce même devis était accepté par retour de mail par la SARL R&D CONSTRUCTION en date du 22 février 2023 : « Bon pour accord. Merci de nous communiquer ce jour ta facture d’acompte pour lancement en fabrication … » d'[Localité 4] (pièce n°1 en demande) ;
Qu’il soit rappelé que si un contrat de sous-traitance entre deux sociétés n’est pas formellement obligatoire dans tous les cas, il est fortement recommandé et que dans certains contextes il peut être requis pour respecter la législation et protéger les intérêts des deux parties et spécialement en regard des dispositions des articles L133-1 et suivants du code de commerce ;
Que la SARL R&D CONSTRUCTION devait effectuer un premier versement de 92 204,63 euros en date du 22 février 2023 correspondant à l’acompte ainsi qu’un second virement de 46 102,31 euros en date du 15 juin 2023 ;
Qu’en date du 27 novembre 2023, la SARL NEW [Localité 1] adressait par courriel à la SARL R&D CONSTRUCTION sa facture de solde n° F 20230000110 du 20 novembre 2023 pour un montant total de 46 102,31 euros (pièces n°2 et 3 en demande);
Qu’en l’absence de règlement de cette facture, la SARL NEW [Localité 1] envoyait un second mail en date du 3 janvier 2024 demandant le règlement de ladite facture (pièce n°4 en demande) ;
Qu’en absence de réponse, la SARL NEW [Localité 1] adressait via son conseil un courrier recommandé AR 2C18290013075 en date du 7 février 2024 mettant en
demeure la SARL R&D CONSTRUCTION de lui régler sous huitaine la somme de 46 102,31 euros (pièce n°5 en demande) ;
Que le courrier recommandé AR 2C18290013075 était réceptionné en date du 12 février 2023 par la société R&D CONSTRUCTION ;
Qu’aux arguments de sa défense, la SARL R&D CONSTRUCTION entend mettre en avant des fautes commises par la SARL NEW [Localité 1] dans l’exécution de ses missions et sollicite ainsi le rejet de sa demande de paiement de la somme de 46 102,31 euros au principal ;
Qu’elle verse aux débats l’état des réserves tout corps d’état en date du 24 novembre 2023 pour les 2 villas « [Localité 6] [Adresse 7] » et « IKON ROC », précisant que ces mêmes réserves ne sont toujours pas levées à la date des présentes (pièces n°4 et 5 en défense) ;
Que la SARL NEW [Localité 1] entend dans ses écritures s’opposer à ses réserves mettant en avant qu’elles ne concernent pas le lot menuiserie mais principalement le lot peinture ;
Que l’examen de ces réserves fait effectivement apparaître 21 réserves mineures pour le lot menuiserie (réglage tablette, pastille cache vis …) sur un ensemble de 419 réserves ;
Que la SARL R&D CONSTRUCTION précise dans ses écritures avoir relancé par mail la SARL NEW [Localité 1] concernant le suivi de chantier et les points à traiter et à corriger (pièce n°9 en défense) ;
Que pour autant ces échanges de mails sont datés du mois de mars et aout 2023 soit bien avant l’établissement des réserves du 24 nombre 2023 et qu’ils s’adressent à l’ensemble des entreprises intervenantes sur le chantier ;
Que de plus la SARL R&D CONSTRUCTION verse aux débats 2 constats d’huissier réalisés les 22 et 23 janvier 2024 et mettant en avant selon elle différentes malfaçons incombant à la SARL NEW [Localité 1] (pièces n°6 et 7 en défense) ;
Qu’il sera précisé ici que les procès-verbaux de constat réalisés ont été effectués à la demande des sociétés R&D CONSTRUCTION et SAS EBS Bâtiment à l’encontre des ouvrages des sociétés NEW [Localité 1] pour lot menuiserie et FRP pour le lot peinture ;
Qu’au soutien de sa défense la SARL NEW [Localité 1] entend préciser que la quasi-totalité des malfaçons concernent uniquement le lot peinture ;
Que l’examen des 2 procès-verbaux de constat révèle en effet quelques réserves mineures concernant le lot menuiserie attribué à la SARL NEW [Localité 1] ;
Que la SARL R&D CONSTRUCTION n’apporte pas la preuve d’avoir notifié ces constats à la SARL NEW [Localité 1], ni même d’en avoir demandé les levées de réserves ;
Que par ailleurs, la SARL R&D CONSTRUCTION prétend que la non levée de ces réserves a entrainé le retard de livraison du chantier et une retenue de près de 200 000 euros appliqué sur son marché par le maitre d’ouvrage ;
Que pour autant, la SARL R&D CONSTRUCTION n’en apporte pas la preuve, ni le lien avec les réserves potentiellement imputables à la SARL NEW [Localité 1] ;
Qu’il relève de ce qui précède que les oppositions de la SARL R&D CONSTRUCTION au règlement du solde du marché de la SARL NEW [Localité 1] sont inopérantes ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SARL R&D CONSTRUCTION à payer à la SARL NEW [Localité 1] la somme de 46 102,31 euros correspondant au solde de la facture avec intérêt au taux légal à compter du 27 novembre 2023.
Sur la demande de règlement de la SARL NEW [Localité 1] de la somme de 10 000 euros correspondant aux préjudices de trésorerie et moral
Attendu que la SARL NEW [Localité 1] entend voir condamner la SARL R&D CONSTRUCTION à lui payer la somme 10 000 euros correspondant aux préjudices trésorerie et morale ;
Que toute condamnation au versement de dommages et intérêts suppose la caractérisation d’un préjudice ;
Que la SARL NEW [Localité 1] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice subi;
En conséquence, le tribunal déboutera la SARL NEW [Localité 1] de la demande de ce chef.
* Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Attendu que la SARL NEW [Localité 1] sollicite la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Que la SARL NEW [Localité 1] ne fournit aucun élément pour justifier sa demande ;
Que toutefois, l’équité tirée des circonstances de l’espèce commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SARL NEW [Localité 1] a qui la somme de 2 000 euros sera allouée ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SARL R&D CONSTRUCTION à payer à la SARL NEW [Localité 1] la somme de 2 000 euros à titre d’indemnités sur le fondement au titre de l’article 700 du CPC ;
Que conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance supportera la charge des dépens y compris ceux liés à la demande d’OIP ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort, en matière d’injonction de payer ;
SE SUBSTITUANT à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 22 avril 2024 ;
DECLARE RECEVABLE en la forme l’opposition à injonction de payer formulée par la R&D CONSTRUCTION ;
DECLARE IRRECEVABLE au fond l’opposition à injonction de payer formulée par la SARL R&D CONSTRUCTION ;
CONDAMNE la SARL R&D CONSTRUCTION à payer à la SARL NEW [Localité 1] la somme de 46 102,31 euros correspondant au solde de la facture avec intérêt au taux légal à compter du 27 novembre 2023 ;
DEBOUTE la SARL NEW [Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de trésorerie et moral ;
CONDAMNE la SARL R&D CONSTRUCTION à payer à la SARL NEW [Localité 1] la somme de 2 000 euros à titre d’indemnités sur le fondement au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE la R&D CONSTRUCTION aux entiers dépens y compris ceux liés à la demande d’OIP ;
DIT les frais de greffe du présent jugement à la charge de la SARL R&D CONSTRUCTION liquidés à la somme de 95,45 euros TTC, dont TVA 15,91 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 4] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 4], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET-CORNIL, COMMIS GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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