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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Brieuc, affaires courantes, 6 oct. 2025, n° 2025002924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc |
| Numéro(s) : | 2025002924 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002924
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC
JUGEMENT PAR REMISE AU GREFFE LE 06/10/2025
* DEMANDEUR(S) : Société FEUTREZ FRERES (SARL) [Adresse 3]
* REPRESENTANT(S) : Maître GAINCHE Avocate à SAINT BRIEUC substituant Maître GAUTIER Avocate membre de la SELARL d’avocat Sandrine GAUTIER à SAINT BRIEUC correspondante de Maître Christophe WACQUET Avocat membre de la SELARL WACQUET & ASSOCIES (AMIENS)
* DEFENDEUR(S) : Société LA CELTIQUE INDUSTRIELLE (SAS) [Adresse 2]
* REPRESENTANT(S) : DEFENDERESSE NON REPRESENTEE A L’AUDIENCE
* COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE DU JUGEMENT : PRESIDENT : Monsieur Louis MORIN JUGES : Monsieur Yves DUBOIS Monsieur Eric PERRO
* GREFFIER : Maître Yves-Loïc TEPHO
EMOLUMENTS DU GREFFE : 57,23 DONT TVA : 9,54
ENTRE :
La Société FEUTREZ FRERES, SARL au capital de 2.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Société d’AMIENS sous le numéro 519 906 002, ayant son siège sis [Adresse 3], représentée par son gérant en exercice, représentée à l’audience par Maître GAINCHE Avocate à SAINT BRIEUC substituant Maître GAUTIER Avocate membre de la SELARL d’avocat Sandrine GAUTIER à SAINT BRIEUC correspondante de Maître Christophe WACQUET Avocat membre de la SELARL WACQUET & ASSOCIES (AMIENS), son mandataire verbal, DEMANDERESSE
ET :
La Société LA CELTIQUE INDUSTRIELLE, SAS au capital de 300.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT BRIEUC sous le numéro 322 407 693, ayant son siège sis [Adresse 1], DEFENDERESSE NON REPRESENTEE A L’AUDIENCE
Par exploit de la SCP PASQUET – LE DREFF – GIBLAINE Commissaires de Justice associés à GUINGAMP et à SAINT BRIEUC en date du VINGT HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, la Société FEUTREZ FRERES ayant son siège sis [Adresse 3] a fait donner assignation à la Société LA CELTIQUE INDUSTRIELLE ayant son siège sis [Adresse 1], à comparaître le HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ devant le Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC, pour :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1, 1231-2, 1231-6, 1343-2, 1604, 1641 et 1645 du Code Civil,
ENTENDRE CONDAMNER la Société LA CELTIQUE INDUSTRIELLE à payer à la Société FEUTREZ FRERES la somme de 61.545,55 euros au titre du coût de reprise ;
ENTENDRE CONDAMNER la Société LA CELTIQUE INDUSTRIELLE à payer à la Société FEUTREZ FRERES la somme de 4.112,14 euros TTC au titre du manque à gagner pour facture impayée ;
ENTENDRE CONDAMNER la Société LA CELTIQUE INDUSTRIELLE à payer à la Société FEUTREZ FRERES la somme de 11.000 euros au titre du préjudice commercial ;
ENTENDRE CONDAMNER la Société LA CELTIQUE INDUSTRIELLE à payer à la Société FEUTREZ FRERES la somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusive ;
ENTENDRE DIRE que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ;
ENTENDRE CONDAMNER la Société LA CELTIQUE INDUSTRIELLE à payer à la Société FEUTREZ FRERES la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’Audience du 08 SEPTEMBRE 2025 où siégeaient Monsieur MORIN Juge faisant fonction de Président, Messieurs DUBOIS & PERRO juges assistés de Maître Jacques PATY Greffier.
ATTENDU que Maître Christophe WACQUET Avocat membre de la SELARL WACQUET & ASSOCIES Avocats à AMIENS représentant LA SOCIETE FEUTREZ FRERES, DEMANDERESSE A L’INSTANCE, expose dans son assignation et que Maître GAINCHE Avocate à SAINT BRIEUC le substituant à l’audience en rappelle les termes :
FAITS ET PROCEDURE :
La société FEUTREZ FRERES, établie dans la Somme, exerce des activités de maçonnerie générale et rénovation d’habitat, notamment.
A l’été et automne 2021 et au printemps 2022, la société FEUTREZ FRERES a commandé auprès de la société LA CELTIQUE INDUSTRIELLE des composants destinés au revêtement de sols extérieurs par un mélange de résine et de gravillons aux propriétés anti UV, destinés à quatre chantiers situés dans la Somme, respectivement de Messieurs et Mesdames :
* [R], à [Localité 4] : revêtement de marches extérieures : 6.362,14 euros ;
* [T], à [Localité 7] : aménagement extérieur : 9.233,64 euros ;
* [N], à [Localité 6] : 3.934,52 euros ;
* [Y], à [Localité 5] : revêtement de terrasse : 3.649,80 euros.
Ces fournitures ont été facturées à la société FEUTREZ pour un montant total de 5.606 euros HT, soit 6.727,20 euros TTC.
Or, quelques jours seulement après la réalisation du revêtement, chez chacun des quatre clients précités de la société FEUTREZ FRERES, la teinte du revêtement s’est dégradée, avec décoloration et apparition de tâches ou auréoles jaunâtres. Ces clients s’en sont – légitimement – plaints à la société FEUTREZ FRERES, la mettant en demeure d’intervenir.
La société FEUTREZ FRERES a donc alerté son fournisseur, la société LA CELTIQUE. Un commercial a pu constater les dégradations sur les chantiers, précisant même que ces déboires avaient été rencontrés par d’autres artisans ayant utilisé les mêmes produits.
La société FEUTREZ FRERES a donc demandé à la société LA CELTIQUE INDUSTRIELLE de prendre à sa charge le démontage et la réfection complète des travaux des quatre chantiers [N], [Y], [R] et [T].
La société LA CELTIQUE INDUSTRIELLE a proposé l’application d’un vernis à la place du revêtement initial, ce que les quatre clients ont refusé dès lors qu’il ne s’agissait pas de ce qu’ils avaient commandé et, à l’exception du client [R], déjà payé.
La société FEUTREZ FRERES a donc demandé derechef, et sans relâche à la société LA CELTIQUE INDUSTRIELLE de prendre en charge la réfection de ces quatre chantiers, soulignant le mécontentement des clients et les répercussions sur la réputation de la société.
La société LA CELTIQUE INDUSTRIELLE, rendue à l’évidence de la non-conformité du produit, a déclaré le sinistre à son assurance.
Le 22 février 2024, Monsieur [L] de la société LA CELTIQUE INDUSTRIELLE a écrit à la société FEUTREZ FRERES « sachez que nous vous respectons et que cette situation impacte également notre image », précisant avoir relancé la compagnie.
Le 08 mars 2024, la société LA CELTIQUE INDUSTRIELLE a transmis à la société FEUTREZ la position de l’assureur, exprimée en ces termes :
* « les opérations d’expertise ont mis en évidence un défaut du produit fourni par la Celtique industrielle ;
* la responsabilité de votre société apparaît totalement engagée pour les réclamations de M11i [N], [Y], [R] et [T] ;
* la compagnie se prononcera quant aux modalités de réparation et l’étendue de sa prise en charge dès le retour de son expert ;
* la compagnie nous confirme le principe de la mise en jeu de la garantie des frais de dépose-repose engagés par les tiers hors coût de remplacement du produit ».
Il est également précisé que le produit avait été retiré du marché.
Le 05 mai 2024, la société LA CELTIQUE INDUSTRIELLE a de nouveau écrit à la société FEUTREZ FRERES pour regretter les « désagréments causés par les délais de traitement de ce dossier par le courtier » et se prononcer dans les termes suivants :
« 1. Fourniture de la marchandise : nous nous engageons à fournir la marchandise nécessaire, à savoir le vernis coloré polyuréthane, pour la réalisation des travaux par un ou plusieurs applicateurs. Cette fourniture se fera dans les meilleurs délais.
2. La Celtique prendra en charge la prestation effectuée par des professionnels/applicateurs pour les particuliers lésés Mid [Y], [N], [T] et [R] à hauteur de 1 500 euros par dossier. (…)
Nous sommes conscients que ces actions ne compensent pas entièrement les désagréments subis ».
La société FEUTREZ FRERES a sollicité sa protection juridique, qui a convoqué les parties à une expertise tenue le 03 septembre 2024 chez le client [N] en présence de la société FEUTREZ FRERES, de la société LA CELTIQUE INDUSTRIELLE et du cabinet Stelliant, expert désigné par l’assureur de la société LA CELTIQUE INDUSTRIELLE.
Le rapport en date du 11 septembre 2024 confirme :
* l’existence de « dommages esthétiques en raison de la décoloration et des traces jaunâtres » ;
* que « la mise en place d’un vernis polyuréthane ne permettra pas de résoudre le problème d’absence de concordance entre le produit effectivement commandé et la couleur du produit mis en place » et que « ledit vernis permettrait de solutionner la décoloration, les jaunissements en créant une nouvelle couleur »;
* la responsabilité de la société LA CELTIQUE INDUSTRIELLE, fabricant et fournisseur, est engagée, et reconnue par l’intéressé, dont le produit a dû être retiré du marché ;
* l’expert désigné par l’assureur du fabricant confirme « qu’il a bien indiqué la responsabilité de la société LA CELTIQUE » ;
Le rapport estime :
* la mise en place d’un vernis, hors fourniture de la matière première, à hauteur de 1.500 euros pour la main d’œuvre ;
* la dépose/pose d’un nouveau granulat à 5 000 euros ;
et annonce formuler une réclamation afin que l’assureur prenne en charge les frais de dépose et repose des quatre terrasses au revêtement défectueux.
Cependant, si la responsabilité et l’obligation de la société LA CELTIQUE INDUSTRIELLE sont reconnues, établies et confirmées par tous, à commencer par l’intéressée et son assureur, rien d’advient.
La société FEUTREZ FRERES n’a donc d’autre choix que de saisir la juridiction compétente.
DISCUSSION :
A) Sur l’obligation de la société LA CELTIQUE INDUSTRIELLE :
1° Sur le manquement à l’obligation de délivrance :
L’article 1603 du code civil dispose que le vendeur a deux obligations principales, celles de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Selon l’article 1604, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Il est constant que les défauts esthétiques, notamment de décoloration, affectant la chose vendue, constituent un défaut de conformité engageant la responsabilité du vendeur pour manquement à son obligation de délivrer une chose conforme (Civ. 26 octobre 2017, pourvoi n°1648152 – Civ. 3 ème 30 juin 2016, pourvoi n°1542447, publié au bulletin).
En l’espèce, la société FEUTREZ FRERES a donc commandé à la société LA CELTIQUE INDUSTRIELLE les éléments d’un revêtement devant présenter une certaine couleur et des propriétés anti UV.
Il est constant entre les parties que le produit livré, après sa mise en œuvre, a accusé des défauts esthétiques de décoloration.
Le produit a même été retiré de la vente.
La société LA CELTIQUE INDUSTRIELLE a reconnu sa responsabilité pour les quatre chantiers litigieux de la société FEUTREZ FRERES : [N], [Y], [R] et [T].
La responsabilité de la société LA CELTIQUE INDUSTRIELLE, venderesse, est donc engagée envers la société FEUTREZ FRERES pour manquement à son obligation de délivrance conforme.
2° Subsidiairement sur la garantie des défauts de la chose vendue :
La deuxième « obligation principale » du vendeur est celle de garantir la chose qu’il vend, en particulier, selon l’article 1641 du code civil, à raison des « défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ».
En l’espèce, la mauvaise qualité du produit a été révélée par le phénomène de décoloration du revêtement après la mise en œuvre du produit chez le client final.
Le défaut du produit n’était donc pas, et ne pouvait pas être connu, de la société FEUTREZ FRERES au moment de la vente litigieuse.
La société LA CELTIQUE INDUSTRIELLE a par ailleurs retiré le produit de la vente, en raison de ses défauts, qui ne sont donc pas discutés.
En toute hypothèse, la garantie est donc acquise.
B) Sur la réparation du préjudice :
L’article 1217 du code civil dispose que la « partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut » entre autres « poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation », « provoquer la résolution du contrat » et « demander réparation des conséquences de l’inexécution », étant précisé que « les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1231-1 précise que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation » et l’article 1231-2 que « les dommages et intérêts sont, en général, de la perte qu’il a fait et du gain dont il a été privé ».
En outre, l’article 1645 du code civil prévoit que « si le vendeur connaissait les vices de la chose » – ce qui, selon une jurisprudence constante, est nécessairement le cas du vendeur professionnel – il est tenu, outre la restitution du prix qu’il a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Dans tous les cas, donc la société LA CELTIQUE INDUSTRIELLE sera tenue :
* des coûts de réfection des chantiers affectés (1°);
* du manque à gagner de la société FEUTREZ FRERES du fait des factures impayées (2°);
* du préjudice commercial subi par la société FEUTREZ FRERES (3°).
l° Sur la prise en charge de la réfection des revêtements :
La société FEUTREZ FRERES, à l’heure actuelle, se trouve avoir exécuté chez quatre clients des revêtements qui se sont dégradés et décolorés, du fait du produit non conforme fourni par la société LA CELTIQUE INDUSTRIELLE.
Ces clients ont émis des réclamations auprès de la requérante, notamment sur le fondement de la garantie de parfait achèvement à laquelle elle est tenue en application de l’article 1792-6 du code civil.
En toutes hypothèses, l’entrepreneur, tenu à l’égard de son client d’une obligation de livrer un ouvrage conforme au contrat d’entreprise et exempt de désordres, se trouve donc ici en défaut, engageant sa responsabilité, du fait de la société LA CELTIQUE INDUSTRIELLE.
Le rapport de l’expert de protection juridique a chiffré les frais de dépose et repose à « environ 5.000 euros » , sans plus de précision ; et n’a pas chiffré les frais de fourniture.
Il convient donc ici d’apprécier les reprises à effectuer sur chacun des chantiers pris individuellement, en fonction des travaux initialement souscrits et effectués sur chaque site.
La SARL FEUTREZ FRERES a établi des devis à cet effet, comprenant les frais de démontage et fournitures comme suit :
* [R] : marches et contre-marches : 25.099,74 € TTC, dont notamment 7.188,61 € de démontage, 5.271,20 € pour la remise d’une chape sur toutes les marches et 10.446,15 € pour la réalisation de la résine ;
* [T] : trottoir et allée de garage : 14.085,23 € TTC, dont 6.285,68 euros pour le démontage-et 7.799,55 €-pour-les-nouvelles-chape etrésine ;
* [N] : terrasse : 11.662,75 € TTC dont notamment 5.632 € pour le démontage et 5.362,50 € pour la nouvelle résine ;
* [Y] : terrasse : 10.697,83 € TTC, dont notamment 5.632 € pour le démontage et 4.504,50 € pour la nouvelle résine ;
soit en tout 61.545,55 euros pour la réfection de l’ouvrage défectueux, dont la prise en charge est à imputer intégralement à LA CELTIQUE.
2° Sur les factures Impayées :
Par ailleurs, le client [R], après avoir réglé un premier acompte de 2.250 euros TTC, n’a pas réglé le solde des travaux, soit le montant de 4.112,14 euros TTC. Cette somme correspond toutefois à du travail entièrement et définitivement exécuté par la SARL FEUTREZ FRERES, et qui ne lui a pas été réglé en raison de la défaillance du fournisseur. Celui-ci doit donc réparation à la société FEUTREZ FRERES de ce manque à gagner.
3° Sur le préjudice commercial :
Enfin, il est évident que toute cette mauvaise affaire, qui trouve sa source dans le mauvais produit de la société LA CELTIQUE INDUSTRIELLE, qui a dû être rapidement retiré de la vente, a terni considérablement non seulement l’image de la société FEUTREZ FRERES auprès de ses clients, qui ne retravailleront jamais avec elle, mais plus généralement la réputation commerciale de l’entrepreneur, d’où un coût d’opportunités certain.
En conséquence, ce préjudice commercial peut être évalué à hauteur de 11.000 €, soit un montant équivalent à un peu moins de la moitié du montant total initial des quatre chantiers.
C) sur la résistance, abusive :
L’article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
Le cas de la société LA CELTIQUE INDUSTRIELLE est pour ainsi dire exemplaire.
Après avoir reconnu sa défaillance et sa responsabilité, elle a fait mine d’émettre des propositions de reprise pour, surtout, ne rien faire du tout et faire traîner autant -que possible le dossier, sans aucune raison.
C’est la définition de la résistance abusive, qui vient alourdir le préjudice commercial subi par la société FEUTREZ FRERES, laquelle s’est elle-même trouvée bloquée dans la mise en œuvre des reprises dues à ses clients, le mécontentement de ces derniers dû à des travaux insatisfaisants se doublant évidemment de celui dû à l’inefficacité objective, car sans résultat à ce jour, du traitement du dossier par la société FEUTREZ FRERES.
Le tribunal constatera pourtant que celle-ci n’a pas ménagé son temps et son suivi auprès de la société LA CELTIQUE INDUSTRIELLE pour favoriser une solution amiable et pragmatique.
Le fabricant a opposé une résistance, particulièrement abusive compte tenu de la défaillance évidente de sa prestation et des assurances données à la société FEUTREZ FRERES sur le traitement du dossier.
La société LA CELTIQUE INDUSTRIELLE sera donc condamnée à payer à ce titre à la société FEUTREZ FRERES la somme de 5.000 euros.
En outre, la capitalisation des intérêts, pour toutes condamnations prononcées à l’encontre de la société LA CELTIQUE INDUSTRIELLE, sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
D) Sur les frais irrépétibles :
Il serait enfin profondément inéquitable de laisser à la charge de la SARL FEUTREZ FRERES les frais qu’elle a dû exposer pour parvenir à la simple exécution des obligations de la société LA CELTIQUE INDUSTRIELLE reconnues par celle-ci au titre de sa responsabilité de fournisseur.
Celle-ci sera par conséquent condamnée à payer à la société FEUTREZ FRERES la somme de 4.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
POUR ETAYER SES DEMANDES, la Société FEUTREZ FRERES produit aux débats les pièces suivantes :
* l’extrait Kbis de la Société FEUTREZ FRERES ;
* l’extrait Kbis de la Société LA CELTIQUE INDUSTRIELLE ;
* la facture La Celtique n°433557 du 28 septembre 2021 ;
* la facture La Celtique n°439698 du 16 mars 2022 ;
* la facture La Celtique n°442574 du 31 mai 2022 ;
* la facture La Celtique n°442746 du 02 juin 2022 ;
* la facture La Celtique n°443040 du 10 juin 2022 ;
* la facture La Celtique n°432292 du 31 août 2021 ;
* la facture Feutrez n°10917 ([Y]) du 26 octobre 2021 ;
* la facture Feutrez n°10978 ([N]) du 19 mai 2022 ;
* la facture Feutrez n°10982 ([T]) du 24 mai 2022 ;
* la facture Feutrez n°10988 ([R]) du 1 er juin 2022 ;
* la lettre de Monsieur et Madame [N] ;
* la lettre de Monsieur [Y] ;
* la lettre de Monsieur [R] ;
* la lettre de Monsieur [T] ;
* les courriels des 11 et 16 mai 2023 ;
* les échanges de courriels juin 2023 février 2024 ;
* le courriel La Celtique du 08 mars 2024 ;
* la lettre La Celtique du 05 mai 2024 ;
* le rapport d’expertise du 11 septembre 2024 ;
* le devis [R] du 07 avril 2025 ;
* le devis [T] du 07 avril 2025 ;
* le devis [N] du 07 avril 2025 ;
* le devis [Y] du 07 avril 2025 ;
* le courrier recommandé avec accusé réception du Cabinet WACQUET à la Société LA CELTIQUE INDUSTRIELLE du 24 juin 2025.
ATTENDU que LA SOCIETE LA CELTIQUE INDUSTRIELLE.
DEFENDERESSE A L’INSTANCE, n’est ni présente et ni représentée à l’audience ;
Que l’assignation a été délivrée à personne morale le 28 juillet 2025.
CECI ETANT EXPOSE :
ATTENDU que le jugement est susceptible d’appel.
ATTENDU que la Société LA CELTIQUE INDUSTRIELLE, DEFENDERESSE à l’instance, fait défaut ;
Qu’elle ne fournit aucune contestation quant aux demandes de la Société FEUTREZ FRERES, DEMANDERESSE à l’instance ;
Que le Tribunal après avoir examiné les pièces présentées aux débats par la DEMANDERESSE à savoir :
* l’extrait Kbis de la Société FEUTREZ FRERES ;
* l’extrait Kbis de la Société LA CELTIQUE INDUSTRIELLE ;
* la facture La Celtique n°433557 du 28 septembre 2021 ;
* la facture La Celtique n°439698 du 16 mars 2022 ;
* la facture La Celtique n°442574 du 31 mai 2022 ;
* la facture La Celtique n°442746 du 02 juin 2022 ;
* la facture La Celtique n°443040 du 10 juin 2022 ;
* la facture La Celtique n°432292 du 31 août 2021 ;
* la facture Feutrez n°10917 ([Y]) du 26 octobre 2021 ;
* la facture Feutrez n°10978 ([N]) du 19 mai 2022 ;
* la facture Feutrez n°10982 ([T]) du 24 mai 2022 ;
* la facture Feutrez n°10988 ([R]) du 1 er juin 2022 ;
* la lettre de Monsieur et Madame [N] ;
* la lettre de Monsieur [Y] ;
* la lettre de Monsieur [R] ;
* la lettre de Monsieur [T] ;
* les courriels des 11 et 16 mai 2023 ;
* les échanges de courriels juin 2023 février 2024 ;
* le courriel La Celtique du 08 mars 2024 ;
* la lettre La Celtique du 05 mai 2024 ;
* le rapport d’expertise du 11 septembre 2024 ;
* le devis [R] du 07 avril 2025 ;
* le devis [T] du 07 avril 2025 ;
* le devis [N] du 07 avril 2025 ;
* le devis [Y] du 07 avril 2025 ;
* le courrier recommandé avec accusé réception du Cabinet WACQUET à la Société LA CELTIQUE INDUSTRIELLE du 24 juin 2025 ;
confirmant les dires de cette dernière ;
QU’IL EN RESULTERA que le Tribunal :
CONDAMNERA la Société LA CELTIQUE INDUSTRIELLE à payer à la Société FEUTREZ FRERES la somme de 61.545,55 euros au titre du coût de reprise, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNERA la Société LA CELTIQUE INDUSTRIELLE à payer à la Société FEUTREZ FRERES la somme de 4.112,14 euros TTC au titre du manque à gagner pour facture impayée, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DIRA que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
ATTENDU que concernant les demandes au titre du préjudice commercial et de la résistance abusive, il ressort des éléments soumis au Tribunal que la Société FEUTREZ FRERES ne lui permet pas d’apprécier le dommage et donc procéder à l’évaluation de son préjudice.
EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
DEBOUTERA la Société FEUTREZ FRERES de ses demandes au titre du préjudice commercial et de la résistance abusive.
ATTENDU que la Société FEUTREZ FRERES a été dans l’obligation d’engager des frais pour recouvrer sa créance.
EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
CONDAMNERA la Société LA CELTIQUE INDUSTRIELLE à lui payer la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ATTENDU que la Société LA CELTIQUE INDUSTRIELLE succombe à l’instance.
EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
La CONDAMNERA aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la non comparution de la Société LA CELTIQUE INDUSTRIELLE, DEFENDERESSE à l’instance, et l’absence de contestation de sa part quant aux demandes de la Société FEUTREZ FRERES, DEMANDERESSE à l’instance ;
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1, 1231-2, 1231-6, 1343-2, 1604, 1641 et 1645 du Code Civil,
Vu les pièces versées au débat,
CONDAMNE la Société LA CELTIQUE INDUSTRIELLE à payer à la Société FEUTREZ FRERES la somme de 61.545,55 euros au titre du coût de reprise, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE la Société LA CELTIQUE INDUSTRIELLE à payer à la Société FEUTREZ FRERES la somme de 4.112,14 euros TTC au titre du manque à gagner pour facture impayée, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ;
DEBOUTE la Société FEUTREZ FRERES de ses demandes au titre du préjudice commercial et de la résistance abusive ;
CONDAMNE la Société LA CELTIQUE INDUSTRIELLE à payer à la Société FEUTREZ FRERES la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la Société CELTIQUE INDUSTRIELLE aux entiers dépens ;
LIQUIDE au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 57,23 € TTC.
Le jugement a été prononcé par remise au Greffe par Monsieur MORIN qui a signé la minute avec le Greffier.
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