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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 4 avr. 2025, n° 2024J01062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024J01062 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J1062
Demandeur(s) :
KEMPER SYSTEM (SAS) [Adresse 2]
Représentant(s) :
Maître NAIN-DOYENNETTE Roselyne, Avocat postulant du barreau de Grasse et Maître Bérangère BRISSET Avocat plaidant du barreau de Paris
**************************************
Défendeur(s) :
P.POSITION (SAS) [Adresse 1]
Représentant(s) :
Maître Cecile ZAKINE, avocat au barreau de Grasse *************************************
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Madame Aline DAVY-RANCUREL Monsieur Alexandre RADJI Madame Sophie BELLON
***************************************
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE
Débat à l’audience du : 22/11/2024 ***************************************
PAR ACTE en date du 29 février 2024, la SAS KEMPER SYSTEM a fait donner assignation à la SAS P.POSITION, immatriculée au RCS d’Antibes (06600) sous le n° 818 258 865 dont le siège social est sis [Adresse 1], d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 22 mars 2024, aux fins de :
RECEVOIR la SAS KEMPER SYSTEM en ses demandes ;
L’Y DECLARANT bien fondée ;
CONDAMNER la SAS P.POSITION à payer à la SAS KEMPER SYSTEM la somme principale de 72 163 euros ;
CONDAMNER la SAS P.POSITION à payer à la SAS KEMPER SYSTEM la somme de 320 euros en application des dispositions de l’article L.441-6 du code de commerce ;
CONDAMNER la SAS P.POSITION à payer à la SAS KEMPER SYSTEM la somme de .000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 novembre 2024, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 04 avril 2025, conformément à l’article 450 du CPC ;
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS KEMPER SYSTEM a pour activité le commerce de gros de matériaux de construction, elle est la filiale française de la SAS KEMPER SYSTEM GmBH.
La SAS P.POSITION a pour activité la réalisation de travaux de peinture, de revêtement mural et des finitions non réglementées.
Le début de collaboration entre les deux sociétés date du mois de février 2021.
La SAS KEMPER SYSTEM argue le non-paiement de huit de ses factures pour un montant total de 72 163 euros restées impayées depuis le mois de juin 2023.
La SAS P.POSITION, argue quant à elle que la majeure partie des factures sont injustifiées à l’exception de deux factures pour la somme globale de 6 670 euros. C’est dans ces conditions que se présente l’affaire.
Par conclusions et pièces en date du 22 novembre 2024, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SAS KEMPER SYSTEM a maintenu ses demandes contenues dans son assignation, en y rectifiant toutefois le montant de l’article 700 comme suit :
CONDAMNER la SAS P.POSITION à payer à la SAS KEMPER SYSTEM La somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par conclusions en réponse n°2 et pièces en date du 22 novembre 2024, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SAS P.POSITION sollicite du tribunal de voir :
RECEVOIR la SAS P. POSITION en ses écritures ;
L’y disant bien fondée ;
DEBOUTER la SAS KEMPER SYSTEM de ses demandes de remboursement de la dette au titre des factures suivantes :
facture 2100158 en date du 29 mars 2021 d’un montant de 23 557,94 euros facture 2100159 en date du 29 mars 2021 d’un montant de 2 880,00 euros facture 2100249 en date du 30 avril 2021 d’un montant de 17 208,97 euros facture 2200631 en date du 30 novembre 2022 d’un montant de 5 347,12 euros facture 2200527 en date du 10 octobre 2022 d’un montant de 1 323,48 euros facture 2200186 en date du 11 avril 2022 d’un montant de 1 800,00 euros facture 2100767 en date du 25 novembre 2021 d’un montant de 1 340,54 euros facture 2100718 en date du 28 octobre 2021 d’un montant de 74 829,44 euros
DECLARER la SAS KEMPER SYSTEM recevable à réclamer la somme de 6 670 euros au titre des factures 2200631 en date du 30 novembre 2022 d’un montant de 5 347,12 euros 2200527 en date du 10 octobre 2022 d’un montant de 1 323,48 euros correspondant à un montant global de 6 670,6 euros dont la SAS P.POSITION s’acquittera selon un échéancier établi sur 15 mois, selon un remboursement mensuel de 444,70 euros ;
CONDAMNER la SAS KEMPER SYSTEM à verser à la SAS P.POSITION la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal
Attendu que la SAS KEMPER SYSTEM produit aux débats 8 factures et bons de livraisons correspondants, émis entre mars 2021 et novembre 2022 pour un montant total de 128 287,49 euros TTC :
Facture n° FVE2100158 du 29 mars 2021 de 23 557,94 euros TTC et bon de livraison n° BLVE2100194 du 29 mars 2021, non-daté et non-signé (pièces n° 3) ;
Facture n° FVE2100159 du 29 mars 2021 de 2 880,00 euros TTC et bon de livraison n° BLVE2100195 du 29 mars 2021, non-daté et non-signé (pièces n° 4) ;
Facture n° FVE2100249 du 30 avril 2021 de 17 208,97 euros TTC et bon de livraison n° BLVE2100288 du 30 avril 2021, non-daté et non-signé (pièces n° 5) ;
Facture n° FVE2200631 du 30 novembre 2022 de 5 347,12 euros TTC et bon de livraison n° BLVE2200686 du 29 novembre 2022 contre-signé par « [D] », bordereau de remise expéditeur Géodis contre-signé et daté du 30 novembre 2022 par « [D] » et, un courriel émanant de la SAS P.POSITION en date du 29 novembre 2022 confirmant ladite commande (pièces n° 6) ;
Facture n° FVE2200527 du 10 octobre 2022 de 1 323,48 euros TTC, bon de livraison n° BLVE2200558 du 04 octobre 2022 contre-signé et, un courriel émanant de la SAS P.POSITION en date du 04 octobre 2022 confirmant ladite commande (pièces n° 7) ;
Facture n° FVE2200186 du 11 avril 2022 de 1 800 euros TTC et bon de livraison n° BLVE2200215 du 11 avril 2022, non-daté et non-signé (pièces n° 8) ;
Facture n° FVE2100767 du 25 novembre 2021 de 1 340,54 euros TTC et bon de livraison n° BLVE2100849 du 23 novembre 2021, non-daté et non-signé mais, bordereau de remise expéditeur Géodis dûment contre-signé et daté du 23 novembre 2021 par « [D] » (pièces n° 9) ;
Facture n° FVE2100718 du 28 octobre 2021 de 74 829,44 euros TTC et bon de livraison n° BLVE2100804 du 28 octobre 2021, non-daté et non-signé (pièces n° 10) ;
Que la lettre simple et les deux mises en demeure adressées en dates du 16 et 23 juin 2023 et 21 février 2024 à la SAS P.POSITION, attestent toutes, d’un acompte 56 124,49 euros réglé en date du 16 juin 2023, de telle sorte que le montant différentiel réclamé sous huitaine, avant intégration de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et des frais d’expédition, est de 72 163 euros (pièces n° 15, 16 et 17 en demande) ;
Qu’au sein de ses dernières conclusions, la SAS P.POSITION réfute la bonne réception desdites lettre simple et deux mises en demeure et reproche notamment à la SAS KEMPER SYSTEM de ne lui avoir pas laissé suffisamment de temps pour agir entre la date de sa dernière mise en demeure le 21 février 2024 avec les huit jours de temps de réaction et, la date de son assignation le 29 février 2024 ;
Que lesdites lettre simple et deux mises en demeure ont dûment été adressées à l’adresse du siège de la SAS P.POSITION sis [Adresse 1] ;
Que les mises en demeure en date du 23 juin 2023 et 21 février 2024 ont dûment été réceptionnées par la SAS P.POSITION, les avis de réception ayant été dûment contresignés par le destinataire (pièces 16 et 17 en demande) ;
Que contrairement aux allégations de la SAS P.POSITION, la SAS KEMPER SYSTEM a bien respecté le délai de 8 jours, entre le 21 et le 29 février 2024 et qu’à ce titre le motif soulevé par la SAS P.POSITION de ne pas avoir pu bénéficier d’un temps suffisant entre la réception de la dernière mise en demeure et l’assignation est inopérant ;
Que, par ailleurs, la SAS P.POISITION n’a pas souhaité agir suite à la bonne réception de la mise en demeure dûment reçue en date du 23 juin 2023, lui laissant 48h pour réagir (pièce n° 16 en demande) ;
Qu’au sein de ses dernières écritures, la SAS P.POSITION « admet avoir oublié » de régler les deux seules factures qu’elle considère justifiées n° FVE2200631 en date du 30 novembre 2022 d’un montant de 5 347,12 euros TTC et, n° FVE2200527 en date du 10 octobre 2022 d’un montant de 1 323,48 euros TTC correspondant à un montant global de 6 670,60 euros TTC ;
Que la SAS P.POSITION admet, la validité de ces deux factures impayées au motif que les bons de livraison correspondant, ont dûment été signés ;
Que la SAS P.POSITION rejette la validité des six autres factures au titre que la marchandise correspondante n’ait pas été effectivement livrée faute de production de bons de livraison dûment signés par ses soins ;
Que ledit motif soulevé par la SAS P.POSITION quant au manque de production de bons de livraison dûment signés et attestant de la bonne réception des marchandises, est inopérant quant à la facture n° FVE2100767 du 25 novembre 2021 de 1 340,54 euros TTC, dans la mesure où le bordereau de remise expéditeur Geodis correspondant, a dûment été signé et daté par le même signataire «[D]», tout comme pour les preuves de livraison de la facture n° FVE2200631 du 30 novembre 2022 de 5 347,12 euros TTC, que ladite SAS considère pourtant comme due (pièce n° 9 en demande) ;
Que la SAS KEMPER SYSTEM affirme au sein de ses dernières écritures que les cinq autres factures sont toutes justifiées et dues puisqu’elle soutient produire aux débats les preuves de leur bonne livraison ;
Qu’à ce titre et, concernant les factures n° FVE2100158 du 29 mars 2021 de 23 557,94 euros TTC et n° FVE2100159 du 29 mars 2021 de 2 880,00 euros TTC, ladite SAS soutient au sein de ses dernières écritures : « La société demanderesse produit aux débats les deux documents de transport attestant de la livraison des marchandises à la société P.POSITION, signé par Monsieur [R] son Président. » (pièces n°17 et 18 en demande) ;
Que ladite pièce n° 17 étant la mise en demeure en date du 21 février 2024, n’est pas un bon de livraison dûment signé par la SAS P.POSITION ;
Que ladite pièce n° 18, intégralement illisible et donc inexploitable, sera écartée des débats par le tribunal ;
Que concernant les trois dernières factures litigeuses n° FVE2100249 du 30 avril 2021 de 17 208,97 euros TTC, n° FVE2200186 du 11 avril 2022 de 1 800 euros TTC et, n° FVE2100718 du 28 octobre 2021 de 74 829,44 euros TTC, la SAS KEMPER SYSTEM soutient également au sein de ses dernières écritures : « La société demanderesse produit également aux débats les documents de transport attestant de la livraison des marchandises à la société P.POSITION, signé par Monsieur [R] son Président. » (pièces n°19 et 20) ;
Qu’outre le fait que ladite pièce n°19 portant l’entête « KEMPER SYSTEM Documento di Transporto » est un document en langue étrangère ne portant aucune traduction soumise au contradictoire des parties, ladite pièce, également illisible et donc inexploitable, sera écartée des débats par le tribunal ;
Que de même, la pièce n° 20, totalement illisible, sera également écartée des débats par le tribunal ;
Que de ce qui précède, les preuves de livraison étant bien établies quant aux factures litigeuses n° FVE2200631 en date du 30 novembre 2022 d’un montant de 5 347,12 euros TTC, n° FVE2200527 en date du 10 octobre 2022 d’un montant de 1 323,48 euros TTC et, n° FVE2100767 du 25 novembre 2021 de 1 340,54 euros TTC, la créance totale de 8 011,14 euros TTC est bien certaine et exigible ;
Que seuls les bons de livraison vierges sans visa de la SAS P.POSITION concernant les cinq factures litigeuses restantes ne peuvent donc pas suffire à démontrer la réalité des montants réclamés et, l’ensemble des pièces produites par la SAS KEMPER SYSTEM ne sont pas suffisantes à faire preuve desdites livraisons effectives rendant ainsi ces cinq factures valides ;
Qu’au visa de l’article 1353 du code civil qui dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » ;
Qu’au visa de l’article 1363 du code civil qui dispose : « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même. » ;
Que la SAS P.POSITION, tout en reconnaissant sa dette liée aux deux de ces trois factures pour un montant total de 6 670,60 euros TTC, demande la mise en place d’un échéancier de paiement établi sur 15 mensualités de 444,70 euros ;
Que compte-tenu du montant total de la créance certaine de 8 011,14 euros TTC et du fait que la SAS P.POSITION admet d’elle-même un oubli de règlement de sa part pour deux de ces factures, il appert disproportionné de pénaliser d’avantage la SAS KEMPER SYSTEM dans le temps en accordant un étalement de la dette sur 15 mensualités et cette dernière sera exigible en un seul versement à réception du jugement à intervenir ;
Qu’au visa de l’article D441-5 du code de commerce qui dispose : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. » ;
Que de ce qui précède, les indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement des trois factures dues sont de 120 euros au total à raison de 40 euros d’indemnité forfaitaire par facture ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS P.POSITION à payer à la SAS KEMPER SYSTEM la somme totale de 8 131,14 euros TTC au titre des 3 factures dues n° FVE2200631 du 30 novembre 2022 d’un montant de 5 347,12 euros TTC, n° FVE2200527 du 10 octobre 2022 d’un montant de 1 323,48 euros TTC et, n° FVE2100767 du 25 novembre 2021 de 1 340,54 euros TTC, en ce compris les indemnités forfaitaires de 120 euros pour frais de recouvrement et déboutera la SAS KEMPER SYSTEM de toutes ses autres demandes concernant les factures émises ;
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Attendu que la SAS KEMPER SYSTEM sollicite la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Que la SAS P.POSITION sollicite, quant à elle, la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Que pour faire reconnaître leurs droits respectifs, la SAS KEMPER SYSTEM et la SAS P.POSITION ont dû s’exposer à des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge mais qu’il conviendra d’en réduire le quantum à la somme de 1 000 euros ;
En conséquence, le tribunal condamnera :
la SAS P.POSITION à payer à la SAS KEMPER SYSTEM la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
la SAS KEMPER SYSTEM à payer à la SAS P.POSITION la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS P.POSITION à payer à la SAS KEMPER SYSTEM la somme de 8 131,14 euros TTC au titre des factures n° FVE2200631 du 30 novembre 2022 d’un montant de 5 347,12 euros TTC, n° FVE2200527 du 10 octobre 2022 d’un montant de 1
323,48 euros TTC et, n° FVE2100767 du 25 novembre 2021 de 1 340,54 euros TTC, en ce compris les indemnités forfaitaires de 120 euros pour frais de recouvrement ;
DÉBOUTE la SAS KEMPER SYSTEM de toutes ses autres demandes concernant les factures émises ;
DEBOUTE la SAS P.POSITION de sa demande de voir déclarer la SAS KEMPER SYSTEM recevable à réclamer la somme de 6 670 euros au titre des factures 2200631 en date du 30 novembre 2022 d’un montant de 5 347,12 euros 2200527 en date du 10 octobre 2022 d’un montant de 1 323,48 euros correspondant à un montant global de 6 670,6 euros dont la SAS P.POSITION s’acquittera selon un échéancier établi sur 15 mois, selon un remboursement mensuel de 444,70 euros ;
CONDAMNE la SAS P.POSITION à payer à la SAS KEMPER SYSTEM la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS KEMPER SYSTEM à payer à la SAS P.POSITION la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS P.POSITION aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe du présent jugement, liquidés à la somme de 60,22 euros TTC, dont TVA 10,04 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET COMMIS GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier
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