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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 7 mars 2025, n° 2024068905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024068905 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 07/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024068905
ENTRE :
SASU SCM LOCAL, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B
528341837
Partie demanderesse : comparant par Me Vanessa CHADEFAUX Avocat (E1565)
ET :
SAS SC INVEST exerçant sous le nom commercial AUTOTRUCK 42 – ARP
AUTOMOBILE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B
847665643
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS SCM LOCAL, ci-après « SCM », exploite le site de vente en ligne LE BON COIN.
La SAS SC INVEST, ci-après « INVEST » a une activité de commerce de véhicules automobiles.
Le 2 mars 2023, INVEST a souscrit un bon de commande N°Q-185733 pour une prestation dite Boutique Véhicules sur le site LE BON COIN auprès de la société SCM LOCAL pour une durée de douze mois du 1° avril 2023 au 31 mars 2024, moyennant un montant total de 7 487,04 € HT soit 8 984,45 € TTC, réglable selon 12 mensualités d’un montant de 748,70 € TTC.
INVEST ne s’est acquittée d’aucune facture d’avril 2023 à septembre 2023 inclus correspondant à une somme facturée de 4 492,20 euros TTC.
Les diverses relances et mises en demeure sont demeurées vaines et, en particulier la dernière mise en demeure du 30 septembre 2024, SCM restant créancière, selon elle, de la somme de 4 492,20 euros TTC.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
SCM a assigné INVEST par acte extrajudiciaire du 15 octobre 2024, signifié à personne se déclarant habilitée.
Par cet acte, SCM demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondée la demande formulée par la société SCM LOCAL,
En conséquence.
Condamner la société SC INVEST à lui verser la somme de 4 492,20 € avec intérêts de retard correspondant à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 20 octobre 2023, date d’exigibilité de l’intégralité des factures impayées, conformément à l’article 5 des Conditions Générales de la société SCM LOCAL et de l’article L 441-10 du Code de commerce, ainsi que la somme de 240,00 € au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement,
La condamner également au versement d’une somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens
INVEST n’a pas conclu.
A l’audience du 10 décembre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire à l’audience duquel, les parties sont convoquées pour le 30 janvier 2025.
A cette audience, après avoir après pris acte de ce que seul, le demandeur, SCM, est présent et que le défendeur, INVEST bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 mars 2025, ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire rend compte au tribunal dans son délibéré.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
SCM estime que les pièces produites au débat, permettent de conclure que la somme de 4 492,20 € TTC en principal représente une créance certaine, liquide et exigible sur INVEST et qu’elle est en droit de prétendre à l’indemnisation des frais de recouvrement ;
Sur ce, le tribunal,
Sur la compétence du tribunal et la recevabilité de l’action
Dans cette circonstance, l’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence du tribunal
INVEST est domiciliée à [Localité 4], dans le département de [Localité 3]. Toutefois, l’article 15 des conditions générales du contrat précise que tout différend sera du ressort du tribunal de commerce de Paris.
Sur la régularité L’assignation a été signifiée à personne se déclarant habilitée.
L’extrait PAPPERS relatif à INVEST en date du 6 janvier 2025 dernier mentionne une radiation d’office mais pas de procédure collective.
Sur la recevabilité
L’instance concerne les relations contractuelles entre des parties ayant toutes deux la qualité de commerçant.
En conséquence, le tribunal se déclarera compétent et dira que la demande de SCM est régulière et recevable.
Sur la demande de règlement des factures impayées
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
SCM verse aux débats :
Le bon de commande signé électroniquement selon le protocole UNIVERSIGN qui lui-même a reçu un certificat de conformité de LSTI ;
Les 6 factures non payées d’avril à septembre 2023 ;
Le relevé de compte faisant apparaitre un solde de 4 492,20 euros ;
Les courriers de mise en demeure d’acquitter les factures échues et, en particulier, celui du 30 septembre 2024 avec AR dûment réceptionné par le défendeur le 2 octobre 2024 ;
Les justifications des publications réalisées pendant la période concernée.
En conséquence, la créance est certaine, liquide et exigible.
Le tribunal condamnera INVEST à payer à SCM, la somme 4 492,20 € TTC et, conformément à l’article 5.2 des conditions générales, avec intérêts de retard correspondant à 3 fois le taux légal à compter de la date d’exigibilité des factures impayées, soit le 20 octobre 2023.
Le tribunal condamnera INVEST à payer à SCM, la somme de 240 € (6 x40€) au titre des frais de recouvrement en application de l’article L.441-10 du code de commerce
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, SCM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera INVEST à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de INVEST qui succombe.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
Se déclare compétent et dit la demande de la SAS SCM LOCAL, régulière et
recevable ;
Condamne la SAS SC INVEST exerçant sous le nom commercial AUTOTRUCK 42 – ARP AUTOMOBILE à payer à la SAS SCM LOCAL, la somme 4 492,20 € TTC, avec
intérêts de retard correspondant à 3 fois le taux légal à compter du 20 octobre 2023 ;
Condamne la SAS SC INVEST exerçant sous le nom commercial AUTOTRUCK 42 – ARP AUTOMOBILE à payer à SCM, la somme de 240 € au titre des frais de
recouvrement ;
Condamne la SAS SC INVEST exerçant sous le nom commercial AUTOTRUCK 42 –
ARP AUTOMOBILE à payer à SCM, 1 000 euros en application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne SAS SC INVEST exerçant sous le nom commercial AUTOTRUCK 42 – ARP AUTOMOBILE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 janvier 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Olivier Chatin, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Valérie de Barrau, M. Hervé Philippe, M. Olivier Chatin.
Délibéré le 6 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Valérie de Barrau président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président
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