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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 18 juil. 2025, n° 2025J00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025J00048 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
2025J00048 – 2519900005/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU DIX-HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J48
Demandeur(s) : CIBTP CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE SIEGE [Localité 1] [Adresse 1]
Représentant(s) : Maître ANGELOZZI-KAIGL Anik
Défendeur(s): La SAS ASPHALT ETANCHE GROUPE [Adresse 2] [Localité 2]
Non comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Monsieur Alexandre RADJI Madame Sophie BELLON Monsieur Frédéric LYONS Madame Lucy MORET Monset
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 14/03/2025
PAR ACTE en date du 25 février 2025 la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP a assigné la SASU ASPHALT ETANCHE GROUP, inscrite au RCS d’Antibes sous le numéro 904 478 302, dont le siège social est sis [Adresse 3] à SAINT LAURENT DU VAR (06700), d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 14 mars 2025, aux fins de :
ORDONNER à la SASU ASPHALT ETANCHE GROUP de transmettre à la caisse « congés intempéries BTP – Caisse de la région Méditerranée » les déclarations nominatives du mois de décembre 2021 et des mois d’août, septembre, octobre, novembre et décembre 2023, janvier, février, mars, avril, mai, juin 2024, récapitulant les éléments constitutifs desdites périodes d’emploi de salarié et les éléments de calcul des cotisations soit par le canal de la DSN soit par le site extranet de la CIBTP, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Dans l’attente de la production de ces documents,
DIRE ET JUGER la caisse « congés intempéries BTP – Caisse de la région Méditerranée » recevable et bien fondée à demander la condamnation de la SASU ASPHALT ETANCHE GROUP à lui payer :
* La somme de 4 296,00 euros outre les majorations de retard de l’article 6 du règlement intérieur de la caisse, à parfaire ;
* Les intérêts légaux à compter du 30 août 2024, date de la mise en demeure ;
En conséquence,
CONDAMNER la SASU ASPHALT ETANCHE GROUP à payer à la caisse « congés intempéries BTP – Caisse de la région Méditerranée » :
* La somme de 4 296,00 euros outre les majorations de retard de l’article 6 du règlement intérieur de la caisse, à parfaire ;
* Les intérêts légaux à compter du 30 août 2024, date de la mise en demeure ;
En toute hypothèse,
DEBOUTER le débiteur de toute demande de délais de paiement ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, dire qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de l’ensemble des entreprises en situation régulière les frais irrépétibles consécutifs au recouvrement des sommes dues par les adhérents défaillants ;
En conséquence,
CONDAMNER la SASU ASPHALT ETANCHE GROUP à payer à la caisse « congés intempéries BTP – Caisse de la région Méditerranée » la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SASU ASPHALT ETANCHE GROUP aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 18 juillet 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SASU ASPHALT ETANCHE GROUP, entreprise de construction de maisons individuelles depuis octobre 2021, adhère à la caisse CONGES INTEMPERIES BTP.
Les bordereaux déclaratifs de janvier 2022 à juillet 2023 ont été transmis mais les cotisations n’ont pas été versées à la caisse qui en réclame le paiement.
La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP réclame également les bordereaux déclaratifs et le paiement des cotisations y afférant pour les mois de décembre 2021 ainsi qu’août 2023 à juin 2024, l’ensemble ayant fait l’objet d’une estimation.
A l’audience publique en date du 14 mars 2025, la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP a maintenu ses demandes et versé ses pièces au dossier de la procédure, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la SASU ASPHALT ETANCHE GROUP n’est ni présente, ni représentée, lors de l’audience du 14 mars 2025 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande en principal
Attendu que la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP poursuit la SASU ASPHALT ETANCHE GROUP aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 4 296,00 euros incluant 1 226,00 euros d’évaluations prévisionnelles (EP) et 28,00 euros de majorations ;
Que conformément aux dispositions de l’article D.3141-12 du code du travail, « dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet » ;
Que la SASU ASPHALT ETANCHE GROUP du fait de son activité et de l’emploi de salarié se trouve soumise à l’obligation de cotiser ainsi qu’aux dispositions des statuts et du Règlement Intérieur de la Caisse ;
Qu’en l’espèce la SASU ASPHALT ETANCHE GROUP a adressé à la caisse CONGES INTEMPERIES BTP ses déclarations concernant les mois de janvier 2022 à juillet 2023, omettant de procéder aux règlements y relatifs ;
Que de surcroît la SASU ASPHALT ETANCHE GROUP n’a pas adressé à la caisse CONGES INTEMPERIES BTP sa déclaration concernant les mois de décembre 2021 ainsi qu’août 2023 à juin 2024, si bien que la caisse CONGES INTEMPERIES BTP a procédé à leur évaluation et à l’application des majorations de retard conformément aux articles 2c et 6 de son règlement intérieur et article 9 de ses statuts ;
Qu’en date du 30 août 2024, la caisse CONGES INTEMPERIES BTP a adressé par courrier AR à la SASU ASPHALT ETANCHE GROUP une mise en demeure de lui payer la somme totale de 4 296,00 euros dont détail joint au courrier AR, distribué le 05 septembre 2024 ;
Qu’en date du 25 février 2025 la caisse CONGES INTEMPERIES BTP mandatait la SCP [K] – [A] aux fins de délivrer au débiteur l’assignation à comparaître devant le tribunal de commerce d’Antibes ;
Que la SCP [K]-[A] ;
* Se rendait à l’adresse de la SASU ASPHALT ETANCHE GROUP et y constatait que seul le nom de son président figurait sur une boîte à lettres ;
* Adressait au débiteur l’assignation à comparaître, par courrier simple et courrier AR du 26 février 2025, retournés respectivement les 11 mars 2025 et 03 mars 2025 avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »;
* Dressait un procès-verbal de recherches infructueuses relatant les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ;
Que l’article 2 du règlement intérieur de la caisse CONGES INTEMPERIES BTP précise que toute période non déclarée fera l’objet d’une évaluation provisionnelle des cotisations dues sur la base du dernier mois déclaré majoré de 10 % ;
Que l’article 6a du règlement intérieur de la caisse CONGES INTEMPERIES BTP prévoit un taux de majoration de retard, fixé et révisé par son conseil d’administration et communiqué à l’adhérent via son relevé de compte ou ses fiches de déclarations de salaires ;
Que le conseil d’administration de la caisse CONGES INTEMPERIES BTP, en date du 04 avril 2017, a fixé à 45 jours le délai maximum de règlement des cotisations à compter du terme de la périodicité applicable à l’adhérent ;
En conséquence, au vu des éléments et justificatifs fournis, le tribunal condamnera la SASU ASPHALT ETANCHE GROUP à payer à la caisse CONGES INTEMPERIES BTP la somme de 4 296,00 euros, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du courrier recommandé AR du 30 août 2024 ;
Concernant la fourniture des bordereaux déclaratifs manquants, sous astreinte
Attendu que la SASU ASPHALT ETANCHE GROUP s’est montrée défaillante dans la fourniture des bordereaux déclaratifs des mois de décembre 2021 ainsi que des mois de juillet 2023 à juin 2024 inclus ;
Que la caisse CONGES INTEMPERIES BTP sollicite de voir condamner la SASU ASPHALT ETANCHE GROUP à lui transmettre l’ensemble de ces bordereaux déclaratifs, sous astreinte de 100.00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Que l’article L131-1 du code de procédure civile d’exécution dispose : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. » ;
Que l’astreinte consiste en une condamnation pécuniaire accessoire et complétant la condamnation principale dont elle doit faciliter l’exécution aux fins d’un retour prompt à l’ordre social auquel, par son action ou son inaction, a porté atteinte la partie condamnée ;
Que le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour prononcer une astreinte et pour en fixer le taux et la durée ;
Qu’au visa de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose : « L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir » ;
Que l’astreinte sera prononcée pour une durée de six mois dans les termes qui seront précisés dans le dispositif de cette décision, à charge pour la caisse CONGES INTEMPERIES BTP de la liquider devant le juge de l’exécution passé ce terme ;
En conséquence, le tribunal ordonnera à la SASU ASPHALT ETANCHE GROUP de transmettre à la caisse CONGES INTEMPERIES BTP les bordereaux déclaratifs des mois de décembre 2021, ainsi qu’août 2023 à juin 2024, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du 16 ème jour suivant la signification du jugement à intervenir;
Sur le délai de paiement
Attendu que la caisse CONGES INTEMPERIES BTP sollicite du tribunal de voir débouter le débiteur de toute demande de délai de paiement ;
Que la SASU ASPHALT ETANCHE GROUP n’est ni présente, ni représentée, lors de l’audience du 14 mars 2025 et n’a formulé aucune demande ;
En conséquence le tribunal dira n’y avoir lieu à demande ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont désormais exécutoires de droit, et qu’il n’y a pas lieu d’écarter ce principe ;
En conséquence, le tribunal rappellera que le jugement à venir sera exécutoire de plein droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que pour faire connaitre ses droits, la caisse CONGES INTEMPERIES BTP a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, et qu’il conviendra d’y faire droit ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SASU ASPHALT ETANCHE GROUP à payer à la caisse CONGES INTEMPERIES BTP la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens suivront la succombance, conformément aux termes de l’Article 696 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;
CONDAMNE la SASU ASPHALT ETANCHE GROUP à payer à la caisse CONGES INTEMPERIES BTP la somme de 4 296,00 euros en paiement des cotisations dues, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 août 2024 ;
ORDONNE à la SASU ASPHALT ETANCHE GROUP de transmettre à la caisse CONGES INTEMPERIES BTP les bordereaux de déclaration des salaires des mois de décembre 2021 ainsi qu’août 2023 à juin 2024 inclus, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du 16 ème jour suivant la signification du présent jugement ;
PRONONCE l’astreinte pour une durée de six mois, à charge pour la caisse CONGES INTEMPERIES BTP de la liquider devant le juge de l’exécution passé ce terme ;
DIT n’y avoir lieu à la demande de voir débouter la SASU ASPHALT ETANCHE GROUP de toute demande de délai de paiement ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la SASU ASPHALT ETANCHE GROUP à payer à la caisse CONGES INTEMPERIES BTP la somme de 500,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU ASPHALT ETANCHE GROUP aux entiers dépens de l’instance, liquidés à la somme de 57.23 € TTC, dont TVA 9.54 € ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 3] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 3], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MAITRE QUITTERIE MANDRON-RIVIERE, GREFFIER ASSOCIE.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Quitterie MANDRON-RIVIERE
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier.
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