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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 21 mars 2025, n° 2025J00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025J00015 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2025J00015 – 2508000010/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J15
* Demandeur(s) : La SA La Poste [Adresse 1]
* Représentant(s) : Maître VOISIN-MONCHO Emmanuel, Avocat au Barreau de Grasse
* Défendeur(s) : La SAS WEB AGENCY SWT C/o Azur Secrétariat Services [Adresse 2]
* Représentant(s) : non comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
* Président : Juges :
* Monsieur Daniel TINMAZIAN Monsieur Xavier PREVOST Madame Déborah LOPEZ Monsieur Olivier LAVEAU Madame Aurore GARONNE
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 24/01/2025
PAR ACTE en date du 06 octobre 2022, la SA LA POSTE, a fait donner assignation à la SAS WEB AGENCY SWT, immatriculée au Registre du Commerce d’ANTIBES sous le numéro 981 551 682, dont le siège social est sis [Adresse 2] C/O AZUR SECRETARIAT SERVICES à ([Localité 1],
D’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 24 janvier 2025, aux fins de :
CONDAMNER la SAS WEB AGENCY SWT à payer à la SA LA POSTE la somme principale de 40.553,38 €, outre intérêts de retard à un taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points, depuis la date d’échéance jusqu’à la date de règlement de la créance.
CONDAMNER la SAS WEB AGENCY SWT à payer à la Société LA POSTE la somme de 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
CONDAMNER la SAS WEB AGENCY SWT à payer à la Société LA POSTE la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire.
CONFIRMER pour tant que de besoin l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER la SAS WEB AGENCY SWT à 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la SAS WEB AGENCY SWT aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes le 24 janvier 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 21 mars 2025, conformément à l’article 450 du CPC.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS WEB AGENCY SWT, par l’intermédiaire de son Président Monsieur [M] [C] [A], a souscrit auprès de la SOCIÉTÉ LA POSTE un contrat ayant pour objet la prise en charge et l’expédition de Colissimo (à domicile ou en point relais) en date du 02 mai 2024.
La SAS WEB AGENCY SWT a confié à la SA LA POSTE l’expédition de nombreux Colissimo.
Au 5 novembre 2024, malgré plusieurs courriers et une mise en demeure en date du 01 octobre 2024, la SAS WEB AGENCY SWT n’a pas payé ses factures et était débitrice de la somme totale de 40.553,38 €.
C’est dans ces conditions que se présente l’affaire.
A l’audience du 24 janvier 2025, la SA LA POSTE a maintenu ses demandes contenues dans son assignation et a déposé son dossier à la procédure, auquel il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions, ainsi que pour de plus amples exposées du litige ;
MOTIF DE LA DECISION
Attendu que la SAS WEB AGENCY SWT n’est ni présente, ni représentée, lors de l’audience du 24 janvier 2025 ;
Qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande en principal
Attendu que la SA LA POSTE sollicite de voir CONDAMNER la SAS WEB AGENCY SWT à lui payer la somme principale de 40.553,38 €, outre intérêts de retard à un taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points, depuis la date d’échéance jusqu’à la date de règlement de la créance ;
Que la SAS LA POSTE communique la preuve de la signature électronique de documents entre la SA LA POSTE et la SAS WEB AGENCY SWT le 02/05/2024 (pièce 1);
Que la demanderesse produit dans ses pieces cinq factures pour un montant total de 40.553,38 euros TTC :
* Facture en date du 31 mai 2024 pour un montant de 3 562,89 euros TTC
* Facture en date du 30 juin 2024 pour un montant de 19 106,99 euros TTC
* Facture en date du 31 juillet 2024 pour un montant de 16 937,87 euros TTC
* Facture en date du 31 aout 2024 pour un montant de 837,44 euros TTC
* Facture en date du 30 septembre 2024 pour un montant de 108,19 euros TTC
Que ces factures sont reprises dans le justificatif des soldes clients produit par la demanderesse (pièce 9) ;
Qu’au titre de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
Que l’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.» ;
Qu’en vertu des dispositions de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit ;
Que selon les dispositions de l’article 1363 du code civil : « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même. » ;
Que l’ensemble des pièces et justificatifs fournis émane de la société demanderesse sans pour autant qu’elle ne rapporte la preuve d’un quelconque engagement commercial ou relation commerciale entre les parties ;
Qu’aucune pièce ne démontre une relation commerciale établie et consentie entre les parties ;
Qu’au vu des éléments et justificatifs fournis, la SA LA POSTE ne justifie pas le caractère certain, liquide et exigible de la créance, et ne permet pas au tribunal de statuer sur l’objet du litige ;
Que la SA LA POSTE ne communique pas le contrat signé en date du 02 mai 2024;
Que pour établir le fondement du lien commercial entre les deux sociétés, il appartient à la SA LA POSTE de prouver l’existence d’un contrat commercial entre elle et la SAS WEB AGENCY SWT ;
Que la requérante produit la preuve d’une signature électronique de documents ;
Que la requérante produit des factures ;
Que la requérante produit un courrier lettre R-AR de la SA LA POSTE à la SAS WEB AGENCY SWT en date du 01/10/2024 ;
Que la requérante ne produit pas l’accusé réception de la lettre RAR de la SA LA POSTE à la SAS WEB AGENCY SWT en date du 01/10/2024 ;
Que la SA LA POSTE informe le tribunal que « LA POSTE a dû mandater la Société [Localité 2] CONTENTIEUX afin de recouvrer sa créance » ;
Que la SA LA POSTE ne communique pas le contrat la liant à la société [Localité 2] CONTENTIEUX ;
Que le tribunal pour pouvoir se prononcer a besoin :
* Du contrat commercial entre la SA LA POSTE à la SAS WEB AGENCY SWT en date du 02 mai 2024
* De l’accusé réception de la lettre RAR de la SA LA POSTE à la SAS WEB AGENCY SWT en date du 01/10/2024 (pièce 6)
* Le contrat liant la SA LA POSTE à la société [Localité 2] CONTENTIEUX
Que la SA LA POSTE ne produit pas ses éléments ;
Que de ce qui précède, il appert impératif pour le tribunal de bien comprendre les conditions de contractualisation de la relation commerciale, des parties intéressées et de son commencement ;
En conséquence, pour une bonne administration de la justice, conformément aux dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, le tribunal ordonnera la réouverture des débats à l’audience qui se tiendra le vendredi 18 avril 2025 à 8H30 ;
Et enjoindra la SA LA POSTE de produire :
* Le contrat commercial entre la SA LA POSTE à la SAS WEB AGENCY SWT en date du 02 mai 2024
* L’accusé réception de la la lettre RAR de la SA LA POSTE à la SAS WEB AGENCY SWT en date du 01/10/2024 (pièce 6)
* Le contrat liant la SA LA POSTE à la société [Localité 2] CONTENTIEUX ;
Attendu que seront réservés tous droits, moyens et demandes ;
Attendu que les dépens seront réservés ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement avant-dire droit ;
VU l’article 444 du code de procédure civile ;
ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE la cause à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes du :
VENDREDI 18 AVRIL 2025 A 8H30
ENJOINT la SA LA POSTE de produire :
* Le contrat commercial entre la SA LA POSTE à la SAS WEB AGENCY SWT en date du 02 mai 2024
* L’accusé réception de la la lettre RAR de la SA LA POSTE à la SAS WEB AGENCY SWT en date du 01/10/2024 (pièce 6)
* Le contrat liant la SA LA POSTE à la société [Localité 2] CONTENTIEUX ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation aux parties ;
RESERVE tous droits, moyens et demandes ;
RESERVE les dépens ;
LIQUIDE les frais les frais de greffe à la somme de 57,23 euros TTC, dont TVA 9,54 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MONSIEUR DANIEL TINMAZIAN ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS-GREFFIER.
Le Président Daniel TINMAZIAN
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Daniel TINMAZIAN
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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